Loi sur la gestion des finances publiques
L.R.C. (1985), ch. F-11
Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés d’État
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la gestion des finances publiques.
- S.R., ch. F-10, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent agréé
agent agréé Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs. (authorized agent)
- agent comptable
agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada. (registrar)
- agent financier
agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada. (fiscal agent)
- biens publics
biens publics Biens de toute nature, à l’exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada. (public property)
- billet du Trésor
billet du Trésor Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal. (treasury note)
- bon du Trésor
bon du Trésor Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal. (treasury bill)
- certificat de valeur
certificat de valeur Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada. (security certificate)
- crédit
crédit Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. (appropriation)
- effet de commerce
effet de commerce Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal. (negotiable instrument)
- établissement public
établissement public Personne morale mentionnée à l’annexe II. (departmental corporation)
- exercice
exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
- fonctionnaire public
fonctionnaire public Ministre ou toute autre personne employée dans l’administration publique fédérale. (public officer)
- fonds
fonds Sommes d’argent; y sont assimilés les effets de commerce. (money)
- fonds publics
fonds publics Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :
a) les recettes de l’État;
b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l’émission ou de la vente de titres;
c) les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;
d) les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d’un traité, d’une loi, d’une fiducie, d’un contrat ou d’un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l’acte en question ou conformément à celui-ci. (public money)
- ministère
ministère
a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I;
a.1) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1;
b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, celui du Service de protection parlementaire et celui du bureau du directeur parlementaire du budget;
d) tout établissement public. (department)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent
a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I, le ministre chargé de son administration;
a.1) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
b) dans le cas d’une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget, le président de chaque chambre;
c.1) dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;
d) dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1). (appropriate Minister)
- société d’État
société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1). (Crown corporation)
- société d’État mère
société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1). (parent Crown corporation)
- Trésor
Trésor Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général. (Consolidated Revenue Fund)
- valeur sans certificat
valeur sans certificat Outre la valeur mobilière qui n’est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement. (non-certificated security)
- valeurs
valeurs ou titres Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor. (securities)
- vérificateur général
vérificateur général Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Auditor General of Canada)
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 2
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 25
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1992, ch. 1, art. 69 et 143(A)
- 1995, ch. 17, art. 57
- 1999, ch. 31, art. 98(F)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2004, ch. 7, art. 8
- 2006, ch. 9, art. 7
- 2015, ch. 36, art. 125
- 2017, ch. 20, art. 160
Annexes
Note marginale :Inscription aux ann. I.1, II ou III
3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) inscrire à l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;
a.1) inscrire à l’annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d’administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;
b) inscrire aux parties I ou II de l’annexe III toute société d’État mère.
Note marginale :Modification de l’ann. I.1
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l’annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d’une mention de la colonne I.
Note marginale :Idem
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l’annexe I.1 l’ancienne dénomination d’un secteur de l’administration publique fédérale par la nouvelle.
Note marginale :Idem
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d’une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.
Note marginale :Modification aux ann. II ou III
(2) Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) remplacer à l’annexe II l’ancienne dénomination d’une personne morale par la nouvelle;
b) remplacer aux parties I ou II de l’annexe III l’ancienne dénomination d’une société d’État mère par la nouvelle.
Note marginale :Idem
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l’annexe III, transférer la mention d’une société d’État mère de la partie I à la partie II de celle-ci, ou vice-versa.
Note marginale :Exception
(4) Les sociétés d’État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l’annexe III.
Note marginale :Idem
(5) Les sociétés d’État mères ne sont inscrites à la partie II de l’annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :
a) d’une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;
b) d’autre part, il est raisonnable de croire qu’elles verseront des dividendes.
Note marginale :Radiation des ann. II ou III
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) radier de l’annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l’alinéa (1)a.1);
b) radier des parties I ou II de l’annexe III toute personne morale dissoute ou qui n’est plus une société d’État mère.
Note marginale :Inscriptions aux annexes IV et V
(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale pour lequel :
a) la partie I du Code canadien du travail ne s’applique pas;
b) les conditions d’emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.
Note marginale :Transferts entre les annexes IV et V
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale; il l’inscrit alors à l’autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :
a) soit ne compte plus de fonctionnaires;
b) soit est une personne morale qui a été exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail.
Note marginale :Radiation sans inscription correspondante
(9) La radiation d’une annexe, sans inscription correspondante à l’autre annexe, d’une personne morale exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l’exemption dont bénéficiait cette personne morale.
Note marginale :Annexe VI
(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) inscrire à la partie I de l’annexe VI tout ministère mentionné à l’annexe I;
b) inscrire aux parties II ou III de l’annexe VI tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;
c) remplacer, aux parties II ou III de l’annexe VI, toute mention d’un administrateur des comptes figurant en regard d’un ministère;
d) déplacer de la partie II à la partie III de l’annexe VI, ou de la partie III à la partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;
e) remplacer, aux parties I, II ou III de l’annexe VI, l’ancienne dénomination d’un ministère par la nouvelle;
f) radier des parties I, II ou III de l’annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 3
- 1991, ch. 24, art. 1
- 1992, ch. 1, art. 70
- 1999, ch. 31, art. 99
- 2003, ch. 22, art. 3 et 224(A)
- 2006, ch. 9, art. 257
Note marginale :Dépôt du décret
4 (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d’État mère de la partie I de l’annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Définition de jour de séance
(4) Pour l’application du présent article, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 4
- 1999, ch. 31, art. 100(F)
PARTIE IOrganisation
Conseil du Trésor
Constitution
Note marginale :Constitution
5 (1) Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l’autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Composition
(2) Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Conseillers suppléants
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre de conseiller suppléant, d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Règlement intérieur
(4) Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. F-10, art. 3
Fonctionnaires publics
Note marginale :Attributions du président
6 (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.
Note marginale :Secrétaire du Conseil du Trésor
(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Dirigeant principal des ressources humaines
(2.1) Le dirigeant principal des ressources humaines, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Contrôleur général du Canada
(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Dirigeant principal de l’information du Canada
(3.1) Le dirigeant principal de l’information du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Délégation
(4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Délégation au dirigeant principal des ressources humaines
(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal des ressources humaines :
a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;
b) telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Délégation au dirigeant principal de l’information du Canada
(4.11) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal de l’information du Canada telles des attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil, notamment toute attribution en lien avec les technologies de l’information.
Note marginale :Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines, du contrôleur général du Canada et du dirigeant principal de l’information du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
Note marginale :Exception
(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4), (4.1) et (4.11) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.
Note marginale :Subdélégation
(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4), (4.1) et (4.11) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
Note marginale :Personnel
(7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 6
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 2003, ch. 22, art. 5
- 2005, ch. 15, art. 4
- 2010, ch. 12, art. 1675
- 2018, ch. 12, art. 199
Attributions
Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor
7 (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :
a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;
b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;
c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;
d) l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;
d.1) la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;
e.1) les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;
e.2) la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale;
f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.
Note marginale :Autres attributions
(2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :
b) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
c) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;
d) les parties I et II de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
e) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;
f) les autres dispositions législatives portant sur une question visée au paragraphe (1), que peut spécifier le gouverneur en conseil.
Note marginale :Délégation
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 7
- 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A)
- 1998, ch. 14, art. 103(F)
- 2003, ch. 22, art. 6 et 224(A)
- 2006, ch. 9, art. 258
Note marginale :Programmes d’assurances collectives et autres avantages
7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.
Note marginale :Non-application des autres dispositions de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.
- 1996, ch. 18, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 7(A)
- 2005, ch. 30, art. 132 et 134(A)
Note marginale :Lettres patentes
7.2 (1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).
Note marginale :Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :
a) la dénomination sociale de la personne morale;
b) le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;
c) les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);
d) le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;
e) ses obligations en matière de rapport;
f) les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;
g) le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;
h) toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.
Note marginale :Lettres patentes supplémentaires
(3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Capacité d’une personne physique
(5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Statut de la personne morale
(6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 30, art. 132
Note marginale :Conseil d’administration
7.3 Le conseil d’administration de la personne morale est composé :
a) du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;
b) d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;
c) de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;
d) de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.
- 2005, ch. 30, art. 132
Note marginale :Règlements
7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou leurs règlements en vue de son application à la personne morale.
- 2005, ch. 30, art. 132
- 2009, ch. 23, art. 327 et 353
Note marginale :Assujettissement aux instructions du gouverneur en conseil
8 Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi sous réserve des instructions du gouverneur en conseil; celui-ci peut, par décret, modifier ou annuler toute mesure prise par le Conseil du Trésor.
- S.R., ch. F-10, art. 5
Note marginale :Comptes du Canada et des ministères
9 (1) Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Dossiers et plans de gestion et d’exploitation des terres
(1.1) Le Conseil du Trésor peut exiger des ministères qu’ils tiennent des dossiers et dressent des plans relatifs à la gestion et à l’exploitation des terres visées à l’alinéa 7(1)d.1) et en fixer la forme et les modalités de tenue.
Note marginale :Communication de documents
(2) Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Communication de renseignements
(3) Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :
a) retrouver un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada;
b) compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province par une somme d’argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 9
- 1991, ch. 24, art. 3
Note marginale :Règlements
10 Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :
a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;
b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;
c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;
d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;
e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 10
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1996, ch. 18, art. 4
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.
- administrateur général
administrateur général S’entend :
a) à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;
b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;
c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;
d) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur. (deputy head)
- administrateur général au titre de la loi
administrateur général au titre de la loi Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut. (statutory deputy head)
- administration publique centrale
administration publique centrale Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV. (core public administration)
- fonction publique
fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
a) les ministères figurant à l’annexe I;
b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;
c) les organismes distincts figurant à l’annexe V;
d) les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa. (public service)
- organisme distinct
organisme distinct Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V. (separate agency)
Note marginale :Désignation de certains administrateurs généraux
(2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :
a) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;
b) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 11
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1992, ch. 54, art. 81
- 1995, ch. 44, art. 51
- 1996, ch. 18, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 101(F)
- 2003, ch. 22, art. 8 et 264
Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor
11.1 (1) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) :
a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;
c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;
f) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l’administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l’exercice de ces pouvoirs;
g) élaborer des lignes directrices ou des directives :
(i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou 238.25(1) de cette loi,
(ii) d’autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;
h) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu’elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives;
i) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu;
j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.
Note marginale :Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor
(2) Le Conseil du Trésor ne peut :
a) exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;
b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission ou exercer des pouvoirs expressément conférés au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’alinéa 20.2(1)l) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- 2003, ch. 22, art. 8
- 2013, ch. 18, art. 46
- 2017, ch. 9, art. 44
Note marginale :Délégation par le gouverneur en conseil
11.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d’un organisme distinct, au ministre compétent ou à l’administrateur général.
Note marginale :Subdélégation
(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
- 2003, ch. 22, art. 8
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs généraux de l’administration publique centrale
12 (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable :
a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;
d) prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
e) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique;
f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à toute entité qui n’en fait pas partie.
Note marginale :Pouvoirs d’autres administrateurs généraux
(2) Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(2)b) peut, à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable :
a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;
d) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.
Note marginale :Motifs nécessaires
(3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 12
- 1995, ch. 17, art. 7
- 1996, ch. 18, art. 6
- 2003, ch. 22, art. 8
Note marginale :Restriction
12.1 L’article 11.1 et le paragraphe 12(2) s’appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d’application de celle-ci concernant les attributions d’un organisme distinct.
- 2003, ch. 22, art. 8
Note marginale :Délégation par l’administrateur général
12.2 (1) L’administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.
Note marginale :Subdélégation
(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu’ils ont reçues.
- 2003, ch. 22, art. 8
Note marginale :Accords conclus par le Conseil national mixte
12.3 (1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d’un secteur de l’administration publique centrale sont licenciés au titre de l’alinéa 12(1)f) en raison du transfert d’une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l’exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s’appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l’entité :
a) est un organisme distinct;
b) est un autre secteur de l’administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe 11(1).
Note marginale :Avantages
(2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).
- 2003, ch. 22, art. 8
12.4 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 218]
Note marginale :Préservation des droits et pouvoirs du gouverneur en conseil
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n’ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d’une évaluation de sécurité.
Note marginale :Restriction
(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.
Note marginale :Caractère probant du décret
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d’un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 13
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 2003, ch. 22, art. 9
Ministère des Finances
Note marginale :Constitution
14 Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
- S.R., ch. F-10, art. 8
Note marginale :Ministre
15 Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.
- S.R., ch. F-10, art. 9
Note marginale :Comités consultatifs et autres
15.1 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres des comités reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le gouverneur en conseil.
- 2008, ch. 28, art. 153
Note marginale :Administrateur général
16 Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- S.R., ch. F-10, art. 10
PARTIE I.1Vérification interne et administrateurs des comptes
Note marginale :Prise des mesures nécessaires à la vérification interne
16.1 L’administrateur général ou le premier dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci.
- 2006, ch. 9, art. 259
Note marginale :Constitution d’un comité de vérification
16.2 Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l’administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.
- 2006, ch. 9, art. 259
Note marginale :Nomination
16.21 (1) Le Conseil du Trésor peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à titre de membre de tout comité de vérification constitué au titre de l’article 16.2, toute personne qui n’occupe pas de poste au sein de l’administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’au plus quatre ans renouvelable une seule fois.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le Conseil du Trésor.
- 2006, ch. 9, art. 259
Note marginale :Définition de administrateur des comptes
16.3 Pour l’application des articles 16.4 et 16.5, administrateur des comptes s’entend :
a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI, de son sous-ministre;
b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de l’annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère.
- 2006, ch. 9, art. 259
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
16.4 (1) Dans le cadre des attributions du ministre compétent — notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère — et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé à la partie I de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :
a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;
d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
(2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé aux parties II et III de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :
a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;
d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Comparution devant le comité
(3) L’administrateur des comptes s’acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité compétent du Sénat ou de la Chambre des communes et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l’exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
- 2006, ch. 9, art. 259
Note marginale :Avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor
16.5 (1) Si le ministre compétent et l’administrateur des comptes d’un ministère mentionné aux parties I ou II de l’annexe VI ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l’administrateur des comptes demande l’avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.
Note marginale :Décision du Conseil du Trésor
(2) Si l’avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.
Note marginale :Copie au vérificateur général
(3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.
Note marginale :Caractère confidentiel
(4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l’application de toute loi fédérale.
- 2006, ch. 9, art. 259
PARTIE IIFonds publics
Note marginale :Dépôt
17 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.
Note marginale :Ouverture de comptes
(2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :
a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;
b) d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;
c) d’un agent financier désigné par le ministre;
d) d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.
Note marginale :État des fonds publics
(3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.
Note marginale :Obligation des percepteurs de fonds publics
(4) Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.
Note marginale :Règlements
(5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;
b) autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;
c) autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 17
- 1991, ch. 24, art. 4
Note marginale :Définition d’agence de recouvrement
17.1 (1) Au présent article, agence de recouvrement s’entend de toute personne qui, sans faire partie d’un ministère, exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d’une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d’un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.
Note marginale :Honoraires et commissions
(2) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :
a) soit de Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit de Sa Majesté du chef d’une province, s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.
- 1991, ch. 24, art. 5
18 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]
Note marginale :Prix de prestation de services ou d’usage d’installations
19 (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :
a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;
b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.
Notion de bénéficiaires ou usagers
(3) Il demeure entendu que sont considérés comme des bénéficiaires ou usagers :
a) Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;
b) Sa Majesté du chef d’une province.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 19
- 1991, ch. 24, art. 6
Note marginale :Prix d’octroi de droits ou avantages
19.1 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :
a) fixer par règlement, pour l’octroi par licence, permis ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l’avantage;
b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
- 1991, ch. 24, art. 6
Note marginale :Rajustement
19.2 (1) Les règlements ou arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application, mais ces règles ne peuvent prévoir la prise en compte de facteurs de rajustement qui n’y sont pas précisés.
Note marginale :Avis de rajustement
(2) L’entrée en vigueur du nouveau prix est subordonnée à la publication par le ministre compétent dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans le règlement ou l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.
