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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 154 du 2005-06-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Sanction

 Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 154
  • 2005, ch. 30, art. 133(A)

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