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Loi sur les pêches

Version de l'article 9 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suspension ou révocation par le ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences délivrés en vertu de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il constate un manquement à leurs dispositions;

    • b) il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

    • c) le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)a) ou b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 95
  • 2019, ch. 14, art. 11

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