Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :
Note marginale :Responsabilité du gouvernement du Canada
29 À l’égard des exercices commençant le 1er avril 1977 et après cette date, la présente loi libère le gouvernement du Canada, sauf dans la mesure prévue à la présente partie, de l’obligation de verser des contributions ou d’effectuer des paiements aux provinces pour le financement de programmes sociaux au titre de la partie V.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 29
- 1995, ch. 17, art. 55
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