- 1991, ch. 24, art. 6
Note marginale :Assujettissement aux autres lois
19.3 Les règlements et arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 sont assujettis aux dispositions des lois fédérales concernant la prestation des services, la mise à disposition des installations ou l’octroi des droits ou avantages; la prise de ces règlements ou arrêtés est autorisée même si, aux termes d’une loi fédérale, la prestation, la mise à disposition ou l’octroi est obligatoire.
- 1991, ch. 24, art. 6
Note marginale :Cautionnement
20 (1) Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.
Note marginale :Restitution
(2) Les fonds versés à un fonctionnaire public à des fins non réalisées peuvent, conformément aux règlements du Conseil du Trésor, être restitués à celui qui les a versés moins le montant régulièrement imputable, selon le Conseil, à un service rendu.
Note marginale :Restitution de fonds non publics
(3) Les fonds non publics versés au crédit du receveur général peuvent être restitués conformément aux règlements du Conseil du Trésor.
- S.R., ch. F-10, art. 14
Note marginale :Fonds reçus à des fins particulières
21 (1) Les fonds visés à l’alinéa d) de la définition de fonds publics à l’article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.
Note marginale :Intérêts
(2) Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d’intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. F-10, art. 15
Note marginale :Remboursement en cas de procédures devant le Parlement
22 Lorsque le Sénat ou la Chambre des communes, par résolution ou en application de ses règles ou de son règlement, autorise un remboursement de fonds publics reçus pour des procédures engagées devant le Parlement, le receveur général peut effectuer le remboursement sur le Trésor.
- S.R., ch. F-10, art. 16
Note marginale :Définitions
23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre dette
autre dette Somme due à Sa Majesté à l’exception d’une taxe, d’une pénalité ou d’une créance visée au paragraphe 24.1(2). (other debt)
- pénalité
pénalité Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant. (penalty)
- taxes
taxes Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d’une loi fédérale. (tax)
Note marginale :Remise de taxes ou de pénalités
(2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.
Note marginale :Remise des dettes
(2.1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.
Note marginale :Modalités des remises
(3) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :
a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;
b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée des sommes en cause;
c) s’il s’agit de taxes ou d’autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l’obligation.
Note marginale :Idem
(4) Ces remises peuvent être accordées sur :
a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;
b) ajournement, suspension ou abandon de l’action;
c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;
d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;
e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.
Note marginale :Inexécution d’une condition
(5) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise.
Note marginale :Effet de la remise
(6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.
Note marginale :Douanes et accise
(7) Il n’est pas fait remise des taxes payées sur des marchandises du seul fait de leur perte ou de leur destruction après le paiement et après leur enlèvement sur dédouanement ou congé.
Note marginale :Effet de la remise
(8) La remise totale et absolue d’une pénalité imposée sous le régime d’une loi portant recettes a pour effet d’effacer l’infraction à l’origine de la pénalité et d’en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l’intéressé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 23
- 1991, ch. 24, art. 7 et 50(F)
- 1999, ch. 31, art. 102(F)
Note marginale :Trésor
24 (1) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peuvent être payées sur le Trésor.
Note marginale :Mention dans les Comptes publics
(2) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des remises accordées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 24
- 1991, ch. 24, art. 8
Note marginale :Renonciation aux créances
24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d’une loi de crédits ou d’une autre loi fédérale :
a) ni aux créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;
b) ni aux créances de Sa Majesté sur une société d’État.
Note marginale :Créances portées à l’état des ressources et des charges
(2) Il ne peut être renoncé aux créances mentionnées à l’alinéa (1)a) sans que leur montant figure à titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.
Note marginale :Renonciation conditionnelle
(3) Une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) :
a) peut être conditionnelle ou absolue;
b) est réputée ne pas avoir été accordée si la condition n’est pas remplie, le recouvrement des créances pouvant dès lors faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures pouvant avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu renonciation;
c) libère le débiteur de toute responsabilité à l’égard de la créance en cause si elle est absolue ou, si elle est conditionnelle, une fois remplie la condition dont elle peut être assortie.
- 1991, ch. 24, art. 9
- 1999, ch. 31, art. 103(F)
Note marginale :Mention dans les Comptes publics
24.2 Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des renonciations accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale au cours d’un exercice dans les Comptes publics de l’exercice.
- 1991, ch. 24, art. 9
Note marginale :Radiation de créances
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil du Trésor peut, par règlement, régir la radiation totale ou partielle des créances de Sa Majesté, notamment en ce qui concerne :
a) les critères à appliquer;
b) les conditions et modalités à observer;
c) les renseignements et les dossiers à conserver.
Note marginale :Dépense budgétaire
(2) La radiation de créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l’inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.
Note marginale :Effet de la radiation
(3) La radiation visée au présent article ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.
Note marginale :Mention dans les Comptes publics
(4) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des radiations de créances effectuées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.
(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 10]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 25
- 1991, ch. 24, art. 10 et 50(F)
- 1999, ch. 31, art. 104(F)
PARTIE IIIDépenses publiques
Note marginale :Versements sur le Trésor
26 Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.
- S.R., ch. F-10, art. 19
Note marginale :Principe de l’annualité de l’exercice
27 Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l’exercice.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 27
- 1991, ch. 24, art. 11
Note marginale :Mandat du gouverneur général
28 Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 28
- 1999, ch. 31, art. 105(F)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Paiement au titre d’une garantie
29 (1) Les montants à verser au titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.
Note marginale :Approbation de la garantie
(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.
- S.R., ch. F-10, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 6
Note marginale :Recettes des établissements publics
29.1 (1) Un établissement public peut, au cours d’un exercice, employer à ses fins ses recettes d’exploitation de l’exercice.
Note marginale :Dépenses ministérielles
(2) Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l’égard d’un programme approuvé ou d’une dépense autorisée, à affecter, au cours d’un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L’autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l’objet de l’affectation des recettes.
Note marginale :Modification du fonds renouvelable
(3) La destination et le plafond des prélèvements d’un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.
Note marginale :Utilisation
(4) L’utilisation d’un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.
- 1991, ch. 24, art. 12
Note marginale :Services de soutien internes
29.2 (1) Tout ministère peut fournir des services de soutien internes — notamment en collaboration avec d’autres ministères — à un ou plusieurs autres ministères et en recevoir de ceux-ci.
Note marginale :Accord écrit
(2) Le ministère qui fournit des services de soutien internes à un autre ministère conclut avec celui-ci un accord écrit à cet égard.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) n’autorise pas le ministère à fournir des services de soutien internes lorsque, sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’un décret ou d’instructions du Conseil du Trésor :
a) soit la prestation de ceux-ci ressortit exclusivement à un autre ministère ou organisme;
b) soit les ministères doivent obtenir ces services auprès d’un autre ministère ou organisme;
c) soit il lui est interdit de le faire.
Note marginale :Définition de services de soutien internes
(4) Au présent article, services de soutien internes s’entend des activités administratives à l’appui des services suivants :
a) les services de gestion des ressources humaines;
b) les services de gestion financière;
c) les services de gestion de l’information;
d) les services de technologie de l’information;
e) les services en matière de communications;
f) les services des biens immobiliers;
g) les services du matériel;
h) les services des acquisitions;
i) les autres services administratifs désignés par décret.
- 2011, ch. 15, art. 34
Note marginale :Situation d’urgence
30 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.
Note marginale :Prorogation : pas de mandat spécial
(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.
Note marginale :Mandat spécial
(2) Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.
Note marginale :Publication et rapport
(3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.
Note marginale :Crédit subséquent
(4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.
(5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 30
- 1997, ch. 5, art. 1
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Affectations
31 (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l’administrateur général ou autre responsable chargé d’un service bénéficiant d’un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu’impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.
Note marginale :Agrément du Conseil du Trésor
(2) Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.
Note marginale :Contrôle ministériel
(3) L’administrateur général ou autre responsable met en oeuvre les contrôles et vérifications internes propres à éviter tout dépassement des dotations.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 31
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 31, art. 106(F)
Note marginale :Transfert de crédits
31.1 Lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 2 de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, les sommes affectées — mais non engagées — par toute loi fédérale pour les attributions, ou la responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, transférées par l’application des articles 2 et 3 de la même loi, sont réputées avoir été affectées, pour ces attributions ou cette responsabilité, au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale à qui elles ont été transférées.
- 2011, ch. 15, art. 35
Note marginale :Contrôle des engagements
32 (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement que si l’un ou l’autre des soldes ci-après — disponible et non grevé — est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation :
a) le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;
b) le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes, à l’égard duquel le paiement se rapportera;
c) le solde du montant des engagements, autorisés au titre d’une loi de crédits, à l’égard desquels le paiement se rapportera;
d) le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses, sur lesquelles le paiement — autorisé au titre d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale — sera imputé.
Note marginale :Suivi des engagements
(2) L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 32
- 1999, ch. 31, art. 107(F)
- 2017, ch. 33, art. 261
Note marginale :Demandes de paiement
33 (1) Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu’à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.
Note marginale :Forme
(2) Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d’accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.
Note marginale :Cas d’interdiction
(3) Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :
a) une imputation irrégulière sur un crédit;
b) une dépense supérieure à un crédit;
c) une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l’exécution des autres engagements.
Note marginale :Renvoi au Conseil du Trésor
(4) Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement.
- S.R., ch. F-10, art. 26
Note marginale :Marchés de fournitures, de services ou de travaux
34 (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :
a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :
(i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,
(ii) tout paiement anticipé est conforme au marché,
(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;
b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.
Note marginale :Règles et méthodes
(2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 34
- 1991, ch. 24, art. 13
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Définition d’ordre de paiement
35 (1) Au présent article et à l’article 36, ordre de paiement s’entend des effets et autres instructions ayant pour objet le paiement de sommes d’argent, à l’exclusion des demandes de paiement prévues à l’article 33.
Note marginale :Forme des paiements sur le Trésor
(2) Les paiements sur le Trésor se font sous l’autorité du receveur général et au moyen d’un ordre de paiement dont la forme et les modalités de certification peuvent être fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Demande de règlement
(3) L’ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l’article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :
a) une demande de règlement est présentée par une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;
b) la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Note marginale :Modalités
(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 35
- 1991, ch. 24, art. 14
- 1999, ch. 31, art. 108(F)
Note marginale :Rapprochement
36 (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l’examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l’ordre de paiement donné en l’occurrence.
Note marginale :Destruction d’effets et d’ordres de paiement
(2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l’agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :
a) des registres d’ordres de paiement et des effets de paiement exécutés;
b) des demandes de règlement;
c) des registres d’ordres de règlements de comptes et des effets de règlement de comptes exécutés à l’intérieur des ministères ou entre eux.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 36
- 1991, ch. 24, art. 14
- 1999, ch. 31, art. 109(F)
Note marginale :Annulation
37 La partie non utilisée d’un crédit à la fin d’un exercice — ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale —, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l’article 37.1, est annulée.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 37
- 1991, ch. 24, art. 15
- 1996, ch. 18, art. 7
Note marginale :Dettes non payées
37.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner, les dettes contractées par Sa Majesté pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l’exercice et les sommes exigibles en vertu d’un marché, d’une contribution ou d’une autre convention similaire conclus avant la fin de l’exercice mais non payées, avant la fin de l’exercice, et imputables à un crédit sont débitées de celui-ci.
Note marginale :Paiement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dettes ou autres sommes débitées en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être payées ou réglées à tout moment ou à celui déterminé par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Paiement excédentaire
(3) Tout montant excédant un crédit affecté au paiement d’une dette ou autre somme visée au paragraphe (1) :
a) constitue le premier poste de débit sur le crédit suivant de l’exercice où le paiement est effectué;
b) a pour effet de réduire le solde disponible du crédit suivant du montant du paiement ou, s’il est inférieur, de celui de l’excédent.
Note marginale :Idem
(4) Le montant excédentaire qui résulte d’un paiement effectué, malgré l’alinéa 33(3)b), pour une dépense supérieure à un crédit est débité du crédit disponible pour le prochain exercice.
- 1991, ch. 24, art. 15
Note marginale :Avances comptables
38 (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) autoriser l’octroi d’avances sur crédits pour des services déterminés;
b) prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.
Note marginale :Mention dans les Comptes publics
(3) Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.
- S.R., ch. F-10, art. 31
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 9
Note marginale :Remboursements
39 Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :
a) du remboursement de dépenses;
b) du remboursement d’avances;
c) du recouvrement d’un trop-payé;
d) d’une réduction, même de taxes, ou d’un autre redressement de prix;
e) d’un remboursement prévu par un accord de cofinancement;
f) du recouvrement d’une indemnisation;
g) d’un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 39
- 1991, ch. 24, art. 16
PARTIE III.1Contrats
Note marginale :Clause automatique des contrats
40 (1) Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d’arriver à échéance.
Note marginale :Clause automatique : marchés de recherche sur l’opinion publique
(2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d’un rapport écrit par la personne.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 40
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 2006, ch. 9, art. 309
Note marginale :Engagement
40.1 Le gouvernement fédéral s’engage à prendre les mesures indiquées pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’appel d’offres en vue de la passation avec Sa Majesté de marchés de fournitures, de marchés de services ou de marchés de travaux.
- 2006, ch. 9, art. 310
Note marginale :Règlements sur les contrats
41 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État, ni à l’Agence du revenu du Canada, ni à Investir au Canada.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 41
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 17, art. 160
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2006, ch. 9, art. 311(F)
- 2017, ch. 20, art. 445
Note marginale :Règlement : conditions des contrats
42 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, des contrats ou catégories de contrats prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté ou une société d’État — ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur passation —, notamment :
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur le lobbying;
b) concernant la corruption ou la collusion au cours du processus d’adjudication de tout marché de fournitures, marché de services ou marché de travaux;
c) pour exiger de tout soumissionnaire d’un tel marché qu’il déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel;
d) pour exiger la fourniture de renseignements ou de documents au vérificateur général du Canada en vue de toute enquête sur l’utilisation des fonds versés au titre d’accords de financement;
e) pour exiger la communication des principaux éléments d’information concernant les marchés de fournitures, les marchés de services ou les marchés de travaux passés avec Sa Majesté et ayant une valeur qui dépasse 10 000 $.
Note marginale :Réserve
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du vérificateur général prévus à l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.
Note marginale :Règlement : recherche sur l’opinion publique
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans le cas d’un marché en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique :
a) régir la forme et le contenu de la clause et du rapport visés au paragraphe 40(2);
b) exiger la mise à la disposition du public de ce rapport et régir les modalités de celle-ci.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord de financement
accord de financement Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de Sa Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de services et les marchés de travaux. (funding agreement)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne physique ou morale, société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale qui a reçu, au total, au moins un million de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics;
c) les gouvernements des États étrangers, les gouvernements provinciaux et les municipalités, ainsi que leurs organismes;
c.1) les bandes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, tout membre du conseil ou tout organisme de la bande, et les organismes autochtones qui sont parties à un accord d’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale, ainsi que leurs organismes;
d) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
e) les organisations internationales. (recipient)
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 42
- 1991, ch. 24, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 312 et 313
Note marginale :Examen quinquennal des programmes
42.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.
Note marginale :Définition de programme
(2) Pour l’application du présent article, programme s’entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d’un objectif commun.
- 2006, ch. 9, art. 260
PARTIE IVDette publique
Note marginale :Emprunts de fonds
43 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :
a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;
b) ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;
c) une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Émission de titres
(2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 43
- 1999, ch. 26, art. 21(A)
- 2001, ch. 11, art. 4
43.1 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 182]
Note marginale :Prélèvement de fonds
44 (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Plafond
(2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux emprunts
(3) Le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu’il estime indiquée.
Note marginale :Disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 44
- 1999, ch. 26, art. 22
Note marginale :Adjudication
45 (1) S’il contracte des emprunts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :
a) l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;
b) la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents, notamment sur les titres ou sur les opérations relatives aux titres;
c) la forme des soumissions;
d) le montant maximal de la soumission d’un participant;
e) l’attestation et la vérification des soumissions.
