Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 7 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Autres observations
7 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c), le conseil de la première nation :
a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);
b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.
- Date de modification :