Loi sur les prêts aux entreprises de pêche (L.R.C. (1985), ch. F-22)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
L.R.C. (1985), ch. F-22
Loi sur les prêts destinés à aider les personnes exploitant une entreprise de pêche primaire
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les prêts aux entreprises de pêche.
- S.R., ch. F-22, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- emprunteur
emprunteur Pêcheur à qui un prêt garanti a été consenti. (borrower)
- entreprise de pêche primaire
entreprise de pêche primaire Entreprise consistant en la prise de poisson en vue de la vente, sans autre transformation que celles prévues par règlement. (primary fishing enterprise)
- installations au sol
installations au sol Les installations fixées sur la terre ferme pour servir à une entreprise de pêche primaire et relevant d’une catégorie ou d’un type réglementaire, à l’exclusion du matériel de pêche proprement dit. (shore installation)
- machines
machines Moteur à vapeur ou à combustion interne, embrayage, démultiplicateur, arbre de transmission, hélice et commandes compris, ainsi que les accessoires qui font normalement partie du mécanisme propulseur d’un navire de pêche. (engine)
- matériel de pêche
matériel de pêche Le matériel — de catégorie ou de type réglementaire — servant à une entreprise de pêche primaire, à l’exclusion des installations au sol. (fishing equipment)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- navire de pêche
navire de pêche Construction flottante destinée à une entreprise de pêche primaire et pourvue de machines pour sa propulsion, y compris l’équipement fixe nécessaire à son fonctionnement, à l’exception du matériel électronique précisé par règlement. (fishing vessel)
- pêcheur
pêcheur Personne qui participe, à titre d’activité principale, à une entreprise de pêche primaire et qui, selon le cas :
a) est propriétaire, en tout ou en partie, d’un navire de pêche ou détient sur celui-ci un droit défini par règlement, ou a l’intention de le devenir ou de l’acquérir;
b) est propriétaire, en tout ou en partie, de nasses ou d’un parc pour la culture, ou de tout dispositif analogue de prise de poisson, fixé au sol, ou a un droit défini par règlement sur eux. (fisherman)
- poisson
poisson Sont assimilés au poisson tous les autres animaux et végétaux aquatiques, notamment les mollusques et crustacés. (fish)
- prêteur
prêteur
a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;
c) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie, la Loi sur les sociétés de prêt ou la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi. (lender)
- prêt garanti
prêt garanti Prêt consenti dans les conditions énoncées à l’article 3. (guaranteed loan)
- L.R. (1985), ch. F-22, art. 2
- 1999, ch. 28, art. 165
Prêts garantis
Note marginale :Indemnisation des prêteurs
3 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre indemnise le prêteur du montant de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt à un pêcheur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prêt précisait que celui-ci était destiné à l’une ou l’autre des opérations suivantes :
(i) achat ou construction d’un navire de pêche,
(ii) achat ou fabrication de matériel de pêche,
(iii) travaux majeurs de réparation ou de révision d’un navire de pêche, ou de sa coque, de sa superstructure ou de ses machines,
(iv) achat ou construction d’une installation au sol,
(v) achat, construction, réparation ou modification d’un immeuble servant ou destiné à servir à l’exploitation d’une entreprise de pêche primaire, ou ajout à un tel immeuble,
(vi) expansion ou amélioration réglementaires d’une entreprise de pêche primaire;
b) la demande était réglementaire et signée par son auteur;
c) un responsable de l’organisme prêteur a certifié avoir examiné et vérifié la demande de prêt avec tout le soin exigé par l’organisme dans le cours normal de ses activités;
d) la somme du principal du prêt et du montant impayé d’autres prêts garantis antérieurs — mentionnés par l’emprunteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — consentis pour la même entreprise de pêche primaire, à l’emprunteur seul ou à l’emprunteur et à tous les pêcheurs associés avec lui dans l’entreprise, n’excédait pas cent cinquante mille dollars;
e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral dans un délai maximal de quinze ans;
f) les seuls frais afférents au prêt — tant que le pêcheur n’était pas en défaut — étaient, d’une part, le montant de l’intérêt simple au taux réglementaire et, d’autre part, le montant des frais d’assurance prévus par règlement;
g) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;
h) le prêt répondait aux éventuelles conditions supplémentaires fixées par règlement;
i) le prêt a été consenti avant la cessation de la responsabilité du ministre prévue aux articles 5 et 6.
