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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 138 du 2018-12-13 au 2023-06-19 :


Note marginale :Primauté

  •  (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales d’une première nation.

  • Note marginale :Primauté

    (2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.

  • 2005, ch. 9, art. 138
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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