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Fourniture des services à l’enfance et à la famille (suite)

Note marginale :Condition socio-économique

 Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, l’enfant ne doit pas être pris en charge seulement en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté, le manque de logement ou d’infrastructures convenables et l’état de santé de son parent — mère ou père — ou de son fournisseur de soins.

Note marginale :Efforts raisonnables

 Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sauf si sa prise en charge immédiate est compatible avec son intérêt, avant que l’enfant qui réside avec un parent — mère ou père — ou avec un autre membre de sa famille qui est un adulte ne puisse être pris en charge, le responsable de la fourniture des services est tenu de démontrer que des efforts raisonnables ont été faits pour que l’enfant continue de résider avec celui-ci.

Placement de l’enfant autochtone

Note marginale :Priorité

  •  (1) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, le placement de l’enfant, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, se fait auprès de l’une des personnes ci-après énumérées par ordre de priorité :

    • a) un parent — mère ou père — de l’enfant;

    • b) un autre membre de sa famille qui est un adulte;

    • c) un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont il fait partie;

    • d) un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones autre que celui dont il fait partie;

    • e) tout autre adulte.

  • Note marginale :Placement avec d’autres enfants ou près d’eux

    (2) S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), pour décider de ce qui est compatible avec l’intérêt de l’enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent — mère ou père — que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants.

  • Note marginale :Coutumes et traditions

    (2.1) S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte des coutumes et des traditions des peuples autochtones en matière d’adoption, notamment en ce qui concerne l’adoption coutumière.

  • Note marginale :Unité familiale

    (3) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, est réévaluée régulièrement :

    • a) l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)a) d’être placé auprès d’une telle personne;

    • b) sauf si l’enfant réside avec une personne visée à l’alinéa (1)a), l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)b) d’être placé auprès d’une telle personne.

Note marginale :Attachement et liens affectifs

 Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sont favorisés, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, l’attachement de l’enfant pour tout membre de sa famille avec lequel il n’est pas placé conformément aux alinéas 16(1)a) ou b) et les liens affectifs entre l’enfant et ce dernier.

Compétence en matière de services à l’enfance et à la famille

Note marginale :Affirmation

  •  (1) Le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, notamment la compétence législative en matière de tels services et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative.

  • Note marginale :Mécanismes de résolution des différends

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que l’exécution et le contrôle d’application comprend la compétence de prévoir des mécanismes de résolution des différends.

Note marginale :Application de la Charte canadienne des droits et libertés

 La Charte canadienne des droits et libertés s’applique à tout corps dirigeant autochtone qui exerce la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones.

Texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones

Coordination et application

Note marginale :Avis

  •  (1) Le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones qui a l’intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille peut en donner avis au ministre et au gouvernement de chacune des provinces où est situé le groupe, la collectivité ou le peuple.

  • Note marginale :Accord de coordination

    (2) Ce corps dirigeant autochtone peut également demander au ministre et au gouvernement de chacune de ces provinces de conclure avec lui un accord de coordination concernant l’exercice de cette compétence portant notamment sur :

    • a) la fourniture de services d’urgence nécessaires au bien-être et à la sécurité des enfants autochtones;

    • b) des mesures de soutien permettant aux enfants autochtones d’exercer leurs droits efficacement;

    • c) des arrangements fiscaux concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille par le corps dirigeant autochtone qui soient durables, fondés sur les besoins et conformes au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour les enfants, les familles et les collectivités autochtones et de soutenir la capacité du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones d’exercer efficacement la compétence législative;

    • d) toute autre mesure de coordination liée à un exercice efficace de la compétence législative.

  • Note marginale :Application des articles 21 et 22

    (3) Les articles 21 et 22 ne s’appliquent qu’à l’égard du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone :

    • a) soit a conclu l’accord de coordination;

    • b) soit ne l’a pas conclu, mais a fait des efforts raisonnables à cette fin dans l’année qui suit la date de présentation de la demande.

