Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 138 du 2006-04-01 au 2018-12-12 :
Note marginale :Primauté
138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales d’une première nation.
Note marginale :Primauté
(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
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