Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Note marginale :Exercice 2007-2008
(2) Le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Yukon : 540 095 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 788 350 000 $;
c) Nunavut : 892 852 000 $.
Note marginale :Exercices subséquents
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;
b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.
- 2004, ch. 22, art. 4
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 4, art. 183
- 2007, ch. 29, art. 62
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