Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 14 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Vérification
14 (1) Le compte de recettes locales fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année civile et est présenté sous une rubrique distincte dans le rapport de vérification.
Note marginale :Accès au rapport
(2) Le rapport de vérification est accessible :
a) aux membres de la première nation;
b) aux personnes qui ont un intérêt ou un droit d’occupation, d’usage ou de possession sur les terres de réserve de la première nation;
c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;
d) au ministre.
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