Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (L.C. 2024, ch. 16, art. 113)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
L.C. 2024, ch. 16, art. 113
Sanctionnée 2024-06-20
Loi concernant la fourniture et l’enregistrement de renseignements relatifs à des arrangements conclus avec des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires au titre desquels des personnes s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques et gouvernementaux au Canada
Préambule
Attendu :
que la sécurité nationale du Canada est de plus en plus menacée par des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires;
que l’ingérence pratiquée par ceux-ci a une incidence importante sur les relations internationales et la politique étrangère du Canada;
que leurs tentatives visant à influencer de façon non transparente les processus politiques et gouvernementaux de tous les ordres de gouvernement au Canada ont des effets systémiques à travers le pays et mettent en danger la démocratie, la souveraineté et les valeurs fondamentales canadiennes;
que leurs tentatives visant à exercer une telle influence sur les processus politiques et gouvernementaux d’un ordre de gouvernement peuvent avoir des effets sur ceux d’un autre ordre de gouvernement;
que certaines de ces tentatives ont des effets particulièrement négatifs sur certaines communautés au Canada;
qu’il y a un consensus grandissant tant au Canada que parmi ses alliés sur le fait que les registres en matière d’influence étrangère sont des outils nécessaires pour atténuer l’ingérence étrangère dans les affaires des États souverains;
qu’il est opportun que des renseignements relatifs à certaines activités d’influence étrangère liées aux processus politiques ou gouvernementaux au Canada soient enregistrés d’une manière qui les rend accessibles au public;
que l’enregistrement de ces renseignements ne doit pas faire obstacle aux libertés qui sont essentielles à la culture politique du Canada;
qu’il est opportun qu’un titulaire de charge publique indépendant assure l’exécution et le contrôle d’application des exigences relatives à l’enregistrement de ces renseignements,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arrangement
arrangement Tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, l’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) communiquer avec le titulaire d’une charge publique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations. (arrangement)
- commettant étranger
commettant étranger L’entité économique étrangère, l’entité étrangère, l’État étranger ou la puissance étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information. (foreign principal)
- commissaire
commissaire Le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1). (Commissioner)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- personne
personne Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)
- processus politique ou gouvernemental
processus politique ou gouvernemental Vise notamment :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) toute procédure d’un corps législatif;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’élaboration de propositions législatives;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la tenue d’une élection ou d’un référendum;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique. (political or governmental process)
- titulaire d’une charge publique
titulaire d’une charge publique Tout individu compris dans une catégorie d’individus précisée par règlement et, sauf s’il est exclu par règlement, l’un ou l’autre des individus suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le titulaire d’une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout individu visé à l’un des alinéas 4(1)a) à c) de cette loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout individu visé aux alinéas 4(1)d) ou d.1) de cette loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) tout dirigeant ou employé d’une entité visée au sous-alinéa 4c)(ii) de la présente loi. (public office holder)
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de veiller à ce que les personnes qui exercent, au titre d’un arrangement, des activités liées à un processus politique ou gouvernemental au Canada le fassent de façon transparente;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de dissuader les commettants étrangers de tenter d’influencer de façon non transparente les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de sensibiliser le public aux tentatives des commettants étrangers d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) de renforcer la sécurité nationale.
Application
Note marginale :Application
4 La présente loi s’applique aux arrangements relatifs à l’un ou l’autre des processus politiques ou gouvernementaux suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux, territoriaux, ou municipaux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :
(i) d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Toute personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue, dans les quatorze jours suivant la date de la conclusion de l’arrangement, de fournir au commissaire les renseignements précisés par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de mettre à jour les renseignements
(2) Elle est également tenue de fournir au commissaire, conformément aux règlements, des mises à jour sur les renseignements qu’elle a fournis au titre du présent article.
Note marginale :Non-application — personnes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout employé d’un commettant étranger agissant ouvertement en sa qualité officielle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) toute personne comprise dans une catégorie de personnes précisée par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application — arrangements
(2) L’article 5 ne s’applique pas aux arrangements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout arrangement dont Sa Majesté du chef du Canada est partie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout arrangement compris dans une catégorie d’arrangements précisée par règlement.
Note marginale :Interdiction — renseignements faux ou trompeurs
7 Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire ou à la personne agissant pour son compte ou sous son autorité.
Registre
Note marginale :Obligations du commissaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 (1) Le commissaire établit et tient un registre contenant les renseignements fournis en application de l’article 5 qui sont compris dans une catégorie de renseignements précisée par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès
(2) Le registre doit être accessible au public.
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Note marginale :Nomination
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) Le gouverneur en conseil nomme un individu à titre de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère, lequel est chargé d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Consultations
(2) La nomination est précédée :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de la consultation des personnes suivantes :
(i) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat,
(ii) le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat,
(iii) le chef de l’opposition à la Chambre des communes,
(iv) le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de l’approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de sept ans.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout individu pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cet individu aura droit.
Note marginale :Rémunération
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Il a droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précisions
(3) Il est entendu que le commissaire est un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’il fait partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Sous-commissaires et personnel
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 (1) Les sous-commissaires et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Attributions des sous-commissaires
(2) Les sous-commissaires exercent les attributions que leur confère le commissaire.
Note marginale :Assistance technique
12 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Bulletins d’interprétation et avis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précisions
(2) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.
Note marginale :Immunité
14 Le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale à l’égard des faits — actes ou omissions — commis de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Confidentialité
Note marginale :Restriction à la communication
15 À l’exception des renseignements contenus au registre qui sont accessibles au public en application de l’article 8, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité protègent le caractère confidentiel de tout renseignement dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour mener une enquête en vertu de l’article 16;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cadre de poursuites pour violation sous le régime de la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans le cadre de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déclaration faite au commissaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait s’avérer utile à un organisme chargé de l’application de la loi dans le cadre d’une enquête relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) si leur communication est autorisée sous le régime des règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si leur communication est légalement permise, autorisée ou exigée.
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