Note marginale :Dérogation
(2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 45
- 1999, ch. 26, art. 22
Note marginale :Contrats ou accords de nature financière
45.1 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure, aux conditions que ce dernier estime indiquées, des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme.
- 1991, ch. 24, art. 18
- 1999, ch. 26, art. 22
Note marginale :Pouvoirs — gestion des ressources et des charges
46 S’il l’estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l’État, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées :
a) acheter ou acquérir, y compris lors de leur émission, des titres ou valeurs du Canada ou d’autres valeurs, les détenir, les prêter ou les vendre;
b) assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 46
- 1999, ch. 26, art. 22
Note marginale :Autorisation de contracter des emprunts
46.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :
a) du paiement de toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de l’extinction ou de la réduction de toute charge de l’État, si le ministre estime que celle-ci devrait être éteinte ou réduite;
c) du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.
- 1999, ch. 26, art. 22
- 2007, ch. 29, art. 86
- 2016, ch. 7, art. 183
47 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 86]
Note marginale :Emprunts en devises
48 (1) Les emprunts ou les titres dont l’émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.
Note marginale :Autorisation implicite d’emprunts en devises
(2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie — ou tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.
Note marginale :Équivalent en monnaie canadienne
(3) Le principal des emprunts ou des émissions de titres ou le montant des garanties visés au présent article sont considérés, pour ce qui est de leur plafonnement, comme équivalant à leur valeur en monnaie canadienne, calculée selon le paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte des primes ou escomptes applicables lors de la vente des titres ou des remboursements anticipés.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 48
- 1991, ch. 24, art. 19 et 50(F)
- 1999, ch. 31, art. 110(F)
- 2017, ch. 20, art. 104
Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique
49 (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :
a) des emprunts qu’il a contractés pendant l’exercice en cause;
a.1) des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) et qui demeurent exigibles;
b) des mesures qu’il a prises pendant l’exercice en cause à l’égard de la gestion de la dette publique.
Note marginale :Rapport : prochain exercice
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
- 1999, ch. 26, art. 23
- 2007, ch. 29, art. 87
- 2016, ch. 7, art. 184
Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
49.1 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la date de l’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.
- 2016, ch. 7, art. 185
Note marginale :Signature des titres
50 (1) Les certificats de valeurs dont l’émission est autorisée sous le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.
Note marginale :Reproduction de la signature
(2) Le ministre peut ordonner l’emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 50
- 1995, ch. 17, art. 59
Note marginale :Agents comptables et financiers
51 (1) Le gouverneur en conseil peut :
a) nommer un ou plusieurs agents comptables chargés d’accomplir, en matière d’inscription des emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;
b) nommer un ou plusieurs agents financiers chargés d’accomplir, en matière d’emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;
c) fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.
Note marginale :Ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre, pour la période qu’il estime indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 51
- 1999, ch. 26, art. 23.1
Note marginale :Registres des emprunts
52 (1) Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les renseignements suivants :
a) total des fonds dont le Parlement a autorisé l’emprunt par émission et vente de titres;
b) désignation et état des fonds empruntés et des titres émis;
c) paiements effectués au titre du principal et des intérêts de ces emprunts.
Note marginale :Compte de gestion
(2) Les agents comptables et financiers adressent chaque année au ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu’ils ont effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit comporter les renseignements déterminés par le ministre.
- S.R., ch. F-10, art. 43
Note marginale :Fonds d’amortissement
53 Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion d’un fonds d’amortissement pour toute émission de titres ou pour l’ensemble des titres émis.
- S.R., ch. F-10, art. 44
Note marginale :Emprunts et intérêts
54 Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 54
- 2007, ch. 29, art. 88
Note marginale :Frais d’emprunt
55 Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :
a) les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;
b) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;
c) tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;
d) les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa;
e) les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative aux emprunts aux termes du paragraphe 44(3).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 55
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 26, art. 23.2
- 2016, ch. 12, art. 122
Note marginale :Souscription auprès d’un agent ou par retenues salariales
56 (1) Dans les cas où une notice légale publiée par le ministre ou sous son autorité prévoit la possibilité de souscrire des titres par paiement à un agent agréé ou par retenue salariale, le montant du paiement ou de la retenue pour lequel il n’y a pas eu remise de titres au souscripteur ou qui ne lui a pas été remboursé est assimilé à des fonds reçus en fiducie pour Sa Majesté par l’agent ou l’employeur et dont l’un ou l’autre est comptable envers elle sous le régime de l’article 76.
Note marginale :Présomption
(2) Tout montant ainsi payé ou retenu qui ne figure pas comme élément distinct de l’actif de l’agent ou de l’employeur est réputé détaché de cet actif et détenu en fiducie pour Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 56
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
Note marginale :Compte d’indemnisation placement
57 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte d’indemnisation placement ». Ce compte est crédité de vingt-cinq mille dollars, des autres montants affectés par le Parlement à l’application du présent article et de tous montants recouvrés en réparation des pertes visées à l’article 58.
- S.R., ch. F-10, art. 48
Note marginale :Réparation des pertes
58 Le ministre peut, dans le cadre des règlements, prélever sur le compte d’indemnisation placement les montants nécessaires pour réparer les pertes subies par les souscripteurs qui ont acquitté tout ou partie du prix de titres mais ne les ont pas reçus ou n’en ont pas été remboursés, ainsi que les pertes subies par quiconque lors du rachat de titres.
- S.R., ch. F-10, art. 49
Note marginale :Non-obligation d’exécuter des fiducies
59 Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant ès qualités ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies explicites ou implicites auxquelles des titres sont assujettis.
- S.R., ch. F-10, art. 50
Note marginale :Règlements
60 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer la gestion de la dette publique du Canada et le paiement des intérêts afférents, notamment sur les questions suivantes :
a) l’inscription des titres et des certificats de valeurs, et les conséquences de cette opération;
b) le transfert, la transmission, le rachat et l’annulation de titres et l’échange et la destruction de certificats de valeurs et, en particulier :
(i) la transmission, le transfert ou le rachat de titres en vertu d’un jugement ou par suite du décès, de la déclaration de cessation de commerce ou de la faillite du titulaire,
(ii) les conditions de transfert et de rachat de titres ou d’échange de certificats de valeurs inscrits au nom de mineurs ou autres personnes qui ne sont pas pleinement capables pour conclure des contrats ordinaires;
c) le remplacement ou le remboursement des certificats de valeurs ou coupons d’intérêts détériorés, perdus, volés ou détruits, l’émission des chèques correspondants et les modalités de ces opérations;
c.1) l’émission et la détention de valeurs sans certificat;
c.2) les conditions que doit remplir le véritable propriétaire d’une valeur sans certificat pour obtenir un certificat de valeur et vice versa;
d) les garanties que doit recevoir l’agent comptable avant d’être autorisé à porter des inscriptions au registre, les modalités de ces garanties et la qualité des personnes habilitées à les donner;
e) l’octroi à l’agent comptable de l’autorisation de corriger, dans des circonstances déterminées, les erreurs du registre et, d’une façon générale, l’autorisation d’y apporter des rectifications;
f) la réparation des pertes sur le compte d’indemnisation placement;
g) l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;
h) malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait partie d’une catégorie particulière.
Note marginale :Présentation du registre
(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut se présenter en volumes reliés, à feuilles mobiles ou à reproductions photographiques, ou encore sous forme mécanographique ou informatisée ou sous toute autre forme de stockage de l’information capable de restituer en clair les renseignements demandés dans un délai suffisamment court.
Note marginale :Loi sur la preuve au Canada
(3) Pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada, ce registre est considéré comme une pièce et tout employé de la Banque du Canada chargé de contrôler l’inscription des titres dans le registre est assimilé à un administrateur — appelé gérant dans cette loi — de la banque.
Note marginale :Autorisation du ministre
(4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :
a) l’opération particulière;
b) l’opération — qu’il désigne — faisant partie de la catégorie particulière;
c) les opérations faisant partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;
d) les opérations faisant partie de la catégorie particulière.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 60
- 1995, ch. 17, art. 60
- 2001, ch. 11, art. 5
Note marginale :Délégation
60.1 Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
- 1999, ch. 26, art. 24
PARTIE IV.1Stabilité et efficacité du système financier
Note marginale :Définitions
60.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité
entité Entité qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada. (entity)
- marchés financiers
marchés financiers S’entend notamment des marchés monétaires, obligataires et boursiers ainsi que des marchés de produits dérivés, des marchés des changes et des marchés de marchandises. (financial markets)
- système financier
système financier S’entend notamment des institutions financières, des marchés financiers et des systèmes de paiement au sens de l’article 36 de la Loi canadienne sur les paiements. (financial system)
- titre
titre
a) S’agissant d’une personne morale, action, catégorie d’actions ou titre de créance de la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci. (security)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur l’entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
Note marginale :Contrats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :
a) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;
b) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;
c) consentir un prêt à une entité;
d) fournir une ligne de crédit à une entité;
e) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;
f) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.
Note marginale :Non-application à l’égard de certaines entités
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas :
a) aux actions, au sens du paragraphe 973.2(15) de la Loi sur les banques, d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire au sens de l’article 2 de cette loi;
b) aux actions, au sens du paragraphe 459.9(14) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’une association au sens de l’article 2 de cette loi;
c) aux actions, au sens du paragraphe 1016.7(15) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
d) aux actions, au sens du paragraphe 527.9(15) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d’une société au sens de l’article 2 de cette loi.
Note marginale :Non-application de l’article 90
(4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.
Note marginale :Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Effet rétroactif
(7) Le présent article s’applique à tout contrat conclu à compter du 30 novembre 2008.
- 2009, ch. 2, art. 232
PARTIE VBiens publics
Note marginale :Aliénation de biens publics
61 (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 61
- 1991, ch. 50, art. 27
- 2001, ch. 4, art. 160
- 2015, ch. 3, art. 93(F)
Note marginale :Gestion des biens publics
62 Chaque administrateur général tient tous inventaires utiles des biens publics placés sous la responsabilité de son ministère et se conforme aux règlements du Conseil du Trésor régissant la garde et le contrôle de ces biens.
- S.R., ch. F-10, art. 53
PARTIE VIComptes publics
Note marginale :Comptes du Canada
63 (1) Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général fait tenir des comptes retraçant :
a) les dépenses effectuées au titre de chaque crédit;
b) les recettes de l’État;
c) les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.
Note marginale :Actifs et passifs
(2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les actifs, les passifs et les passifs éventuels de l’État, ainsi que les provisions constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada.
Note marginale :Tenue en monnaie canadienne
(3) Les comptes du Canada sont tenus en monnaie canadienne.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 63
- 1999, ch. 31, art. 111(F)
Note marginale :Présentation des Comptes publics au Parlement
64 (1) Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé « Comptes publics »; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Contenu des Comptes publics
(2) Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments suivants :
a) des états portant sur :
(i) les opérations financières de l’exercice,
(ii) les dépenses et les recettes de l’État pour l’exercice,
(iii) les actifs et les passifs de l’État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice;
b) les passifs éventuels de l’État;
c) l’avis du vérificateur général donné en application de l’article 6 de la Loi sur le vérificateur général;
d) les autres comptes et renseignements relatifs à l’exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation fidèle des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 64
- 1999, ch. 31, art. 112(F)
Note marginale :Présentation des registres, comptes, etc.
65 Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général peut demander à chaque ministre compétent de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous documents ou renseignements utiles à la tenue des comptes du Canada et à l’établissement du rapport respectivement visés aux articles 63 et 64; chaque ministre compétent doit, dans le délai raisonnable qui est précisé dans l’avis, présenter au receveur général les documents ou autres renseignements requis.
- S.R., ch. F-10, art. 56
- S.R., ch. 11(2e suppl.), art. 1
- 1976-77, ch. 34, art. 23
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 16
Note marginale :Rapports financiers trimestriels
65.1 (1) Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.
Note marginale :Contenu
(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;
b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;
c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.
Note marginale :Publicité du rapport
(3) Le ministre compétent rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Note marginale :Règlements
(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter tout ministère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).
- 2009, ch. 31, art. 58
PARTIE VIICession des créances sur Sa Majesté
Note marginale :Définitions
66 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent payeur
agent payeur Personne désignée à ce titre par règlement. (paying officer)
- agent payeur compétent
agent payeur compétent L’agent payeur qui règle une créance sur Sa Majesté. (appropriate paying officer)
- créance sur Sa Majesté
créance sur Sa Majesté Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté. (Crown debt)
- marché
marché Contrat prévoyant un versement de fonds par Sa Majesté. (contract)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 66
- 1999, ch. 31, art. 113(F)
Note marginale :Interdiction générale
67 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles;
b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.
- S.R., ch. F-10, art. 80
Note marginale :Cas particuliers
68 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :
a) celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché;
b) celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.
Note marginale :Conditions de validité
(2) La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;
b) elle n’est pas censée faite à titre de sûreté seulement;
c) il en a été donné avis conformément à l’article 69.
Note marginale :Conséquences
(3) Sous réserve des droits qui, en l’absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l’avis :
a) le droit à la créance sur Sa Majesté;
b) les recours juridiques et autres concernant la créance;
c) le pouvoir de donner quittance à cet égard sans l’assentiment du cédant.
Note marginale :Conditions
(4) Une cession faite en conformité avec la présente partie est assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au droit de transfert, qui se rattachent à la créance originale ou qui découlent du marché original.
Note marginale :Incessibilité des salaires, allocations, etc.
(5) Par dérogation au paragraphe (1), les créances sur Sa Majesté échues ou à échoir à titre de traitements, salaires ou allocations sont incessibles; aucune opération censée constituer une cession de ces créances n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 68
- 1991, ch. 24, art. 49(A)
Note marginale :Avis de cession
69 (1) Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d’une copie de l’acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur; la forme de l’avis et la nature des autres documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière d’établir ceux-ci, sont fixées par règlement.
Note marginale :Accusé de réception
(2) La signification de l’avis n’est considérée comme effective qu’après envoi au cessionnaire, par courrier recommandé, d’un accusé de réception établi en la forme réglementaire et signé par l’agent payeur compétent.
- S.R., ch. F-10, art. 82
Note marginale :Cas d’inapplicabilité
70 La présente partie ne s’applique :
a) ni aux effets de commerce;
b) ni aux créances sur Sa Majesté correspondant à des dettes contractées soit par une personne morale mentionnée à l’annexe III, soit au nom de celle-ci;
c) ni aux titres émis sous le régime de la partie IV.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 70
- 1998, ch. 13, art. 21
Note marginale :Règlements
71 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) procéder, pour l’application de la présente partie, aux désignations d’agents payeurs;
b) déterminer, pour l’application du paragraphe 68(1), des catégories supplémentaires de créances sur Sa Majesté;
c) fixer la forme des avis de cession et de leurs accusés de réception;
d) fixer la nature et la forme des documents qui doivent accompagner un avis de cession, ainsi que la manière de les établir;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- S.R., ch. F-10, art. 84
PARTIE VIIICession des créances de Sa Majesté en vertu de cautionnements de paiement
Note marginale :Définitions
72 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cautionnement
cautionnement Dépôt détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux. (payment bond)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires; y sont assimilés les sociétés d’État et les établissements publics. (Crown)
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 72
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
Note marginale :Cession en cas de cautionnement
73 (1) Devient cessionnaire d’une créance détenue par Sa Majesté au titre d’un cautionnement, sans que Sa Majesté ait à intervenir ou à donner ou recevoir un avis, la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement;
b) elle appartient à une catégorie dans le cas de laquelle les paiements sont garantis par le cautionnement;
c) elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce dans le délai applicable, aux termes du cautionnement, à la catégorie à laquelle elle appartient.
Note marginale :Montant recouvrable
(2) Cette personne a dès lors droit au paiement qui lui reste dû ou, s’il est inférieur, au montant du cautionnement.