- S.R., ch. F-22, art. 3
- 1974, ch. 10, art. 9
- 1976-77, ch. 23, art. 8
- 1980-81-82-83, ch. 11, art. 1
Note marginale :Libération
4 Le ministre peut, à l’égard de tout prêt consenti après le 28 juin 1983, refuser d’indemniser le prêteur qui ne s’est pas conformé aux règlements d’application de la présente loi régissant l’enregistrement du prêt, la présentation des rapports y afférents ou les formalités de présentation de la demande d’indemnisation; le cas échéant, il informe le prêteur de son refus par avis adressé au siège social de l’organisme.
- 1980-81-82-83, ch. 154, art. 1
Note marginale :Cessation de la responsabilité
5 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut se libérer de toute responsabilité envers un prêteur pour les prêts garantis consentis par celui-ci après la date spécifiée dans l’avis qu’il adresse en ce sens au siège social de l’organisme au moins quatorze jours avant la date prévue pour la prise d’effet de la cessation de responsabilité.
- S.R., ch. F-22, art. 4
- 1980-81-82-83, ch. 154, art. 2
Note marginale :Cessation par proclamation
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, libérer le ministre de toute responsabilité en ce qui a trait aux prêts garantis consentis dans certaines localités, à quelque fin prévue par la présente loi, après une date spécifiée par la proclamation et postérieure d’au moins quatorze jours à la publication de celle-ci dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Révocation de la cessation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, révoquer la cessation de responsabilité prévue au paragraphe (1).
- S.R., ch. F-22, art. 5
Note marginale :Étendue de la responsabilité
7 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi de prêts garantis qu’à concurrence, pour les prêts consentis après le 12 septembre 1968, des fractions suivantes du principal global des prêts garantis consentis par le prêteur :
a) quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant jusqu’à cent vingt-cinq mille dollars inclusivement;
b) cinquante pour cent de la tranche comprise entre cent vingt-cinq mille dollars et deux cent cinquante mille dollars;
c) dix pour cent de la tranche dépassant deux cent cinquante mille dollars.
- S.R., ch. F-22, art. 6
Note marginale :Plafonds
8 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts garantis consentis au cours des périodes suivantes, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts garantis consentis au cours de chacune d’elles, le plafond correspondant :
a) du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985, cent millions de dollars;
b) du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, trente millions de dollars.
Note marginale :Date limite
(2) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts garantis consentis après le 30 juin 1987.
- L.R. (1985), ch. F-22, art. 8
- L.R. (1985), ch. 37 (1er suppl.), art. 1, ch. 41 (2e suppl.), art. 1
Règlements
Note marginale :Règlements
9 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes suivants :
(i) « activité principale »,
(ii) « coque » et « superstructure »,
(iii) « réparation », « modification » et « ajout », ainsi que « majeur » quand ce terme qualifie des travaux de réparation ou de révision,
(iv) « responsable de l’organisme prêteur »;
c) établir le modèle des quittances, effets de commerce et autres documents à utiliser dans le cadre de l’octroi de prêts garantis ou de nature à favoriser l’application de la présente loi;
d) régir l’enregistrement des prêts garantis;
e) prévoir la possibilité pour les prêteurs, en cas de défaut de remboursement — ou si la défaillance est imminente —, de modifier ou de réviser, par dérogation à la présente loi et avec le consentement de l’emprunteur, telles conditions du prêt garanti ou d’un autre document connexe;
f) prévoir les mesures d’ordre légal, judiciaire ou autre à prendre par les prêteurs en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que la procédure à suivre pour le recouvrement du montant impayé du prêt et pour l’aliénation ou la réalisation des sûretés qu’ils détiennent à titre de garantie de remboursement;
g) établir le mode de calcul du montant de la perte occasionnée à un prêteur par un prêt garanti;
h) fixer les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qui leur sont occasionnées par un prêt garanti;
i) prévoir les mesures à prendre par les prêteurs pour recouvrer, au nom du ministre, l’indemnité que celui-ci leur a versée sous le régime de la présente loi et prévoir la possibilité de recouvrement par le ministre lui-même en cas de négligence de la part du prêteur;
j) obliger les prêteurs à fournir au ministre des relevés périodiques portant sur les prêts garantis;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Recommandations ministérielles
(2) Tout règlement portant sur le taux d’intérêt applicable à un prêt garanti nécessite la double recommandation des ministres des Pêches et des Océans et des Finances.
