Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Note marginale :Preuve
8 La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :
a) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1) :
(i) si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,
(ii) si le corps dirigeant qui a édicté le texte n’est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;
b) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.
- 2003, ch. 15, art. 67 « 8 »
- 2026, ch. 3, art. 182
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