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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VIITaxes et droits provinciaux (suite)

Paiements à l’égard des taxes et droits provinciaux par les sociétés d’État (suite)

Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par des provinces non signataires

 Dans les cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire serait payable par une personne morale figurant à l’annexe II si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.

  • 1976-77, ch. 10, art. 39

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

 En cas de doute, le gouverneur en conseil peut décider si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire est réputé être, pour l’application de la présente partie, une taxe ou un droit provincial au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme au paragraphe 31(1).

  • 1976-77, ch. 10, art. 40

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilité de la Couronne inchangée

 La présente partie ou les accords de réciprocité fiscale n’ont pas pour effet de limiter ou modifier de quelque façon l’obligation incombant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer les taxes ou droits qu’ils sont ou seraient autrement tenus de payer.

  • 1976-77, ch. 10, art. 41

Note marginale :L’ordre est exécutoire

 L’ordre que donne la présente partie à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer des taxes ou droits provinciaux doit être interprété comme lui enjoignant ce paiement sur ses fonds, titres, ou autres biens, nonobstant toute interdiction ou restriction expresse ou implicite prévue à cet égard dans la loi ou l’acte créant cette personne morale.

  • 1976-77, ch. 10, art. 42

PARTIE VIIIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;

  • a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1, II et V.1;

  • a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de source de revenu aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;

  • a.3) modifiant la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;

  • a.4) concernant l’établissement des montants pour l’application des alinéas 6(5)b) et c);

  • a.5) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent des revenus divers pour l’application des définitions de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.5(1) et 4(1);

  • a.6) concernant ce qui constitue, pour l’application de l’alinéa 6(2)b), l’absence de mesures d’indexation relatives à un régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers;

  • b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

  • b.1) concernant le recouvrement des paiements en trop;

  • c) prescrivant la manière de calculer la population d’une province pour un exercice;

  • d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente, un accord de coordination de la taxation du cannabis ou un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;

  • e) prescrivant les comptes à tenir pour l’application de la présente loi ou d’un accord conclu sous son régime, et leur gestion;

  • f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre de l’Emploi et du Développement social ou le ministre de la Santé;

  • g) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h) d’une façon générale, en vue de toute mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 40
  • 1992, ch. 10, art. 7
  • 1996, ch. 8, art. 20, ch. 11, art. 53
  • 1997, ch. 10, art. 264
  • 1999, ch. 11, art. 5, ch. 31, art. 93
  • 2005, ch. 7, art. 5, ch. 35, art. 67
  • 2007, ch. 29, art. 73, ch. 35, art. 168
  • 2009, ch. 2, art. 391
  • 2012, ch. 19, art. 406 et 694
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2017, ch. 33, art. 171
  • 2021, ch. 23, art. 194
  • 2022, ch. 10, art. 85
  • 2023, ch. 26, art. 248

Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Note marginale :Recouvrement

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.

  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 13
  • 1992, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 29, art. 74

Paiement sur le Trésor

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 41
  • 2005, ch. 7, art. 6
  • 2006, ch. 4, art. 189

Publication

Note marginale :Publication des sommes autorisées

 Dès que possible après le paiement de toute somme dont le versement est autorisé par la présente loi, le ministre en publie les détails sur le site Web du ministère des Finances.

 

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