Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 46 du 2015-02-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Communication des renseignements douaniers

 Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes.

  • 1993, ch. 3, art. 12
  • 2015, ch. 3, art. 92

Date de modification :