Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration de l’Office. (Board)
emballage
container
emballage Tout contenant ou récipient, ou toute enveloppe ou bande, servant à l’empaquetage ou à la commercialisation du poisson. (container)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
Office
Corporation
Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1). (Corporation)
président
President
président Le président de l’Office. (President)
province participante
participating province
province participante Province partie à un accord conclu aux termes de l’article 24. (participating province)
- S.R., ch. F-13, art. 2
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