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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 78 du 2006-04-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Priorité

  •  (1) L’Administration a priorité sur tout autre créancier d’une première nation qui est insolvable pour les sommes qu’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) autorise à lui verser.

  • Note marginale :Dettes envers Sa Majesté

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.


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