Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Paiements de péréquation
4.1 (1) Les paiements de péréquation à verser aux provinces sont :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, de 10,9 milliards de dollars;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, de la somme obtenue par multiplication de 10,9 milliards de dollars par 1,035;
c) pour chaque exercice ultérieur, de la somme obtenue par multiplication de la somme versée pour l’exercice précédent par 1,035.
Note marginale :Parts des provinces — exercice 2005-2006
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 4 798 070 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 1 343 527 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 1 347 993 000 $;
d) Manitoba : 1 601 018 000 $;
e) Colombie-Britannique : 589 698 000 $;
f) Île-du-Prince-Édouard : 276 563 000 $;
g) Saskatchewan : 82 172 000 $;
h) Terre-Neuve-et-Labrador : 860 959 000 $.
Note marginale :Parts des provinces — exercice 2006-2007
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 5 539 296 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 1 385 539 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 1 450 799 000 $;
d) Manitoba : 1 709 430 000 $;
e) Colombie-Britannique : 260 228 000 $;
f) Île-du-Prince-Édouard : 291 262 000 $;
g) Saskatchewan : 12 723 000 $;
h) Terre-Neuve-et-Labrador : 632 223 000 $.
Note marginale :Parts des provinces — exercices ultérieurs
(3) Les paiements de péréquation visés à l’alinéa (1)c) sont répartis entre les provinces suivant la part respective de chacune, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.
Note marginale :Révision à la hausse pour l’exercice 2006-2007
(3.1) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est supérieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, une somme égale à la différence peut être versée à cette province, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.
Note marginale :Paiement en trop pour l’exercice 2006-2007
(3.2) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est inférieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, le ministre peut recouvrer la somme qui a été versée en trop, selon le cas :
a) sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours de cet exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Modalités de paiement
(4) Le paiement de péréquation est versé à la province, en versements mensuels égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice en cause, les jours fériés et les samedis n’étant pas des jours ouvrables.
- 2004, ch. 22, art. 4
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 4, art. 183
- Date de modification :