Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
Version de l'article 2 du 2006-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conseil
conseil Le conseil d’administration de l’Office. (Board)
- emballage
emballage Tout contenant ou récipient, ou toute enveloppe ou bande, servant à l’empaquetage ou à la commercialisation du poisson. (container)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- Office
Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1). (Corporation)
- président
président Le président de l’Office. (President)
- province participante
province participante Province partie à un accord conclu aux termes de l’article 24. (participating province)
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 276(A)
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