Note marginale :Effet de la modification sur la responsabilité du ministre
(3) Les éventuelles modifications ou révisions autorisées en application de l’alinéa (1)e) ne dégagent pas le ministre de sa responsabilité quant au prêt garanti.
- S.R., ch. F-22, art. 7
- 1980-81-82-83, ch. 11, art. 3, ch. 154, art. 4
Pouvoirs particuliers des banques
Note marginale :Sûretés
10 (1) Par dérogation à la Loi sur les banques ou à toute autre loi fédérale, une banque peut, quand elle consent un prêt garanti qui aux termes des règlements doit être assorti d’une sûreté, prendre en garantie du remboursement du principal et du paiement des intérêts — indépendamment du fait que le prêt doive ou non être affecté aux biens grevés :
a) soit une hypothèque sur des biens immeubles ou un nantissement de biens meubles;
b) soit une cession des droits d’un acheteur aux termes :
(i) d’une convention de vente de biens meubles ou immeubles,
(ii) d’un contrat de vente conditionnelle de biens meubles.
Note marginale :Droits concernant la sûreté
(2) Une banque peut, en ce qui concerne toute sûreté prise au titre de la présente loi ou les biens meubles ou immeubles grevés, exercer les droits et pouvoirs que lui confère en matière de garantie subséquente la Loi sur les banques.
Note marginale :Définition de « banque »
(3) Au présent article, banque s’entend d’une banque et d’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
- L.R. (1985), ch. F-22, art. 10
- 1999, ch. 28, art. 166
Infractions et peines
Note marginale :Fausses déclarations ou mauvais usage d’un prêt
11 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars quiconque :
a) fait, dans une demande de prêt, une fausse déclaration sur un point important;
b) utilise le prêt garanti à une autre fin que celle qui est mentionnée dans sa demande;
c) tout en restant débiteur d’un prêt garanti, grève des biens auxquels a été affecté le prêt ou en dispose, sans le consentement écrit du prêteur.
Note marginale :Pénalité
(2) Toute condamnation pour l’une des infractions visées au paragraphe (1) doit comporter, outre l’amende, une pénalité égale au montant non remboursé du prêt en cause, majoré des intérêts courus jusqu’à la date du paiement de la pénalité.
Note marginale :Versement de la pénalité
(3) La pénalité visée au paragraphe (2) est payée au prêteur qui a consenti le prêt garanti ou, si le ministre l’a déjà indemnisé, au receveur général; son paiement libère le contrevenant de l’obligation de remboursement du prêt.
- S.R., ch. F-22, art. 9
Dispositions générales
Note marginale :Subrogation
12 (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance, en la forme réglementaire, du montant versé. La quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.
Note marginale :Effet de la subrogation
(2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt garanti, de tout jugement intervenu à cet égard ou de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer les recours ouverts au prêteur ou continuer toute instance déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession, ou à la réalisation de la sûreté.
Note marginale :Valeur de la quittance
(3) Tout document censé constituer une quittance réglementaire et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt garanti qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.
- S.R., ch. F-22, art. 10
Note marginale :Versements sur le Trésor
13 Les indemnités que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.
- S.R., ch. F-22, art. 11
Note marginale :Rapport annuel
14 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice.
Note marginale :Présentation au Parlement
(2) Le ministre dépose son rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant son achèvement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. F-22, art. 12
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