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Loi sur le partage des revenus miniers de la réserve indienne de Fort Nelson (S.C. 1980-81-82-83, ch. 38)

Loi à jour 2024-10-14

Loi sur le partage des revenus miniers de la réserve indienne de Fort Nelson

S.C. 1980-81-82-83, ch. 38

Sanctionnée 1980-07-17

Loi de mise en oeuvre de l’accord conclu entre Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique et Sa Majesté du chef du Canada en matière de partage des revenus produits par l’exploitation des gisements minéraux de la réserve indienne de Fort Nelson

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le partage des revenus miniers de la réserve indienne de Fort Nelson.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord L’accord et ses annexes A, B et D, dont le texte est reproduit dans l’annexe de la présente loi; l’annexe C, qui consiste en une carte, fait aussi partie de l’accord même si elle n’est pas reproduite dans l’annexe de la présente loi, ayant été déposée devant la Chambre des communes le 29 mai 1980 et enregistrée sous le numéro 321-7/6; (agreement)

Ministre

Ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

Accord

Note marginale :Accord en vigueur

 L’accord est approuvé et a force de loi; il est réputé avoir pris effet le 1er janvier 1977.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi et de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi du Parlement.

Note marginale :Règlements

 Le Ministre peut prendre les règlements nécessaires à l’application de l’accord.

Modifications

Note marginale :Modifications

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser et rendre exécutoire toute modification apportée à l’accord selon les modalités prévues dans son dispositif.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

 Le décret pris en application de l’article 6 et accompagné du texte de la modification est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa signature.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note marginale :Application

 La présente loi ne s’applique qu’à la Bande d’Indiens du Fort Nelson et à nulle autre.

 

Date de modification :