Loi sur les offices des produits agricoles
Note marginale :Création des offices
16 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du blé ou la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.
Note marginale :Référendums
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité des producteurs d’un produit agricole est en faveur de la création d’un office, demander à chaque province de procéder à un référendum auprès de ces producteurs.
Note marginale :Personnalité morale
(3) Les offices créés en application de la présente loi sont des personnes morales.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 16
- 1993, ch. 3, art. 13(F)
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