Note marginale :Exercice du droit d’action
(3) Le cessionnaire visé au paragraphe (1) peut exercer, en son propre nom, le droit d’action en recouvrement qui, en l’absence de la présente loi, aurait appartenu à Sa Majesté aux termes du cautionnement; le cas échéant, Sa Majesté ne peut ni être partie à l’action ni tenue des frais et dépens qui en découlent.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 73
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
Note marginale :Remise d’une copie du cautionnement
74 (1) L’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original d’un cautionnement en remet une copie certifiée conforme par lui à toute personne qui lui présente un affidavit attestant qu’elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement et qu’elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(2) Le document censé être la copie d’un cautionnement certifiée conforme par l’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’agent et au même titre que l’original, admissible en preuve dans des procédures judiciaires ou devant toute personne habilitée de droit ou par le consentement des parties à entendre des témoins et à recevoir et examiner des éléments de preuve dans le cadre d’une action exercée sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 74
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
Note marginale :Règlements
75 Le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- S.R., ch. F-10, art. 88
PARTIE IXResponsabilité civile et infractions
Note marginale :Avis aux dépositaires de fonds publics
76 (1) Le ministre compétent ou le receveur général peut faire signifier à la personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a manqué à l’une des obligations mentionnées ci-après un avis ordonnant à cette personne de s’en acquitter dans un délai déterminé et de lui transmettre tous justificatifs prouvant l’exécution de l’ordre. Ces obligations sont les suivantes :
a) reverser à Sa Majesté des fonds reçus pour cette dernière;
b) rendre compte à Sa Majesté des fonds reçus;
c) affecter des fonds publics aux fins auxquelles ils sont détenus.
En cas de décès de l’intéressé, l’avis peut être signifié à son représentant.
Note marginale :Mise en débet
(2) En cas d’inexécution de l’ordre, le ministre compétent ou le receveur général procède à la mise en débet de l’intéressé à l’égard de Sa Majesté en dressant le compte des montants en cause dans le manquement; il peut en outre leur faire porter intérêt en tout ou en partie à compter d’une date déterminée, au taux fixé en conformité avec le paragraphe 155.1(6).
Note marginale :Preuve
(3) Dans toute procédure en recouvrement des montants visés au paragraphe (2), une copie du compte certifiée conforme par le ministre compétent ou le receveur général fait foi du fait que ces montants et leurs intérêts sont payables à Sa Majesté sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre compétent ou du receveur général ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Recouvrement
(4) Le recouvrement des montants visés au paragraphe (1) et de leurs intérêts peut être poursuivi à titre de créances de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 76
- 1991, ch. 24, art. 20 et 50(F)
- 1999, ch. 31, art. 114(F)
Note marginale :Preuve
77 Dans toute procédure en recouvrement de fonds appartenant à Sa Majesté, est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu l’affidavit où son signataire affirme, vu sa connaissance des faits en cause, qu’un percepteur ou un gestionnaire de recettes a, d’après les livres ou autres documents comptables de son bureau, ses comptes rendus ou ses aveux écrits, reçu de tels fonds au titre de ses fonctions et a refusé ou négligé de les reverser à leurs destinataires aux échéances prévues.
- S.R., ch. F-10, art. 90
Note marginale :Responsabilité des pertes
78 Les percepteurs ou receveurs de fonds publics qui, du fait de leur malversation ou de leur négligence, occasionnent des pertes pécuniaires à Sa Majesté sont responsables des fonds perdus, lesquels sont recouvrables auprès d’eux comme s’ils les avaient effectivement perçus ou reçus.
- S.R., ch. F-10, art. 91
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 19
Note marginale :Pertes de fonds ou de biens publics
79 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du Trésor :
a) prescrire les mesures à prendre à l’égard des pertes de fonds ou de biens publics subies par Sa Majesté, quelle qu’en soit la cause;
b) régir l’imputation des pertes de fonds subies par Sa Majesté sur les crédits correspondants;
c) prévoir les registres à tenir et les mentions à porter dans les Comptes publics pour toute perte visée à l’alinéa a).
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 19
Note marginale :Infractions et peines
80 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, selon le cas :
a) reçoit une autre rémunération que celle que prévoit la loi pour l’accomplissement de ses fonctions;
b) participe à une entente délictueuse ou collusoire pour frauder Sa Majesté ou donne à autrui l’occasion de commettre une telle fraude;
c) permet intentionnellement à autrui de violer la loi;
d) dans les cas où il lui appartient, au titre de ses fonctions, de porter des inscriptions dans un livre ou d’établir des certificats ou des rapports, volontairement porte ou signe une fausse inscription ou établit ou signe un faux certificat ou rapport;
e) ayant connaissance soit d’une violation de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale quelconque, soit d’une fraude commise au détriment de Sa Majesté dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale fédérale, ne la signale pas par écrit à un supérieur;
f) exige, accepte ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à titre de rémunération, de don ou autre, de l’argent ou un objet de valeur en vue d’aboutir à un compromis, une transaction ou un règlement dans une accusation ou une plainte pour violation, effective ou prétendue, de la loi.
Note marginale :Fraude
(2) Le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en frustrant Sa Majesté de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 80
- 2006, ch. 9, art. 261
Note marginale :Corruption
81 Commet une infraction quiconque :
a) promet, offre ou donne un présent à un percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics en vue :
(i) soit d’influencer sa décision ou sa conduite en toute matière en cours ou susceptible de lui être soumise de par la loi en sa qualité officielle,
(ii) soit de l’inciter à commettre une fraude fiscale, à y prêter son assistance, à y être de connivence ou de collusion, à la tolérer ou à en donner l’occasion;
b) accepte ou reçoit un tel présent.
L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale égale au triple de la valeur du présent offert ou accepté et un emprisonnement maximal de cinq ans.
- S.R., ch. F-10, art. 93
Note marginale :Appartenance à Sa Majesté
82 Tous les livres, registres et autres documents, ainsi que les fonds ou valeurs, détenus au titre de ses fonctions par une personne qui est ou a été percepteur, gestionnaire ou comptable de recettes appartiennent à Sa Majesté.
- S.R., ch. F-10, art. 94
PARTIE XSociétés d’État
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
83 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acte constitutif
acte constitutif
a) La loi fédérale constitutive d’une personne morale;
b) les statuts d’une personne morale. (charter)
- action
action Y sont assimilés les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale. (share)
- activités principales
activités principales Catégories d’activités d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent établies en vertu du paragraphe (10); à défaut de catégories, toutes les activités de la société ou de la filiale. (major business or activity)
- administrateur
administrateur Indépendamment de son titre, membre du conseil d’administration d’une personne morale, ainsi que, à l’exception d’un ministre, d’un groupe constituant une personne morale. (director)
- conseil d’administration
conseil d’administration Le conseil d’administration, indépendamment de son titre, d’une personne morale; y est assimilé tout groupe de personnes, à l’exception d’un ministre, constituant une personne morale. (board of directors)
- filiale à cent pour cent
filiale à cent pour cent Personne morale appartenant à cent pour cent à une ou plusieurs sociétés d’État mères, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à une ou plusieurs sociétés d’État mères. (wholly-owned subsidiary)
- instructions
instructions[Abrogée, 1991, ch. 24, art. 21]
- ministre de tutelle
ministre de tutelle
a) Dans le cas d’une société d’État mère :
(i) le ministre ayant cette qualité en vertu d’une autre loi fédérale à l’égard de cette société,
(ii) à défaut, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil nomme par décret ministre de tutelle de cette société;
b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, le ministre de tutelle, au sens de l’alinéa a), de la société d’État mère qui détient la filiale. (appropriate Minister)
- nomination
nomination Y sont assimilées l’élection et la désignation. (appoint)
- personne morale
personne morale La qualité de personne morale est indépendante de son lieu ou de son mode de constitution. (corporation)
- président
président Indépendamment de son titre, le président du conseil d’administration d’une personne morale. (chairperson)
- règlements
règlements Les règlements d’application de la présente partie. (regulations)
- règlements administratifs
règlements administratifs Les règlements administratifs d’une personne morale, indépendamment de leur appellation, ainsi que les actes qui les modifient ou les abrogent. (by-law)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- société d’État
société d’État Société d’État mère ou filiale à cent pour cent. (Crown corporation)
- société d’État mère
société d’État mère Personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics. (parent Crown corporation)
- société mandataire
société mandataire Société d’État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d’une autre loi fédérale. (agent corporation)
- statuts
statuts
a) Les clauses, initiales ou mises à jour, régissant la constitution, ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout aménagement d’une personne morale, de même que leurs modifications;
b) les lettres patentes, actes d’association et autres documents semblables à ceux que vise l’alinéa a), de même que leurs modifications. (articles)
- vérificateur
vérificateur Vérificateur individuel ou groupe de vérificateurs constitués en société de personnes. (auditor)
Note marginale :Propriété à cent pour cent de Sa Majesté
(2) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) toutes les actions en circulation de la personne morale, sauf les actions nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;
b) les administrateurs de la personne morale, sauf les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Détention : sociétés mandataires
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les actions d’une société mandataire :
a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;
b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.
Note marginale :Propriété à cent pour cent d’une autre personne morale
(4) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient à cent pour cent à une ou plusieurs autres personnes morales si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) toutes ses actions en circulation, sauf celles nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette ou ces autres personnes morales, en leur nom ou en fiducie pour elles;
b) tous ses administrateurs sont nommés par le conseil d’administration de cette ou ces autres personnes morales;
c) tous les administrateurs de cette ou ces autres personnes morales sont, à ce titre, ses administrateurs.
Note marginale :Groupes
(5) Pour l’application de la présente partie :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre, qui sont filiales de la même personne morale ou qui sont chacune contrôlées par une même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient en même temps au groupe d’une même personne morale.
Note marginale :Filiales
(6) Pour l’application de la présente partie, une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Contrôle
(7) Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une personne morale ayant un capital-actions si, à la fois :
a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la personne morale assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou si ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;
b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la personne morale.
Note marginale :Idem
(8) Pour l’application de la présente partie, une personne morale sans capital-actions est contrôlée par une personne si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
Note marginale :Nomination
(9) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée nommée par une autre personne ou un groupement si elle est nommée sur leur ordre, que la nomination se fasse ou non effectivement par eux.
Note marginale :Activités principales
(10) Dans les cas où une société d’État mère, seule ou avec une de ses filiales, ou une filiale de société d’État mère, exerce, selon le gouverneur en conseil, plusieurs activités, la société est tenue, pour l’application de la présente partie, de les catégoriser; la catégorisation est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 83
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 26
- 1991, ch. 24, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 133(A)
Application
Note marginale :Sa Majesté
84 Il est entendu que la présente partie lie Sa Majesté.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Exemption
85 (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
Note marginale :Exemption
(1.01) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Exemption
(1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
Note marginale :Idem
(2) Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :
a) par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;
b) par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.
Note marginale :Exemption : institution membre
(2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.
(3) et (4) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 163]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 85
- L.R. (1985), ch. 46 (1er suppl.), art. 7
- 1992, ch. 26, art. 18
- 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156
- 1997, ch. 40, art. 108
- 1998, ch. 17, art. 31
- 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16
- 2002, ch. 17, art. 14
- 2005, ch. 14, art. 8, ch. 30, art. 35 et 51
- 2006, ch. 9, art. 262
- 2009, ch. 2, art. 257 et 369, ch. 31, art. 59
- 2013, ch. 33, art. 228
- 2016, ch. 7, art. 163
Note marginale :Application aux filiales à cent pour cent
86 (1) À l’égard des statuts, des règlements administratifs et de la gestion de leurs filiales à cent pour cent, les sociétés d’État mères prennent les mesures nécessaires pour que les activités de chacune d’elles s’exercent en conformité avec la présente partie et ses règlements.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable à une filiale à cent pour cent toute disposition de la présente partie qui ne s’applique qu’aux sociétés d’État mères; la disposition en question s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la filiale comme si elle était une société d’État mère.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 86
- 1991, ch. 24, art. 22
Note marginale :Incompatibilité
87 Sauf dérogation expresse, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
- 1984, ch. 31, art. 11
SECTION IActivités des sociétés
Responsabilité parlementaire
Note marginale :Règle générale
88 Les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités.
- 1984, ch. 31, art. 11
Instructions
Note marginale :Instructions
89 (1) Sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données des instructions à une société d’État mère, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets.
(3) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(4) Le ministre de tutelle fait déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions.
(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(6) Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de tutelle de la mise en oeuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Interdiction
(7) Il est interdit de donner au Conseil canadien des normes des instructions qui portent :
a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;
b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement ou à leur profit.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 89
- 1991, ch. 24, art. 23
Note marginale :Mise en oeuvre
89.1 (1) Les administrateurs d’une société d’État mère à qui des instructions sont données veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de celle-ci si ce faisant ils observent l’article 115.
Note marginale :Présomption
(2) La société d’État mère qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.
Note marginale :Définition d’instructions
(3) Au présent article, instructions s’entend des instructions données :
a) en vertu des paragraphes 89(1), 94(2) ou 114(3);
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
c) en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.
- 1991, ch. 24, art. 24
- 1998, ch. 10, art. 173
- 2014, ch. 20, art. 188
- 2015, ch. 3, art. 94(F) et 175(F)
Mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce
Note marginale :Instructions
89.2 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
- 1994, ch. 47, art. 116
- 2006, ch. 9, art. 263
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien
Note marginale :Instructions
89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, qui la concernent.
- 1996, ch. 17, art. 16
- 2006, ch. 9, art. 264
- 2017, ch. 33, art. 223
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
Note marginale :Instructions
89.4 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada — Chili
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Chili s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
- 1997, ch. 14, art. 79
- 2006, ch. 9, art. 265
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie
Note marginale :Instructions
89.41 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada-Colombie
(3) Aux paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada-Colombie s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
- 2010, ch. 4, art. 47
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica
Note marginale :Instructions
89.5 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada — Costa Rica
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Costa Rica s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.
- 2001, ch. 28, art. 51
- 2006, ch. 9, art. 266
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou
Note marginale :Instructions
89.6 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada-Pérou
(3) Aux paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada-Pérou s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
- 2009, ch. 16, art. 55
Mise en oeuvre — autres accords de libre-échange
Note marginale :Instructions
89.7 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
- 2012, ch. 18, art. 42
Décrets en matière de conditions d’emploi
Note marginale :Décret — employés syndiqués
89.8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État de faire approuver son mandat de négociation par le Conseil du Trésor en vue de la conclusion d’une convention collective entre elle et l’agent négociateur d’une unité de négociation.
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
(2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives au mandat de négociation.
Note marginale :Présence et observation
(3) Le Conseil du Trésor peut exiger que des fonctionnaires subordonnés à son secrétaire assistent aux négociations collectives entre la société d’État visée par le décret et l’agent négociateur et observent celles-ci; ils ont alors le droit d’y assister et de les observer.
Note marginale :Convention collective
(4) La société d’État visée par le décret ne peut, sans l’approbation du Conseil du Trésor, conclure de conventions collectives visées par ce décret.
- 2013, ch. 33, art. 229
Note marginale :Décret — employés non syndiqués
89.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les conditions d’emploi de ses employés non syndiqués qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
(2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives aux conditions d’emploi des employés concernés.
- 2013, ch. 33, art. 229
Note marginale :Obligation des administrateurs
89.91 (1) Les administrateurs de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1) veillent à l’observation du paragraphe 89.8(4), du décret et de toute exigence imposée en vertu des paragraphes 89.8(2) ou 89.9(2), mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de cette observation si ce faisant ils observent l’article 115.
Note marginale :Intérêts de la société d’État
(2) La société d’État qui observe le paragraphe 89.8(4), le décret et les exigences est présumée agir au mieux de ses intérêts.
- 2013, ch. 33, art. 229
Note marginale :Statut du Conseil du Trésor
89.92 Il est entendu, notamment pour l’application du Code canadien du travail, que le Conseil du Trésor n’est ni l’employeur des employés de la société d’État visée par un décret pris en vertu des paragraphes 89.8(1) ou 89.9(1), ni un représentant patronal de cette société, ni une personne agissant pour le compte de celle-ci.
