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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 154 du 2003-01-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Sanction

 Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.

  • 1984, ch. 31, art. 11

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