Note marginale :Révocation par le ministre
9 Le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences consentis en vertu de la présente loi si :
a) d’une part, il constate un manquement à leurs dispositions;
b) d’autre part, aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des opérations qu’ils visent.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 9
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 95
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