- 2013, ch. 33, art. 229
Restrictions
Note marginale :Opérations nécessitant une autorisation parlementaire
90 (1) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, il est interdit :
a) de constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;
b) d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;
c) de demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels une société d’État mère a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
d) de vendre ou, d’une façon générale, de céder des actions d’une société d’État mère;
e) de dissoudre ou fusionner une société d’État mère.
Note marginale :Idem
(2) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, les sociétés d’État mères ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.
Note marginale :Idem
(3) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.
Note marginale :Détention : sociétés mandataires
(4) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les actions d’une société mandataire :
a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;
b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.
Note marginale :Règles d’interprétation
(5) Pour l’application du présent article et des articles 91 à 94 :
a) la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de cession vise aussi celles qui sont conclues :
(i) soit entre des sociétés mandataires ou entre Sa Majesté et une société mandataire,
(ii) soit à la suite d’une chaîne d’actes ou d’opérations;
b) un renvoi aux actifs d’une ou plusieurs personnes morales vise aussi les actions d’une autre personne morale qu’elles détiennent ou qui sont détenues en leur nom ou en fiducie pour elles;
c) un mandataire de Sa Majesté est assimilé à une personne;
d) un groupement lié est l’ensemble d’une société d’État mère et de ses filiales à cent pour cent;
e) sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 90
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
Note marginale :Opérations nécessitant l’autorisation du gouverneur en conseil
91 (1) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune société d’État mère ou aucune de ses filiales à cent pour cent ne peut :
a) constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
b) acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
c) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;
d) vendre ou, d’une façon générale, céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;
e) dissoudre ou fusionner une de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Idem
(2) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.
Note marginale :Idem
(3) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune filiale à cent pour cent ne peut :
a) vendre ou, d’une façon générale, céder ses actions;
b) vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
Note marginale :Idem
(4) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, il est interdit de demander des statuts à l’égard d’une société d’État mère.
Note marginale :Projet du plan d’entreprise
(5) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’approbation du plan d’entreprise établi par une société d’État mère conformément à l’article 122, autoriser une personne déterminée à réaliser, pour l’application du présent article, tel projet d’opération dont le plan fait état.
Note marginale :Vérification des pouvoirs
(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner l’autorisation visée au présent article que s’il est convaincu que la personne ainsi autorisée dispose par ailleurs du pouvoir de réaliser l’opération en cause.
Note marginale :Conditions
(7) Le gouverneur en conseil peut assortir les autorisations visées au présent article des conditions qu’il estime indiquées; ces autorisations peuvent être d’application générale ou viser des opérations particulières.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 91
- 1991, ch. 24, art. 25 et 50(F)
Note marginale :Exceptions
92 (1) Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :
a) à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, ou à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs détenus à ce titre;
b) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;
c) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs, si ces opérations sont effectuées, dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent, entre :
(i) cette société et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent,
(ii) des filiales à cent pour cent;
d) à l’acquisition d’actions par l’exercice d’un privilège de conversion ou d’échange, d’une option ou d’un droit d’acquisition d’actions, si l’acquisition du privilège, de l’option ou du droit s’est faite en conformité avec l’article 90 ou 91;
e) à l’acquisition par une société d’État mère de ses propres actions;
f) à l’acquisition par une filiale à cent pour cent de ses propres actions ou à l’acquisition de celles-ci par la société d’État mère qui la détient à cent pour cent ou par une autre filiale à cent pour cent de la société d’État mère.
Note marginale :Exception
(1.1) Les alinéas 90(1)b) et 91(1)b) ne s’appliquent aux propositions de candidature ou aux nominations au sein d’une personne morale ou de son conseil d’administration que dans les cas suivants :
a) la majorité des personnes proposées ou nommées l’ont été par Sa Majesté ou pour son compte ou par des personnes elles-mêmes ainsi proposées ou nommées;
b) Sa Majesté détiendrait par ailleurs le contrôle de la personne morale.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une société d’État mère ou filiale à cent pour cent en particulier ou une société d’État mère ou filiale à cent pour cent qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application de l’article 91, soit d’une façon générale, soit à l’égard de certaines opérations qui font partie d’une catégorie particulière.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 92
- 1991, ch. 24, art. 26
Note marginale :Avis
93 (1) La personne qui se propose de réaliser une opération visée aux articles 90 ou 91 avise, en conformité avec les règlements, la personne que ceux-ci désignent.
Note marginale :Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant la personne qui doit recevoir l’avis, de même que les délais dans lesquels celui-ci doit être donné et la façon de le faire.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Dissolution
94 (1) Par dérogation à l’article 90, les administrateurs et les actionnaires d’une société d’État mère qui n’est pas inscrite à l’annexe III dans les soixante jours suivant sa constitution ou son acquisition prennent, dès l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires pour la dissoudre.
Note marginale :Dissolution ou vente
(2) Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :
a) la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;
b) la vente ou autre forme de cession des actions d’une personne morale acquises contrairement à l’article 91;
c) l’annulation de toute modification apportée aux statuts contrairement à l’article 91;
d) la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.
Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 94
- 1991, ch. 24, art. 27
Note marginale :Restrictions quant aux activités
95 (1) Il est interdit à toute société d’État mère et à ses filiales à cent pour cent d’exercer une activité incompatible avec les buts pour lesquels la société a été constituée ou les restrictions imposées aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la possibilité pour une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de poursuivre des activités qu’elle exerçait jusqu’au 1er septembre 1984.
- 1984, ch. 31, art. 11
Qualité de mandataire de Sa Majesté
Note marginale :Exercice des pouvoirs
96 Une société mandataire ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Contrats
97 Une société mandataire peut conclure des contrats au nom de Sa Majesté ou au sien.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Action en justice
98 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume au nom de Sa Majesté ou au sien, une société mandataire peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Biens de Sa Majesté
99 (1) Les biens détenus par une société mandataire appartiennent à Sa Majesté même si les titres de propriété sont au nom de la société.
Note marginale :Cession
(2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :
a) en conformité avec les règlements;
b) avec l’autorisation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :
a) la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, autorise expressément cette société à y procéder;
b) cette société est expressément autorisée par la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, à y procéder pour une contrepartie limitée à un plafond déterminé et ne dépasse pas ce plafond.
Note marginale :Règlements
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens ou les louer;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession ou d’une location;
c) exempter une société mandataire en particulier ou une société mandataire qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application des alinéas (2)a) ou b), soit d’une façon générale, soit à l’égard de biens particuliers ou de biens qui font partie d’une catégorie particulière.
Note marginale :Conditions
(5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession ou de la location.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions législatives
(6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 99
- 1991, ch. 24, art. 28, ch. 50, art. 28
- 2001, ch. 4, art. 161
- 2009, ch. 2, art. 370
Note marginale :Sûretés
100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, une société mandataire désignée par le ministre peut donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 100
- 2013, ch. 40, art. 270
Note marginale :Emprunt
101 (1) Une société mandataire ne peut contracter d’emprunts auprès d’autres personnes que Sa Majesté que si les conditions suivantes sont réunies :
a) une loi fédérale lui en donne la capacité;
b) une loi fédérale, notamment une loi de crédits, l’y autorise expressément.
Note marginale :Contrats de location
(2) Malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(4)b), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats de location au sens du Manuel de Comptables Professionnels Agréés du Canada, avec ses modifications successives.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 101
- 2018, ch. 12, art. 200
Tiers
Note marginale :Opposabilité interdite
102 (1) Une société d’État ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :
a) la présente partie ou les règlements de celle-ci, son acte constitutif, ses règlements administratifs ou les instructions qui lui ont été données n’ont pas été observés;
b) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de son activité;
c) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment autorisé à ce faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé manquait du pouvoir nécessaire.
Note marginale :Certificat
(2) Peut être opposé à quiconque — sauf si l’intéressé a connaissance de la réalité — le certificat signé par le président ou le premier dirigeant de la société et où il est déclaré :
a) soit qu’une opération particulière a été autorisée par le gouverneur en conseil en conformité avec les articles 91 ou 99, ou a ou n’a pas été ordonnée par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 94 ou a été approuvée par le ministre des Finances en conformité avec le paragraphe 127(3);
b) soit qu’une opération particulière est compatible avec le plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122;
c) soit qu’une dépense d’investissement en particulier ou un engagement de dépense d’investissement est inclus dans un budget d’investissement, modifié ou non, ou dans un poste de budget d’investissement, approuvé en conformité avec l’article 124.
Note marginale :Absence d’autorisation
(3) Sauf s’ils ont connaissance de la réalité, l’absence de l’autorisation, de l’ordre ou de l’approbation visés au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits ou recours des tiers.
Note marginale :Nullité
(4) Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de propriété, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.
Note marginale :Règle d’interprétation
(5) Les personnes qui traitent avec une société d’État ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant la société, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 102
- 2005, ch. 30, art. 133(A)
Exception
Note marginale :Non-application
103 L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 103
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Idem
104 La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.
- 1984, ch. 31, art. 11
SECTION IIAdministrateurs et dirigeants
Définition
Note marginale :Définition de administrateurs-dirigeants
104.1 Dans la présente section, administrateurs-dirigeants s’entend du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d’une société d’État mère.
- 1991, ch. 24, art. 29
- 2004, ch. 16, art. 7
Nomination
Note marginale :Nomination des administrateurs
105 (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Cumul
(2) Les dirigeants et les salariés d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe ne peuvent être des administrateurs d’une société d’État mère, exception faite du premier dirigeant de celle-ci.
Note marginale :Disposition transitoire
(2.1) Le dirigeant ou le salarié d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe, exception faite du premier dirigeant de la société d’État mère, qui était administrateur de celle-ci à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après cette date ou, s’il expire avant ce délai, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Renouvellement
(3) Le mandat des administrateurs d’une société d’État mère est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(4) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d’une société d’État mère, autres que les administrateurs-dirigeants, se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Nomination des administrateurs-dirigeants
(5) Les administrateurs-dirigeants d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Consultation
(6) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration d’une société d’État mère avant que ses administrateurs-dirigeants ne soient nommés.
Note marginale :Nomination des autres dirigeants
(7) Sous réserve des autres lois fédérales en vigueur le 1er septembre 1984, le conseil d’administration d’une société d’État mère est chargé de la nomination des dirigeants autres que les administrateurs-dirigeants.
Note marginale :Conditions d’aptitude
(8) Le présent article n’a pas pour effet de permettre la nomination ou le renouvellement à titre d’administrateur ou d’administrateur-dirigeant d’une société d’État mère, ni la poursuite du mandat d’administrateur d’une société d’État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.
Note marginale :Exception
(9) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs ou aux administrateurs-dirigeants de droit d’une société d’État mère.
(10) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 30]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 105
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 1991, ch. 24, art. 30
- 2004, ch. 16, art. 8
- 2006, ch. 9, art. 267
- 2009, ch. 2, art. 371
Note marginale :Validité
106 Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant d’une société d’État mère.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 106
- 2005, ch. 30, art. 133(A)
Démission
Note marginale :Date de prise d’effet
107 (1) La démission d’un administrateur, du président ou du premier dirigeant d’une société d’État mère prend effet au moment où la société en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
Note marginale :Double de la démission
(2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la société d’État mère en envoie copie au greffier du Conseil privé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 107
- 1991, ch. 24, art. 31
- 2005, ch. 30, art. 133(A)
Rémunération
Note marginale :Règle générale
108 (1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, est fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autres avantages
(2) Les autres avantages que reçoivent les administrateurs, le président et le premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, sont fixés par le conseil d’administration de la société en conformité avec les règlements.
Note marginale :Filiales à cent pour cent
(2.1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une filiale à cent pour cent, au titre de ces fonctions, est, dans le cas où ils ne sont pas également administrateurs-dirigeants de la société d’État mère, fixé par le conseil d’administration de cette dernière.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour définir rémunération;
b) concernant les autres avantages qui peuvent être attribués aux administrateurs, au président ou au premier dirigeant ou à leur profit.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 108
- 1991, ch. 24, art. 32
- 2005, ch. 30, art. 133(A)
Gestion
Note marginale :Règle générale
109 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration d’une société d’État est chargé de la gestion des activités de celle-ci.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
110 (1) Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs d’une société d’État ayant droit de vote à cet égard lors des réunions du conseil d’administration ou de l’un de ses comités, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors de ces réunions.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou du comité.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Désaccord
111 (1) L’administrateur d’une société d’État qui est présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités est réputé avoir consenti à toutes les résolutions qui y sont adoptées et à toutes les mesures qui y sont prises, sauf :
a) s’il demande que mention de son désaccord soit portée au procès-verbal de la réunion ou si mention y en est effectivement faite;
b) s’il remet un avis de son désaccord au secrétaire de séance avant la fin de la réunion;
c) s’il envoie un avis de son désaccord par courrier recommandé ou le remet au siège social de la société immédiatement après la réunion.
Note marginale :Perte du droit de désaccord
(2) L’administrateur d’une société d’État qui vote en faveur d’une résolution ou y consent ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (1).
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Désaccord des absents
112 L’administrateur d’une société d’État qui était absent à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités est réputé avoir consenti aux résolutions qui y ont été adoptées et aux mesures qui y ont été prises, sauf si, dans les sept jours suivant celui où il a connaissance des résolutions :
a) il fait porter au procès-verbal une mention de son désaccord;
b) il envoie un avis de son désaccord par courrier recommandé ou le remet au siège social de la société.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Téléconférences
113 Sous réserve des règlements administratifs, un administrateur de société d’État peut participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à la réunion.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Assemblée publique
113.1 (1) Le conseil d’administration d’une société d’État mère tient une assemblée publique dans les dix-huit mois suivant la date où il tient sa première réunion ou, si elle est postérieure, suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les quinze mois suivant l’assemblée publique précédente.
Note marginale :Modalités
(2) L’assemblée se tient au Canada, selon les modalités prévues par les règlements administratifs ou, à défaut, fixées par le conseil d’administration.
Note marginale :Préavis
(3) La société publie un préavis de l’assemblée d’au moins trente jours indiquant le lieu, s’il en est, où elle sera tenue, ainsi que la date et l’heure, tout moyen technique permettant d’y participer et la manière dont copie du plus récent rapport annuel de la société peut être obtenue.
Note marginale :Présence des administrateurs et dirigeants
(4) Un ou plusieurs administrateurs de la société ainsi que son premier dirigeant, qu’il en soit ou non administrateur, sont tenus de participer à l’assemblée pour répondre aux questions du public.
- 2009, ch. 2, art. 372
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
114 (1) Le conseil d’administration d’une société d’État mère peut, par résolution, prendre, modifier ou annuler tout règlement administratif régissant les activités de la société, sauf disposition contraire de son acte constitutif ou de ses règlements administratifs.
Note marginale :Transmission au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor
(2) Le conseil d’administration d’une société d’État mère envoie au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor un exemplaire de chaque règlement administratif après sa prise, sa modification ou son abrogation.
Note marginale :Décision
(3) Le gouverneur en conseil peut ordonner au conseil d’administration d’une société d’État mère de prendre, de modifier ou d’annuler un règlement administratif dans les délais qu’il précise.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la forme et le contenu des règlements administratifs des sociétés d’État mères de même que les modalités de temps de leur envoi au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor;
b) exempter une société d’État mère en particulier ou une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application du paragraphe (2), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’un règlement administratif en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit de donner, en vertu du paragraphe (3), au Conseil canadien des normes des ordres qui portent :
a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;
b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement en particulier ou à leur profit.
Note marginale :Non-application
(6) L’article 103 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères constituées en vertu de cette loi.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 114
- 1991, ch. 24, art. 33
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Obligations
Note marginale :Obligation générale des administrateurs et des dirigeants
115 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée.
Note marginale :Obligation particulière
(2) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent doivent observer la présente partie et ses règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale et les instructions qui sont données à la société.
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Ne contrevient pas aux obligations que lui imposent les paragraphes (1) ou (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la société d’État présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Communication des intérêts
116 (1) Doit communiquer par écrit à la société, ou demander que soient portées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur ou le dirigeant d’une société d’État qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la société;
b) est également administrateur ou dirigeant auprès d’une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.
