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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 49 du 2021-05-06 au 2022-06-22 :


Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique

  •  (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :

    • a) des emprunts qu’il a contractés pendant l’exercice en cause;

    • a.1) des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) et qui demeurent exigibles;

    • a.2) [Abrogé, 2021, ch. 7, art. 19]

    • b) des mesures qu’il a prises pendant l’exercice en cause à l’égard de la gestion de la dette publique.

  • Note marginale :Rapport : planification

    (2) Pour chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le trentième jour de séance de celle-ci suivant le début de l’exercice visé par le rapport, un rapport faisant état :

    • a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;

    • b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
  • 1999, ch. 26, art. 23
  • 2007, ch. 29, art. 87
  • 2016, ch. 7, art. 184
  • 2020, ch. 5, art. 25
  • 2021, ch. 7, art. 19

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