Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique
49 (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :
a) des emprunts qu’il a contractés pendant l’exercice en cause;
a.1) des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), sauf celles empruntées en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021, et qui demeurent exigibles à la fin de l’exercice en cause;
a.2) [Abrogé, 2021, ch. 7, art. 19]
b) des mesures qu’il a prises pendant l’exercice en cause à l’égard de la gestion de la dette publique.
Note marginale :Rapport : planification
(2) Pour chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le trentième jour de séance de celle-ci suivant le début de l’exercice visé par le rapport, un rapport faisant état :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
- 1999, ch. 26, art. 23
- 2007, ch. 29, art. 87
- 2016, ch. 7, art. 184
- 2020, ch. 5, art. 25
- 2021, ch. 7, art. 19
- 2022, ch. 10, art. 185
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