Note marginale :Délai
(2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil d’administration, selon le cas :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où il devient administrateur, s’il a déjà acquis l’intérêt.
Note marginale :Idem
(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) immédiatement après :
a) avoir appris que le contrat ou le projet de contrat a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration;
b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;
c) être devenu dirigeant, s’il avait déjà acquis l’intérêt.
Note marginale :Idem
(4) L’administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société d’État, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou d’un projet de contrat important qui, dans le cadre de l’activité normale de la société, ne requiert pas l’approbation du conseil d’administration.
Note marginale :Vote
(5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat que s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un prêt ou des obligations qu’il a souscrits au profit de la société d’État ou d’une de ses filiales;
b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, de salarié ou de mandataire de la société d’État ou d’une de ses filiales ou sur les avantages qu’il reçoit en cette qualité;
c) portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 119;
d) conclu avec une personne morale du même groupe que la société d’État.
Note marginale :Communication générale
(6) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur ou un dirigeant au conseil d’administration et où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant auprès d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
Note marginale :Définition
(7) Pour l’application du présent article et de l’article 117, sont assimilés au conseil d’administration ses comités.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Validité des contrats
117 Un contrat important conclu entre une société d’État et l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l’un de ses administrateurs ou dirigeants est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n’est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l’un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration qui a autorisé le contrat, si l’intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 116(2), (3), (4) ou (6) et si le conseil d’administration a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l’époque, il s’agissait d’un contrat équitable pour la société.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Demande au tribunal
118 (1) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la société d’État dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation de l’article 116, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Définition de tribunal
(2) Au présent article, tribunal s’entend :
a) de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
a.1) de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) de la Cour supérieure du Québec;
c) de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
e) de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 118
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 19
- 1992, ch. 51, art. 49
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 63
- 2002, ch. 7, art. 172(A)
- 2015, ch. 3, art. 95
Indemnisation
Note marginale :Obligation d’indemniser
119 (1) Le Conseil du Trésor indemnise, en conformité avec les règlements éventuels, ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, des frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou de l’autre personne morale;
b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.
Note marginale :Frais anticipés
(1.1) Le Conseil du Trésor avance, en conformité avec les règlements éventuels, des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation à l’enquête ou à l’une des procédures visées à ce paragraphe et les dépenses afférentes, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b). Le particulier rembourse les fonds s’il ne remplit pas ces conditions.
Note marginale :Droit à l’indemnisation
(2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser, en conformité avec les règlements éventuels, par le Conseil du Trésor des frais et dépens entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont obtenu gain de cause, dans une large mesure, sur leurs moyens de défense au fond;
b) ils remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Règlements
(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :
a) concernant les indemnisations et les avances visées au présent article, notamment les conditions les régissant;
b) définissant, pour l’application du présent article, les termes qui y figurent et qui ne sont pas définis par la présente loi;
c) précisant les circonstances où un administrateur ou dirigeant est présumé ne pas avoir rempli la condition prévue à l’alinéa (1)a);
d) concernant l’établissement des montants à verser au titre des indemnisations ou avances visées au présent article.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(4) Les montants nécessaires aux indemnisations visées au présent article peuvent être prélevés sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 119
- 1991, ch. 24, art. 34
- 1999, ch. 31, art. 115(F)
- 2009, ch. 2, art. 373
SECTION IIIGestion et contrôle financiers
Définitions
Note marginale :Définitions
120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- examen spécial
examen spécial L’examen visé au paragraphe 138(1). (special examination)
- examinateur
examinateur Personne nommée en vertu de l’article 142 et chargée d’un examen spécial. (examiner)
- objectifs
objectifs Les objectifs d’une société d’État mère mentionnés dans son plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122. (objectives)
- rapport annuel
rapport annuel Le rapport visé à l’article 150. (annual report)
- 1984, ch. 31, art. 11
Exercice
Note marginale :Exercice
121 (1) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère correspond à l’année civile.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère en cours le 1er septembre 1984 n’est pas modifié.
- 1984, ch. 31, art. 11
Plans d’entreprise et budgets
Note marginale :Plan d’entreprise
122 (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre de tutelle pour que celui-ci et, si les règlements l’exigent, le ministre des Finances en recommandent l’approbation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Portée du plan
(2) Le plan d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Présentation et contenu
(3) Le plan d’une société d’État mère comporte notamment les renseignements suivants :
a) les buts pour lesquels elle a été constituée ou les restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;
b) ses objectifs pour la durée du plan et chaque année d’exécution de celui-ci, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;
c) ses prévisions de résultats pour l’année durant laquelle le plan doit, en conformité avec les règlements, être remis, par rapport aux objectifs pour cette année mentionnés au dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article.
Note marginale :Présentation matérielle
(4) Le plan d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’exercer pendant quelque période que ce soit des activités d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, qui a été approuvé en conformité avec le présent article pour cette période.
Note marginale :Modification du plan
(6) Dans le cas où une société d’État mère ou l’une de ses filiales à cent pour cent se propose d’exercer une activité d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article, la société, avant que cette activité ne soit commencée, soumet un projet de modification du plan au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation dans les conditions prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Modalités
(6.1) Le gouverneur en conseil peut assortir de conditions l’approbation d’un plan ou de ses modifications.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer, pour l’application du présent article, les circonstances qui nécessitent la recommandation du ministre des Finances pour l’approbation du plan, original ou modifié.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 122
- 1991, ch. 24, art. 35
Note marginale :Budget de fonctionnement
123 (1) Chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.
Note marginale :Portée du budget de fonctionnement
(2) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Présentation matérielle
(3) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Modification du budget de fonctionnement
(4) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement du total prévu pour cette activité dans le budget de fonctionnement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.
Note marginale :Conditions d’approbation
(5) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget de fonctionnement ou de ses modifications.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 123
- 1991, ch. 24, art. 36
Note marginale :Budget d’investissement
124 (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un budget d’investissement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.
Note marginale :Portée du budget d’investissement
(2) Le budget d’investissement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Projet à long terme
(3) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement visé au paragraphe (1) pour un ou plusieurs exercices suivant celui que vise le budget.
Note marginale :Présentation matérielle
(4) Le budget d’investissement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’effectuer une dépense d’investissement ou de s’y engager au cours d’un exercice pour lequel la société doit présenter un budget en vertu du présent article, sauf dans les cas suivants :
a) un budget pour cet exercice a été approuvé en conformité avec le présent article;
b) la dépense ou l’engagement :
(i) figure dans un poste relatif à l’exercice et approuvé en conformité avec le paragraphe (3) pour un exercice précédent,
(ii) a été approuvé expressément en conformité avec le présent article comme s’il s’agissait d’un budget d’investissement,
(iii) est, selon le conseil d’administration de la société ou de la filiale, essentiel à la poursuite des activités courantes de l’une ou l’autre telles qu’elles figurent au plan ou au budget de la société approuvés en conformité avec le présent article ou avec les articles 122 ou 123.
Note marginale :Modification du budget d’investissement
(6) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement, à cause d’un ou de plusieurs projets de dépenses ou d’engagements, du total prévu pour cette activité dans le budget d’investissement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ces dépenses et engagements ne peuvent se faire avant l’approbation.
Note marginale :Recommandation du ministre des Finances
(7) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un budget d’investissement, original ou modifié, soumis au Conseil du Trésor pour approbation.
Note marginale :Conditions d’approbation
(8) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget d’investissement ou de ses modifications.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 124
- 1991, ch. 24, art. 37
Note marginale :Résumé
125 (1) Une fois son plan, budget de fonctionnement ou budget d’investissement, originaux ou modifiés, approuvés en conformité avec les articles 122, 123 ou 124, la société d’État mère en établit un résumé qu’elle soumet au ministre de tutelle pour son approbation.
Note marginale :Portée du résumé
(2) Le résumé traite de toutes les activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements, et souligne les décisions importantes prises à ces fins.
Note marginale :Présentation matérielle
(3) Le résumé doit mettre en évidence les principales activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Dépôt
(4) Le ministre de tutelle fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de chaque résumé qu’il approuve en conformité avec le présent article.
Note marginale :Renvoi en comité
(5) Le résumé déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (4) est automatiquement renvoyé devant le comité parlementaire chargé des questions qui touchent aux activités de la société qui a établi le résumé.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Règlements
126 En plus des obligations que la présente loi ou toute autre loi fédérale peut imposer à cet égard, le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) prévoir la présentation matérielle des plans ou budgets, originaux ou modifiés, ou des résumés visés aux articles 122, 123, 124 ou 125, les renseignements qu’ils doivent contenir de même que les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement;
b) fixer la durée des plans visés à l’article 122, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou d’une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière;
c) définir, pour l’application de la présente section, la notion de différer sensiblement.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 126
- 1991, ch. 24, art. 38
Emprunts
Note marginale :Avis d’intention
127 (1) La société d’État mère qui a l’intention, ou dont une filiale à cent pour cent a l’intention, de contracter des emprunts en fait état dans le plan, original ou modifié, mentionné à l’article 122, relatif à la période prévue pour les emprunts; elle donne en outre une indication générale de ses projets et de ses règles d’action en la matière ainsi que de ceux de la filiale pour cette période.
Note marginale :Recommandation du ministre des Finances
(2) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un plan, original ou modifié, soumis au gouverneur en conseil pour approbation, si le plan fait état d’une intention de contracter des emprunts.
Note marginale :Conditions de l’emprunt
(3) Avant de procéder à une opération d’emprunt, les sociétés d’État sont tenues d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, par règlement :
a) exempter une société d’État en particulier, ou une société d’État qui fait partie d’une catégorie particulière, de l’application du paragraphe (3), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’emprunts en particulier ou d’emprunts qui font partie d’une catégorie particulière;
b) attribuer, pour l’application de la présente partie, la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière;
c) préciser le mode d’octroi de l’approbation visée au paragraphe (3) et les circonstances dans lesquelles l’approbation est réputée avoir été donnée.
Note marginale :Maintien du plafonnement
(5) Le présent article ne porte nullement atteinte aux limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État.
Note marginale :Contrats de location : sociétés d’État
(6) Malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)b), un contrat de location – au sens du Manuel de Comptables Professionnels Agréés du Canada, avec ses modifications successives, – contracté par une société d’État n’est pas considéré comme une opération d’emprunt pour ce qui est des limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État aux termes du paragraphe (5).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 127
- 2018, ch. 12, art. 201
Comptes en banque
Note marginale :Dépôts
128 Une société d’État peut, directement ou non déposer des fonds auprès des organismes suivants et en recevoir des récépissés de dépôt :
a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;
b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;
c) avec l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 128
- 1991, ch. 24, art. 39
Note marginale :Receveur général
129 (1) Une société d’État mère doit, sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre de tutelle, et peut, avec l’approbation des deux ministres, verser ou faire verser tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou à celui de la filiale; le receveur général, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, peut verser à un tiers, pour les besoins de la société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds de ce compte spécial.
Note marginale :Intérêt
(2) Les fonds inscrits au crédit du compte spécial peuvent porter intérêt au taux fixé, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par le ministre des Finances.
- 1984, ch. 31, art. 11
Surplus
Note marginale :Remise
130 Sous réserve des autres lois fédérales, une société d’État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaires par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l’acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l’État.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 130
- 1999, ch. 31, art. 116(F)
Dividendes
Note marginale :Proposition de dividendes
130.1 Chaque société d’État mère visée à la partie II de l’annexe III doit inclure chaque année dans son plan d’entreprise visé à l’article 122 une proposition concernant les dividendes.
- 1991, ch. 24, art. 40
Note marginale :Versement des dividendes
130.2 Le gouverneur en conseil peut fixer ou modifier le montant des dividendes payables par une société d’État mère visée à l’annexe III ou y renoncer.
- 1991, ch. 24, art. 40
Gestion financière
Note marginale :Documents comptables
131 (1) Chaque société d’État mère veille, tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne ses filiales à cent pour cent :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) ses actifs et ceux de chaque filiale soient protégés et contrôlés;
b) ses opérations et celles de chaque filiale se fassent en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale ainsi qu’en conformité avec les instructions qui ont été données à la société;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de chaque filiale soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations et celles de la filiale soient réalisées avec efficacité.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d’État mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, sauf si le gouverneur en conseil est d’avis que les avantages à retirer de ces vérifications n’en justifient pas le coût.
Note marginale :États financiers
(4) La société d’État mère établit, et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des obligations complémentaires prévues par les éventuels règlements d’application du paragraphe (6).
Note marginale :Présentation matérielle
(5) Les états financiers d’une société d’État mère et d’une filiale à cent pour cent doivent mettre en évidence les principales activités de la société ou de la filiale.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre des règlements à l’égard des états financiers, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière; toutefois, dans le cas de la préparation des états financiers, ces règlements ne peuvent qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 131
- 1991, ch. 24, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 117(F)
Note marginale :Rapports financiers trimestriels
131.1 (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chacun de ses exercices et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Contenu
(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice de la société d’État mère;
b) les données financières comparatives de son exercice précédent;
c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.
Note marginale :Publicité du rapport
(3) La société d’État mère rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Note marginale :Règlements
(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter toute société d’État mère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).
- 2009, ch. 31, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 219
Rapports du vérificateur
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
132 (1) Chaque société d’État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements sur :
a) les états financiers prévus à l’article 131 et les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3);
b) les renseignements chiffrés qui doivent faire l’objet d’une vérification en conformité avec le paragraphe (5).
Note marginale :Idem
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention du Parlement.
Note marginale :Règlements
(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.
Note marginale :Rapports distincts
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d’une société d’État mère peut établir des rapports distincts sur les états mentionnés à l’alinéa (1)a) et sur les renseignements visés à l’alinéa (1)b) si, selon lui, cela est souhaitable.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(5) Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une société d’État mère en vertu du paragraphe 150(3) fassent l’objet d’une vérification.
Note marginale :Autres rapports
(6) Le vérificateur d’une société d’État mère établit tout autre rapport sur la société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.
Note marginale :Examens
(7) Le vérificateur d’une société d’État mère procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(8) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 132
- 1991, ch. 24, art. 42
- 1999, ch. 31, art. 118(F)
Note marginale :Erreurs et omissions
133 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État avisent immédiatement le vérificateur et, le cas échéant, le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 132.
Note marginale :Idem
(2) Le vérificateur d’une société d’État ou son prédécesseur qui est avisé de l’existence d’une erreur ou d’une omission visée au paragraphe (1), ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de la société s’il estime qu’elle est importante.
Note marginale :Rectificatif
(3) À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), la société établit un état financier révisé et, s’il y a lieu, le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre de tutelle.
- 1984, ch. 31, art. 11
Vérificateurs
Note marginale :Nomination
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.
Note marginale :Vérificateur général
(2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.
Note marginale :Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.
(4) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]
Note marginale :Conditions de nomination
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Renouvellement
(6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 134
- 2005, ch. 30, art. 36
Note marginale :Conditions requises
135 (1) Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,
(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.
Note marginale :Démission
(3) Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 135
- 2005, ch. 30, art. 37
Note marginale :Maintien des restrictions spéciales
136 Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 136
- 2005, ch. 30, art. 37
Note marginale :Démission
137 La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 137
- 2005, ch. 30, art. 37
Examens spéciaux
Note marginale :Règle générale
138 (1) Chaque société d’État mère fait procéder à un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des moyens et l’application des méthodes visés à l’alinéa 131(1)b) se sont effectuées pendant la période considérée, conformément aux dispositions des alinéas 131(2)a) et c).
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux sont au moins décennaux; des examens spéciaux peuvent avoir lieu à d’autres moments à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle, du conseil d’administration de la société en cause ou du vérificateur général.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la société visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de la société ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci.
Note marginale :Désaccord
(4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une société sur le plan d’action visé au paragraphe (3) peuvent être tranchés :
a) dans le cas d’une société d’État mère, par le ministre de tutelle;
b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la société d’État mère qui la détient.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 138
- 2009, ch. 2, art. 374
Note marginale :Rapport
139 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Communication au ministre et au Conseil du Trésor
(3) Le conseil d’administration soumet le rapport au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor dans les trente jours de sa réception.
