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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), par. 5(2)

      • 5 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 1987.

  • — L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), par. 6(2)

      • 6 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 1987.  Toutefois, pour l’application de l’alinéa 12.2(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant juillet 1988, la fraction « 5/2 » est remplacée par la mention « le double ».

  • — 1990, ch. 39, par. 56(2)

      • 56 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1989.

  • — 1998, ch. 19, par. 285.1(2)

      • 285.1 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices 1997-1998 et suivants.

  • — 2007, ch. 29, art. 75

    • Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I

      75 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre de la péréquation avant la sanction de la présente loi.

  • — 2007, ch. 29, art. 76

    • Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1

      76 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire, sous le régime de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées au territoire pour cet exercice au titre de paiements de transfert avant la sanction de la présente loi.

  • — 2007, ch. 29, art. 77

    • Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1

      77 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version modifiée par les articles 64 à 72 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux avant la sanction de la présente loi.

  • — 2007, ch. 35, art. 173

  • — 2010, ch. 25, par. 144(2)

      • 144 (2) La partie IV.01 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 4 mars 2010.

  • — 2010, ch. 25, par. 145(2)

      • 145 (2) La partie IV.2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • — 2012, ch. 31, par. 97(2)

      • 97 (2) La partie IV.11 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  • — 2012, ch. 31, par. 98(2)

      • 98 (2) La partie IV.3 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  • — 2021, ch. 23, art. 195

    • Continuation

      195 À l’égard des paiements de stabilisation pour les exercices commençant le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020, les dispositions et règlements ci-après continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi :

  • — 2023, ch. 26, art. 249

  • — 2023, ch. 26, art. 250

  • — 2023, ch. 26, art. 251


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