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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Version de l'article 2 du 2006-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Le conseil d’administration de l’Office. (Board)

emballage

emballage Tout contenant ou récipient, ou toute enveloppe ou bande, servant à l’empaquetage ou à la commercialisation du poisson. (container)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

Office

Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1). (Corporation)

président

président Le président de l’Office. (President)

province participante

province participante Province partie à un accord conclu aux termes de l’article 24. (participating province)

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 276(A)

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