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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 84 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Fonds de réserve

  •  (1) L’Administration constitue, pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants :

    • a) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;

    • b) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes.

  • Note marginale :Approvisionnement du fonds

    (2) Sous réserve de pourcentages différents prévus par règlement, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes, indépendamment de sa durée — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.

  • Note marginale :Pourcentage inférieur prévu par résolution

    (2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration et si aucun pourcentage différent n’est prévu par règlement.

  • Note marginale :Comptes distincts

    (3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue à un fonds de réserve.

  • Note marginale :Placements

    (4) Les sommes d’un fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur un fonds de réserve réduisent son solde :

    • a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

    • b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds :

      • (i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,

      • (ii) les membres emprunteurs ayant obtenu du financement pour lequel est établi le fonds de réserve visé à l’alinéa (1)a), le cas échéant, recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées à un fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

  • 2005, ch. 9, art. 84
  • 2015, ch. 36, art. 199

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