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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 78 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Priorité

  •  (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes en fiducie garanti ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.

  • Note marginale :Dettes envers Sa Majesté

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.

  • 2005, ch. 9, art. 78
  • 2015, ch. 36, art. 196

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