  • Note marginale :Précision

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les articles 21 et 22 s’appliquent à compter de la date qui suit celle à laquelle expire la période visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Mécanisme de résolution des différends

    (5) Si le corps dirigeant autochtone, le ministre et les gouvernements de chacune de ces provinces font des efforts raisonnables pour conclure l’accord de coordination mais qu’ils ne le concluent pas, le mécanisme de résolution des différends prévu par les règlements pris en vertu de l’article 32 peut être utilisé afin d’en favoriser la conclusion.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (6) Tant que les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone qui a déjà présenté une demande au titre du paragraphe (2) pour le compte de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Accord de coordination conclu après une année

    (7) Il est entendu que, même si les articles 21 et 22 s’appliquent à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone n’a pas conclu l’accord de coordination, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone de le conclure après l’expiration de la période visée à l’alinéa (3)b).

Note marginale :Force de loi

  •  (1) A également force de loi, à titre de loi fédérale, le texte législatif, avec ses modifications successives, du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones visé au paragraphe 20(3), pendant la période au cours de laquelle ce texte est en vigueur.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les lois fédérales, autre que la présente loi, n’ont aucun effet sur l’interprétation du texte visé au paragraphe (1) du seul fait que ce paragraphe lui donne force de loi à titre de loi fédérale.

  • Note marginale :Application des lois fédérales

    (3) Les lois fédérales, autre que la présente loi et la Loi canadienne sur les droits de la personne, ne s’appliquent pas relativement au texte visé au paragraphe (1) du seul fait que ce paragraphe lui donne force de loi à titre de loi fédérale.

Note marginale :Conflit — loi fédérale

  •  (1) Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille, autres que les articles 10 à 15 de la présente loi et les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de toute loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les mentions de « loi fédérale » et de « règlement pris en vertu d’une telle loi », au paragraphe (1), ne visent pas le texte législatif auquel le paragraphe 21(1) donne force de loi.

  • Note marginale :Conflit — loi provinciale

    (3) Il est entendu que les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.

Note marginale :Application aux enfants autochtones — exception

 La disposition relative aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones s’applique à l’égard d’un enfant autochtone, sauf si son application est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Note marginale :Conflit — liens plus étroits

  •  (1) Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones avec lequel, compte tenu de sa résidence habituelle, ainsi que de son point de vue et de ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis, et du point de vue et des préférences de son parent — mère ou père — et de son fournisseur de soin, l’enfant entretient des liens plus étroits que ceux qu’il entretient avec un autre groupe, une autre collectivité ou un autre peuple l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille du texte législatif de cet autre groupe, de cette autre collectivité ou de cet autre peuple.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les dispositions des textes législatifs auxquels le paragraphe 21(1) donne force de loi sont également visées par le paragraphe (1).

Publication et accessibilité

Note marginale :Publication

 Le ministre affiche les renseignements ci-après sur un site Web :

  • a) dès que possible après réception de l’avis visé au paragraphe 20(1) ou de la demande présentée au titre du paragraphe 20(2), le nom du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel l’avis a été donné ou la demande a été présentée et la date à laquelle l’avis ou la demande ont été reçus;

  • b) dès que possible après la conclusion de l’accord de coordination, le nom du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel il a été conclu et la date à laquelle il l’a été;

  • c) dès que possible après réception d’un avis attestant qu’un texte législatif comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille a été pris pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, le nom de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones et la date à laquelle le texte est entré en vigueur.

Note marginale :Accessibilité

 Après réception de la copie d’un texte législatif comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille pris pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones visé au paragraphe 20(3), le ministre veille à ce que le texte soit rendu accessible au public de la façon qu’il estime indiquée et peut à cette fin le publier, avec ses modifications successives, dans la Gazette du Canada.

Dispositions générales

Note marginale :Rôle du ministre

 Le ministre peut recueillir des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis et favoriser la communication de ces renseignements aux familles et aux collectivités en cause.

Note marginale :Accords — renseignements

 Le ministre peut conclure avec le gouvernement de toute province et avec tout corps dirigeant autochtone des accords portant sur la collecte, la conservation, l’utilisation et la communication de renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones, notamment en vue :

  • a) de faire en sorte que chaque enfant en cause soit identifié comme étant issu d’une première nation, un Inuit ou un Métis, selon le cas, et que ses collectivités d’origine et celles de ses parents soient identifiées, dans la mesure du possible, lorsque sont fournis à leur égard des services à l’enfance et à la famille;

  • b) d’appuyer l’amélioration de ces services;

  • c) de favoriser la communication de ces renseignements aux familles et aux collectivités en cause.

 

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