Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 78 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Priorité
78 (1) L’Administration a priorité sur tout autre créancier d’une première nation qui est insolvable pour les sommes qu’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) autorise à lui verser.
Note marginale :Dettes envers Sa Majesté
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
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