Note marginale :Communication au public
(4) Le conseil d’administration met le rapport à la disposition du public dans les soixante jours de sa réception.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 139
- 2009, ch. 2, art. 375
Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle
140 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 140
- 2005, ch. 30, art. 38
Note marginale :Rapport spécial au Parlement
141 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 141
- 2005, ch. 30, art. 38
Note marginale :Examinateur
142 (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.
Note marginale :Examinateur
(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 39]
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les articles 135 et 137 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.
Note marginale :Vérificateur général
(5) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 142
- 2005, ch. 30, art. 39
Consultation du vérificateur général
Note marginale :Règle générale
143 Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial; ils doivent le consulter sur toute question qui, selon eux, devrait être portée à l’attention du Parlement en conformité avec l’alinéa 132(2)b) ou l’article 141.
- 1984, ch. 31, art. 11
Accès aux renseignements
Note marginale :Règle générale
144 (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d’une société d’État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :
a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;
b) lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de la société ou de ses filiales.
Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.
Note marginale :Idem
(2) Les administrateurs d’une société d’État doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :
a) recueillir auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l’examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d’établir les rapports prévus par la présente section;
b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à l’examinateur.
Note marginale :Autres rapports
(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 144
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
Orientations
Note marginale :Restrictions
145 La présente partie ou ses règlements n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :
a) des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;
b) des objectifs de la société;
c) des décisions touchant les activités ou les orientations de la société prises par celle-ci ou le gouvernement du Canada.
- 1984, ch. 31, art. 11
Immunité
Note marginale :Immunité relative
146 Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 146
- 1991, ch. 24, art. 43
- 2005, ch. 30, art. 40
Coûts
Note marginale :Coûts des vérifications et examens
147 (1) Il est rendu compte au président du Conseil du Trésor des montants versés au vérificateur ou examinateur d’une société d’État pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas où le vérificateur général est le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État, les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141 figurent dans son rapport annuel suivant et sont supportés par son bureau.
- 1984, ch. 31, art. 11
Comité de vérification
Note marginale :Constitution de comité
148 (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont aucun n’est un de ses dirigeants ou salariés ou un de ceux d’une personne morale de son groupe.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas où il se compose de moins de quatre membres, le conseil d’administration fait office de comité de vérification de la société; il est dès lors chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à celui-ci, ces dispositions s’interprétant en conséquence.
Note marginale :Fonctions
(3) Le comité de vérification d’une société d’État mère est chargé des fonctions suivantes :
a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de la société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;
b) surveiller la vérification interne visée au paragraphe 131(3);
c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 132(1) et conseiller le conseil d’administration à son égard;
d) dans le cas d’une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport mentionnés aux articles 138 à 141 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;
e) exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d’administration, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société.
Note marginale :Présence du vérificateur ou de l’examinateur
(4) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État mère ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de la société et d’y prendre la parole; en outre, sur demande d’un membre du comité de vérification, ils doivent assister aux réunions du comité, ou à telles d’entre elles, qui se tiennent pendant la durée de leur mandat.
Note marginale :Tenue des réunions
(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État mère ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.
Note marginale :Filiale à cent pour cent
(6) Lorsque les rapports visés au paragraphe 132(1) sont à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à elle, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si :
a) toute mention d’une société d’État mère était une mention de la filiale;
b) toute mention à l’alinéa (3)a) du rapport annuel de la société était une mention de celui de la société d’État mère qui détient la filiale.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 148
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 2006, ch. 9, art. 268
Rapports
Note marginale :Comptes, etc. au Conseil du Trésor ou au ministre de tutelle
149 (1) Les sociétés d’État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.
Note marginale :Avis des changements importants
(2) Le premier dirigeant d’une société d’État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de la société, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci, y compris, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, ou sur les besoins financiers de la société.
Note marginale :Rapport sur les filiales à cent pour cent
(3) Les sociétés d’État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l’être.
- 1984, ch. 31, art. 11
Note marginale :Rapport annuel
150 (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d’État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l’exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de la société d’État qui a établi le rapport.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(3) Le rapport annuel d’une société d’État mère contient notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de la société visés à l’article 131;
b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1);
c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
d) les renseignements chiffrés qu’exige le Conseil du Trésor sur les résultats de la société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;
e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.
En outre, le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Idem
(4) En plus des autres obligations que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements à porter dans les rapports annuels et la présentation matérielle de ces renseignements.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 150
- 1991, ch. 24, art. 49(A)
Note marginale :Rapport trimestriel global
151 (1) Dès que possible après la fin de chaque trimestre de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor rend public un rapport trimestriel global portant sur les activités de toutes les sociétés d’État mères établi à partir de leurs rapports financiers trimestriels et annuels qui ont été, lors du trimestre en cause, rendus publics aux termes du paragraphe 131.1(3) ou déposés devant le Parlement aux termes du paragraphe 150(1).
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport global comporte les éléments suivants :
a) la liste de toutes les sociétés d’État;
b) le nom de personnes morales dont des actions sont détenues soit par Sa Majesté ou une société d’État, soit en leur nom ou en fiducie pour elles, selon ce que le président du Conseil du Trésor estime indiqué;
c) des données sur la situation financière des sociétés d’État mères, y compris le total de leurs emprunts;
d) à l’égard des résumés et des rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt devant chaque chambre du Parlement durant le trimestre sur lequel porte le rapport global, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci;
e) la liste des sociétés d’État mères qui n’ont pas rendu public leur rapport trimestriel aux termes du paragraphe 131.1(3), si la période de soixante jours qui y est prévue se termine durant le trimestre sur lequel porte le rapport global;
f) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 151
- 2012, ch. 19, art. 220
152 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 220]
SECTION IVDispositions générales
Renseignements commerciaux nuisibles
Note marginale :Protection
153 (1) La présente partie et la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas pour effet d’obliger au dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre de tutelle, aux intérêts commerciaux d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Dépôt
(2) Dans le cas où le paragraphe (1) permet que des renseignements figurant dans des instructions ne soient pas déposés, le ministre de tutelle les fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Consultations
(3) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration de la société d’État mère concernée ou dont la filiale à cent pour cent est concernée avant de se faire une opinion quant aux conséquences nuisibles de la publication des renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1) ni au rapport d’un examinateur visé à l’article 141.
- 1984, ch. 31, art. 11
Sanctions
Note marginale :Sanction
154 Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 154
- 2005, ch. 30, art. 133(A)
Infraction
Note marginale :Infraction
154.01 (1) Tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société d’État qui, à l’égard de la perception, de la gestion ou de l’affectation de fonds appartenant à cette société d’État, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en la frustrant de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Incapacité
(2) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a plus qualité, après l’expiration du délai imparti pour l’appel final de la déclaration de culpabilité, pour occuper un emploi au sein de la société d’État à l’égard de laquelle l’infraction a été commise.
- 2006, ch. 9, art. 269
SECTION VMise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
Note marginale :Principe
154.1 (1) Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
- 1993, ch. 44, art. 157
PARTIE XIDispositions diverses
Note marginale :Déduction et compensation
155 (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Paiements auxquels le Canada a contribué
(2) Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Assentiment du ministre compétent
(4) La retenue d’argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l’assentiment du ministre compétent responsable, en l’absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause.
- S.R., ch. F-10, art. 95
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 21
- 1984, ch. 31, art. 12
Note marginale :Intérêts sur les créances de Sa Majesté
155.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les intérêts réglementaires sont payables à Sa Majesté sur celles de ses créances qui résultent soit d’un trop-payé ou d’une erreur, soit d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, sauf disposition contraire de l’un de ces derniers textes.
Note marginale :Frais administratifs
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs réglementaires sont payables dans les cas où, en règlement d’une créance de Sa Majesté :
a) l’effet présenté n’est pas honoré par la suite;
b) il y a eu autorisation de débiter directement, à un moment précis, un compte d’une institution financière mais le débit ne s’est pas effectué à ce moment.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les intérêts et frais administratifs payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté recouvrables en conformité avec l’article 155 ou devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Dispense
(4) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.
Note marginale :Réduction
(5) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, réduire le montant des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.
Note marginale :Règlements
(6) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur :
a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts prévus au paragraphe (1);
b) les frais administratifs prévus au paragraphe (2), ainsi que leur mode de calcul;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article;
d) les conditions à observer par le ministre compétent pour dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article, ou pour les réduire.
Note marginale :Idem
(7) Les règlements visés au paragraphe (6) peuvent porter sur toutes catégories de créances ou de débiteurs ou sur toutes circonstances à l’origine des créances.
- 1991, ch. 24, art. 45
Note marginale :Sommes de peu de valeur
155.2 (1) Si le ministre compétent ou la personne à qui il a donné délégation écrite établit qu’une somme à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada et dont il est responsable — ou qu’une somme à payer à toute personne par Sa Majesté du chef du Canada et dont le paiement est subordonné à la demande de ce ministre ou de la personne à qui il a donné délégation écrite — est égale ou inférieure à la somme fixée par règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), la somme est réputée nulle sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)b) à d).
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour :
a) fixer une somme pour l’application du paragraphe (1), y compris, s’il estime que des circonstances le justifient, le faire par catégorie, déterminée par mode de paiement ou autrement;
b) prévoir les circonstances pour lesquelles les sommes qui seraient autrement réputées nulles en application de ce paragraphe sont cumulées en vue du paiement de la totalité de ces sommes ainsi que le moment de ce paiement;
c) s’il estime que des circonstances le justifient, soustraire à l’application de ce paragraphe toute somme précisée, notamment par catégorie — déterminée par mode de paiement —, par catégorie de personnes à qui les sommes sont dues ou à payer ou de toute autre façon;
d) d’une façon générale, régir l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions réputées respectées
(3) En cas de non-paiement des sommes du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes.
Note marginale :Conditions réputées respectées
(4) En cas de non-paiement des sommes du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant cette période.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, de tout règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance.
Note marginale :Exceptions
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas :
a) aux sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada;
b) aux sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci;
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
- 2014, ch. 39, art. 304
Note marginale :Garanties
156 (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.
Note marginale :Aliénation partielle
(2) Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.
Note marginale :Règlements
(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur l’acceptation et l’aliénation des garanties ou des droits de Sa Majesté sur celles-ci, visés au paragraphe (1), notamment sur :
a) la nature des garanties;
b) les conditions de l’acceptation, de l’aliénation ou de la réalisation.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 156
- 1991, ch. 24, art. 46
Note marginale :Renseignements déjà contenus dans les Comptes publics
157 Le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 157
- 1991, ch. 24, art. 47
Note marginale :Admissibilité en preuve des registres du Conseil du Trésor
158 Un document censé être la copie d’une inscription aux registres du Conseil du Trésor certifiée conforme par le secrétaire, un sous-secrétaire ou un secrétaire adjoint du Conseil du Trésor, le contrôleur général, un sous-contrôleur général ou un contrôleur général adjoint du Canada est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, admissible en preuve devant tout tribunal et a la même force probante qu’aurait l’original si sa validité était établie de la façon habituelle.
- S.R., ch. F-10, art. 97
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 22
- 1984, ch. 31, art. 12
Note marginale :Définition d’autre institution financière
159 (1) Au présent article, autre institution financière s’entend :
a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements, d’une société coopérative de crédit locale, d’un agent financier ou d’une institution financière auprès desquels le receveur général a ouvert, sous le régime du paragraphe 17(2), un compte pour le dépôt de fonds publics;
b) de toute autre institution financière qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35.
Note marginale :Interdiction des frais d’encaissement
(2) Les banques et les autres institutions financières ne peuvent exiger de frais :
a) pour encaisser un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, une autre banque ou une autre institution financière;
b) pour honorer tout autre ordre de paiement émis en vertu de l’article 35 ou en donner la contre-valeur;
c) à l’égard d’un chèque ou autre ordre de paiement tiré à l’ordre du receveur général, du gouvernement du Canada ou d’un ministère, ou d’un fonctionnaire public ès qualités, et présenté pour dépôt au crédit du receveur général.
Note marginale :Dépôts du gouvernement
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire les arrangements entre le gouvernement du Canada et une banque, ou une autre institution financière, concernant la rétribution des services fournis par la banque ou l’institution au gouvernement du Canada ou les intérêts à payer sur les dépôts de celui-ci auprès de la banque ou de l’institution.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 159
- 1991, ch. 24, art. 48
Note marginale :Règlements
160 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
- S.R., ch. F-10, art. 100
- 1984, ch. 31, art. 12
Note marginale :Gestion et protection des ordinateurs
161 (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d’un ministère ou d’une société d’État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d’État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.
Note marginale :Protection de la vie privée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d’une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.
Note marginale :Restriction
(3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d’intercepter, d’utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d’y avoir accès.
Note marginale :Définition de ordinateur
(4) Au présent article, ordinateur s’entend de tout dispositif qui, à la fois :
a) contient des programmes informatiques ou d’autres données électroniques;
b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.
Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.
- 2004, ch. 12, art. 20
Note marginale :Définition de textes fiscaux visés
162 (1) Au présent article, textes fiscaux visés s’entend des textes suivants :
a) la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
c) la Loi sur la taxe d’accise et les règlements pris sous son régime;
d) la Loi de 2001 sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
e) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et les règlements pris sous son régime;
f) la Loi sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
g) le Tarif des douanes et les règlements pris sous son régime.
Note marginale :Dépôt de la liste — propositions législatives
(2) Le ministre dépose à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d’un exercice donné, une liste des propositions législatives explicites qui visent à modifier les textes fiscaux visés et qui, à la fois :
a) ont été annoncées publiquement par le gouvernement avant le 1er avril de l’exercice précédant l’exercice donné;
b) n’ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt sous une forme identique, pour l’essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.
Note marginale :Exception
(3) Est exclue de la liste mentionnée au paragraphe (2) toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d’une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre n’est tenu à aucun dépôt à l’égard d’un exercice donné dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il y a absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste visée au paragraphe (2);
b) le cinquième jour de séance après le 31 octobre de l’exercice donné suit de moins de douze mois la dernière élection générale.
