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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 84 du 2006-04-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Fonds de réserve

  •  (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

  • Note marginale :Approvisionnement du fonds

    (2) Sous réserve des règlements, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme qu’elle consent à un membre emprunteur pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

  • Note marginale :Comptes distincts

    (3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

  • Note marginale :Placements

    (4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

    • a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

    • b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus :

      • (i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,

      • (ii) les membres emprunteurs recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve et les revenus de placement de celles-ci lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.


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