- 2014, ch. 20, art. 31
ANNEXE I(articles 2 et 11)
Conseil du Trésor
Treasury Board
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Department of Citizenship and Immigration
Ministère de la Défense nationale
Department of National Defence
Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Department of Western Economic Diversification
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Department of Agriculture and Agri-Food
Ministère de la Justice
Department of Justice
Ministère de la Santé
Department of Health
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Environnement
Department of the Environment
Ministère de l’Industrie
Department of Industry
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Department of Indian Affairs and Northern Development
Ministère des Anciens Combattants
Department of Veterans Affairs
Ministère des Finances
Department of Finance
Ministère des Pêches et des Océans
Department of Fisheries and Oceans
Ministère des Ressources naturelles
Department of Natural Resources
Ministère des Transports
Department of Transport
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Department of Public Works and Government Services
Ministère du Patrimoine canadien
Department of Canadian Heritage
- L.R. (1985), ch. F-11, ann. I
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 36
- 1989, ch. 27, art. 21
- 1990, ch. 1, art. 26
- 1991, ch. 3, art. 11
- 1992, ch. 1, art. 71 et 145(F)
- 1994, ch. 31, art. 16, ch. 38, art. 15 et 16, ch. 41, art. 23 et 24
- 1995, ch. 1, art. 40 et 41, ch. 5, art. 16 et 17, ch. 11, art. 19 et 20
- 1996, ch. 8, art. 21 et 22, ch. 11, art. 54 et 55, ch. 16, art. 42 et 43
- 1999, ch. 17, art. 161
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
- 2003, ch. 22, art. 10
- 2005, ch. 10, art. 27 et 28, ch. 34, art. 65 et 66, ch. 35, art. 54
- 2012, ch. 19, art. 688
- 2013, ch. 33, art. 178 et 179, ch. 40, art. 223 et 224
ANNEXE I.1(articles 2 et 3)
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Secteur de l’administration publique fédérale | Ministre compétent |
| Le ministre des Ressources naturelles |
| Le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord |
| Le ministre de l’Environnement |
| Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec |
| Le ministre des Finances |
| Le ministre de la Santé |
| Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique |
| Le ministre de l’Industrie |
| Le ministre de l’Industrie |
| Le ministre du Patrimoine canadien |
| Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné pour coordonner les politiques relatives à la situation de la femme et gérer les programmes qui s’y rapportent |
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
| Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités |
| Le ministre de la Justice |
| Le ministre de la Défense nationale |
| Le premier ministre |
| Le ministre de la Justice |
| Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada |
| Le premier ministre |
| Le ministre des Finances |
| Le ministre des Finances |
| Le ministre des Finances |
| Le ministre de la Défense nationale |
| Le premier ministre |
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
| Le ministre de la Défense nationale |
| Le président du Conseil du Trésor |
| Le président du Conseil du Trésor |
| Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada |
| Le ministre de la Justice |
| Le ministre de la Justice |
| Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire |
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
| Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
| Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration |
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
| Le ministre de la Défense nationale |
| Le ministre de l’Industrie |
| Le ministre du Patrimoine canadien |
| Le ministre de la Santé |
| Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire |
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
| Le ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones |
| Le ministre des Transports |
| Le ministre des Ressources naturelles |
| Le ministre du Patrimoine canadien |
| Le ministre de la Justice |
| Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada |
| Le leader du gouvernement à la Chambre des communes |
| Le ministre de la Justice |
| Le ministre de la Justice |
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
| Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
| Le ministre de l’Industrie |
| Le ministre des Anciens Combattants |
- 1992, ch. 1, art. 72
- 1993, ch. 3, art. 14
- DORS/93-84, 298, 359, 536, 537, 538
- TR/93-104, 114, 115, 118, 119, 120, 205, 207, 208
- 1994, ch. 31, art. 17, ch. 38, art. 17, ch. 41, art. 25
- DORS/94-272, 585
- 1995, ch. 1, art. 42 et 43, ch. 5, art. 18 et 19(F), ch. 29, art. 14, 17 et 30
- DORS/95-594
- 1996, ch. 8, art. 23, ch. 10, art. 229.1 et 229.2, ch. 11, art. 56 à 57.1
- DORS/96-101, 102, 355, 386, 452, 537
- 1998, ch. 9, art. 42 et 43, ch. 26, art. 74 et 75, ch. 35, art. 122
- DORS/98-99, 118, 147
- DORS/98-318, art. 1
- DORS/98-329, 564
- 1999, ch. 31, art. 119 à 121
- DORS/99-66, 152
- DORS/2000-286
- 2001, ch. 9, art. 588, ch. 29, art. 53 et 54, ch. 34, art. 47 et 48
- DORS/2001-141, art. 1
- DORS/2001-198, 332
- 2002, ch. 8, art. 142 et 143
- DORS/2002-46, 69, 289, 293
- 2003, ch. 22, art. 168, 224(A) et 247
- DORS/2003-145, 146, 419, 420, 424, 425, 431, 433, 436, 437, 441, 442, 443, 444, 445
- 2004, ch. 11, art. 29 et 30
- DORS/2004-21, 161, 162, 163, 164, 204, 224
- 2005, ch. 10, art. 34, ch. 26, art. 24, ch. 34, art. 67, ch. 38, art. 114, ch. 46, art. 56.2 et 56.3
- 2006, ch. 9, art. 92, 93, 138 et 222
- DORS/2006-26, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 42, 48, 68, 97, 101
- 2008, ch. 22, art. 47
- DORS/2008-127, 132
- DORS/2009-35
- DORS/2009-171, art. 1 à 3
- DORS/2009-240, 245, 273, 274
- 2010, ch. 12, art. 1779
- DORS/2011-159, 252
- TR/2011-51, 53
- 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 470 et 573, ch. 31, art. 291
- 2013, ch. 18, art. 47 et 48, ch. 24, art. 118 et 119, ch. 33, art. 180, ch. 40, art. 450 et 451
- TR/2013-88, 91, 92
- 2014, ch. 20, art. 394 à 399
- 2015, ch. 3, art. 96
- DORS/2015-233, 234, 235, 236
- DORS/2016-209
- 2017, ch. 15, art. 37
- DORS/2017-254
- 2018, ch. 18, art. 5
ANNEXE II(article 2)
Agence canadienne d’inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
Agence du revenu du Canada
Canada Revenue Agency
Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Canadian Centre for Occupational Health and Safety
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Commission
Commission des champs de bataille nationaux
The National Battlefields Commission
Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada
Conseil de recherches en sciences humaines
Social Sciences and Humanities Research Council
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Natural Sciences and Engineering Research Council
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research
Investir au Canada
Invest in Canada Hub
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
- L.R. (1985), ch. F-11, ann. II
- L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11
- DORS/85-108
- 1989, ch. 3, art. 43
- 1990, ch. 3, art. 32
- 1991, ch. 6, art. 23, ch. 16, art. 22
- 1993, ch. 1, art. 18 et 40, ch. 31, art. 25
- 1996, ch. 9, art. 27, ch. 11, art. 58 et 59
- 1997, ch. 6, art. 51, ch. 9, art. 102 et 103
- 1998, ch. 31, art. 50
- 1999, ch. 17, art. 162, ch. 31, art. 122
- 2000, ch. 6, art. 43 et 44, ch. 34, art. 19
- 2002, ch. 17, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 253 et 254
- 2004, ch. 2, art. 74
- 2005, ch. 30, art. 89, ch. 38, art. 115 et 138
- 2012, ch. 19, art. 587 et 748
- 2014, ch. 39, art. 159 et 160
- 2017, ch. 20, art. 446
ANNEXE III(article 3)
PARTIE I
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Canadian Air Transport Security Authority
Administration de pilotage de l’Atlantique
Atlantic Pilotage Authority
Administration de pilotage des Grands Lacs
Great Lakes Pilotage Authority
Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority
Administration de pilotage du Pacifique
Pacific Pilotage Authority
Autorité du pont Windsor-Détroit
Windsor-Detroit Bridge Authority
Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada
Banque de l’infrastructure du Canada
Canada Infrastructure Bank
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du tourisme
Canadian Tourism Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Conseil canadien des normes
Standards Council of Canada
Construction de défense (1951) Limitée
Defence Construction (1951) Limited
Corporation commerciale canadienne
Canadian Commercial Corporation
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
La Société des ponts fédéraux Limitée
The Federal Bridge Corporation Limited
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.
Marine Atlantique S.C.C.
Marine Atlantic Inc.
Musée canadien de la nature
Canadian Museum of Nature
Musée canadien de l’histoire
Canadian Museum of History
Musée canadien de l’immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21
Musée canadien des droits de la personne
Canadian Museum for Human Rights
Musée des beaux-arts du Canada
National Gallery of Canada
Musée national des sciences et de la technologie
National Museum of Science and Technology
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
PPP Canada Inc.
PPP Canada Inc.
Ridley Terminals Inc.
Ridley Terminals Inc.
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Canada Mortgage and Housing Corporation
Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation
Société immobilière du Canada Limitée
Canada Lands Company Limited
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
PARTIE II
Corporation d’investissements au développement du Canada
Canada Development Investment Corporation
Monnaie royale canadienne
Royal Canadian Mint
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
- L.R. (1985), ch. F-11, ann. III
- L.R. (1985), ch. 17 (1er suppl.), art. 24, ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 44 (1er suppl.), art. 3, ch. 46 (1er suppl.), art. 8
- DORS/85-162, 208, 1138
- L.R. (1985), ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2
- DORS/86-483, 953
- L.R. (1985), ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 31 (3e suppl.), art. 1
- DORS/87-128
- L.R. (1985), ch. 7 (4e suppl.), art. 5, ch. 35 (4e suppl.), art. 13, ch. 41 (4e suppl.), art. 51
- DORS/88-36
- DORS/89-295
- 1990, ch. 3, art. 32
- 1991, ch. 10, art. 18 et 20, ch. 38, art. 6, 9, 27, 36 et 46
- DORS/91-460
- 1993, ch. 1, art. 28
- DORS/93-347
- 1995, ch. 24, art. 18, ch. 28, art. 50 et 51, ch. 29, art. 82
- 1998, ch. 10, art. 174 à 178 et 180
- DORS/98-565
- 2000, ch. 23, art. 19, ch. 28, art. 49
- 2001, ch. 22, art. 14 et 15, ch. 33, art. 21 et 22
- 2002, ch. 9, art. 3
- DORS/2002-173
- 2005, ch. 9, art. 149
- 2006, ch. 4, art. 211
- 2008, ch. 9, art. 7, ch. 28, art. 134
- DORS/2008-110
- 2010, ch. 7, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 676, ch. 31, art. 461
- DORS/2012-223
- 2013, ch. 38, art. 12 et 13, ch. 40, art. 261 et 284
- 2014, ch. 20, art. 189
- DORS/2016-210
- 2017, ch. 20, art. 405
ANNEXE IV(articles 3 et 11)Secteurs de l’administration publique centrale
Administration du rétablissement agricole des Prairies
Prairie Farm Rehabilitation Administration
Agence canadienne de développement économique du Nord
Canadian Northern Economic Development Agency
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
Agence de la santé publique du Canada
Public Health Agency of Canada
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
Agence des services frontaliers du Canada [2005, ch. 38, al. 144(4)b)]
Canada Border Services Agency
Agence des services frontaliers du Canada [DORS/2005-58]
Canada Border Services Agency
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency
Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme
Office of the Co-ordinator, Status of Women
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
Bureau du Conseil privé
Privy Council Office
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
Bureau du surintendant des faillites
Office of the Superintendent of Bankruptcy
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada
Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada
Commission canadienne des droits de la personne
Canadian Human Rights Commission
Commission canadienne des grains
Canadian Grain Commission
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
Commission de la fonction publique
Public Service Commission
Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Immigration and Refugee Board
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Parole Board of Canada
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
Commission du droit d’auteur
Copyright Board
Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada
Commission mixte internationale (section canadienne)
International Joint Commission (Canadian Section)
Communication Canada
Communication Canada
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Patented Medicine Prices Review Board
Conseil national des produits agricoles
National Farm Products Council
Directeur de l’établissement de soldats
Director of Soldier Settlement
Directeur des terres destinées aux anciens combattants
The Director, The Veterans’ Land Act
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police
Ministère des Services aux Autochtones Canada
Department of Indigenous Services Canada
Office de répartition des approvisionnements d’énergie
Energy Supplies Allocation Board
Office des transports du Canada
Canadian Transportation Agency
Personnel de la Cour suprême
Staff of the Supreme Court
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians
Secrétariat du gouverneur général
Office of the Governor General’s Secretary
Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste
The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions
Service administratif des tribunaux judiciaires
Courts Administration Service
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
Service correctionnel du Canada
Correctional Service of Canada
Services partagés Canada
Shared Services Canada
Statistique Canada
Statistics Canada
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Veterans Review and Appeal Board
- 2003, ch. 22, art. 11, 265 et 267
- 2004, ch. 11, art. 54
- 2005, ch. 26, art. 27, ch. 30, art. 93, ch. 38, art. 144, ch. 46, art. 56.4
- DORS/2005-58, 310
- 2006, ch. 9, art. 94, 95, 139 et 222
- DORS/2006-27, 32, 69, 98, 262
- 2008, ch. 22, art. 48
- DORS/2008-128, 133
- DORS/2009-36
- DORS/2009-172, art. 1 à 3
- DORS/2009-241, 246
- 2010, ch. 12, art. 1780
- DORS/2011-160
- 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 471, 574 et 748, ch. 31, art. 292
- DORS/2012-58
- 2013, ch. 18, art. 49 et 50, ch. 24, art. 120 et 121, ch. 33, art. 181, ch. 40, art. 453
- 2014, ch. 12, art. 148, ch. 20, art. 400 à 406
- 2017, ch. 15, art. 38
- DORS/2017-255
ANNEXE V(articles 3 et 11)Organismes distincts
Administration du pipe-line du Nord
Northern Pipeline Agency
Agence canadienne d’inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
Agence du revenu du Canada
Canada Revenue Agency
Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency
Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada
Office of the Correctional Investigator of Canada
Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Security Intelligence Review Committee
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Conseil de recherches en sciences humaines
Social Sciences and Humanities Research Council
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Natural Sciences and Engineering Research Council
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research
Investir au Canada
Invest in Canada Hub
Office national de l’énergie
National Energy Board
Office national du film
National Film Board
Opérations des enquêtes statistiques
Statistics Survey Operations
Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes
Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces
Pétrole et gaz des Indiens Canada
Indian Oil and Gas Canada
Placements Épargne Canada
Canada Investment and Savings
Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
- 2003, ch. 22, art. 11
- 2005, ch. 38, art. 144
- DORS/2011-253, 256
- 2012, ch. 19, art. 588
- 2013, ch. 40, art. 454
- 2014, ch. 39, art. 161 et 162
- 2017, ch. 20, art. 447
ANNEXE VI(articles 3 et 16.3 à 16.5)
PARTIE I
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Department of Citizenship and Immigration
Ministère de la Défense nationale
Department of National Defence
Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Department of Western Economic Diversification
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Department of Agriculture and Agri-Food
Ministère de la Justice
Department of Justice
Ministère de la Santé
Department of Health
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Environnement
Department of the Environment
Ministère de l’Industrie
Department of Industry
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Department of Indian Affairs and Northern Development
Ministère des Anciens Combattants
Department of Veterans Affairs
Ministère des Finances
Department of Finance
Ministère des Pêches et des Océans
Department of Fisheries and Oceans
Ministère des Ressources naturelles
Department of Natural Resources
Ministère des Transports
Department of Transport
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Department of Public Works and Government Services
Ministère du Patrimoine canadien
Department of Canadian Heritage
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Ministère | Administrateur des comptes |
| Directeur général |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Directeur général |
| Président |
| Coordonnatrice |
| Administrateur général |
| Greffier du Conseil privé |
| Directeur des poursuites pénales |
| Commissaire aux armes à feu |
| Directeur |
| Chef |
| Président |
| Secrétaire |
| Président |
| Commissaire |
| Sous-ministre |
| Directeur |
| Commissaire du Service |
| Président |
| Statisticien en chef du Canada |
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Ministère | Administrateur des comptes |
| Commissaire |
| Commissaire du revenu |
| Bibliothécaire et archiviste du Canada |
| Président |
| Enquêteur correctionnel |
| Commissaire à la magistrature fédérale |
| Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications |
| Directeur général des élections |
| Surintendant des institutions financières |
| Vérificateur général |
| Président |
| Président |
| Président du Comité |
| Président |
| Commissaire à la protection de la vie privée |
| Commissaire à l’information |
| Commissaire à l’intégrité du secteur public |
| Commissaire au lobbying |
| Commissaire aux langues officielles |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Secrétaire |
| Président |
| Vice-président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Président |
| Commissaire du gouvernement à la cinématographie |
| Registraire |
| Directeur général |
| Administrateur en chef |
| Administrateur en chef |
| Président de la SCREA |
| Président |
- 2006, ch. 9, art. 270 à 275
- 2008, ch. 22, art. 49
- DORS/2008-18, 129, 134
- DORS/2009-37
- DORS/2009-173, art. 1 à 3
- DORS/2009-242, 247, 275
- 2010, ch. 12, art. 1781
- DORS/2011-161, 257
- 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 111(A), 523, 524, 575, 589, 689 et 748, ch. 31, art. 293
- 2013, ch. 18, art. 51(A), 52 et 53, ch. 24, art. 122 et 123, ch. 33, art. 182 à 184, ch. 40, art. 225, 226, 456 et 457
- 2014, ch. 20, art. 407 à 413, ch. 39, art. 163, 164 et 259
- 2017, ch. 15, art. 39
- DORS/2017-256
ANNEXE VII(article 89.7)
- 2012, ch. 18, art. 43, ch. 26, art. 56 et 62
- 2014, ch. 14, art. 20, ch. 28, art. 25
- 2017, ch. 6, art. 25, ch. 8, art. 17
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