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Version du document du 2024-06-20 au 2024-10-30 :

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

L.C. 2018, ch. 12, art. 186

Sanctionnée 2018-06-21

Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

[Édictée par l’article 186 du chapitre 12 des Lois du Canada (2018), en vigueur à la sanction le 21 juin 2018.]
Préambule

Attendu :

qu’il existe un large consensus scientifique selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre contribuent aux changements climatiques mondiaux;

que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre des dernières années sont les plus élevées observées dans l’histoire et qu’elles présentent un risque sans précédent pour l’environnement y compris sa diversité biologique, pour la santé et la sécurité humaines et pour la prospérité économique;

que les répercussions des changements climatiques comme l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font déjà sentir partout au Canada et ont une incidence sur les Canadiens particulièrement les peuples autochtones du Canada, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;

que le Parlement reconnaît qu’il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;

que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques ont une portée internationale et qu’il n’est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;

que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et que cette convention est entrée en vigueur en 1994;

que le Canada a également ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, qui vise notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, et que cet accord est entré en vigueur en 2016;

que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser la contribution déterminée au niveau national du Canada établie dans le cadre de l’Accord de Paris, à l’aide d’une approche intégrée de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activités économique, permettant la croissance accélérée d’une économie propre et le développement d’une résilience face aux répercussions des changements climatiques;

qu’il est reconnu dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques que les changements climatiques constituent un problème national qui requiert une action immédiate de l’ensemble des gouvernements au Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;

que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est un élément central du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;

que, pour combattre efficacement les changements climatiques, des changements de comportement menant à un accroissement de l’efficacité énergétique, à l’utilisation d’une énergie propre, à l’adoption de technologies et de pratiques moins polluantes et à l’innovation sont nécessaires;

qu’une tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre est un moyen approprié et efficace d’encourager ces changements de comportement;

que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est inspirée du principe du pollueur-payeur;

que certaines provinces sont à élaborer ou ont mis en oeuvre des systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre;

que l’absence de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans certaines provinces et le manque de rigueur de certains systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de contribuer à causer des dommages sérieux à l’environnement, y compris à sa diversité biologique, ainsi qu’à la santé et à la sécurité humaines et à la prospérité économique;

qu’il est nécessaire de créer un régime fédéral de tarification des émissions de gaz à effet de serre afin de permettre l’application étendue d’une telle tarification au Canada, tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification des gaz à effet de serre,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1Redevance sur les combustibles

SECTION 1Interprétation et règles d’application générales

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2.

activité agricole admissible

activité agricole admissible S’entend des activités suivantes :

  • a) l’opération d’une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole pour l’agriculture;

  • b) l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d’un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole;

  • c) toute activité visée par règlement. (eligible farming activity)

activité de pêche admissible

activité de pêche admissible S’entend de l’opération d’un navire de pêche admissible pour la pêche ou de toute autre activité visée par règlement. (eligible fishing activity)

activité non assujettie

activité non assujettie Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :

  • a) est utilisé :

    • (i) soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,

    • (ii) soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d’une autre substance, matière ou chose,

    • (iii) soit dans les circonstances prévues par règlement;

  • b) n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché. (non-covered activity)

aéronef

aéronef Moyen de transport qui convient au transport aérien de particuliers ou de marchandises. (aircraft)

agriculteur

agriculteur Personne qui exploite une entreprise agricole dans une attente raisonnable de profit. (farmer)

agriculture

agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole. (farming)

banque

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)

biodiesel

biodiesel S’entend, selon le cas :

  • a) d’une substance donnée qui :

    • (i) est constituée :

      • (A) soit de mono esters alkyliques d’acides gras à longue chaîne dérivés entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,

      • (B) soit de matières végétales ou animales obtenues au moyen d’un procédé d’hydrogénation,

    • (ii) peut être constituée d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 1,5 % de la substance donnée,

    • (iii) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu’elle est utilisée :

      • (A) soit seule,

      • (B) soit après avoir été mélangée à du mazout léger,

      • (C) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger;

  • b) d’une substance, matière ou chose visée par règlement. (biodiesel)

bioessence

bioessence S’entend, selon le cas :

  • a) d’une substance donnée qui, à la fois :

    • (i) est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,

    • (ii) peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée,

    • (iii) peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) ou (ii) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée,

    • (iv) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, lorsqu’elle est utilisée :

      • (A) soit seule,

      • (B) soit après avoir été mélangée à de l’essence,

      • (C) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l’essence;

  • b) d’une substance, matière ou chose visée par règlement. (biogasoline)

biométhane

biométhane S’entend :

  • a) soit d’une substance dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente et qui est principalement du méthane;

  • b) soit d’une substance, matière ou chose visée par règlement. (biomethane)

carburéacteur

carburéacteur Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui est une turbine. (aviation turbo fuel)

charbon à pouvoir calorifique inférieur

charbon à pouvoir calorifique inférieur Charbon dont le pouvoir calorifique est de 27 000 kJ/kg ou moins. (low heat value coal)

charbon à pouvoir calorifique supérieur

charbon à pouvoir calorifique supérieur Charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27 000 kJ/kg. (high heat value coal)

coke

coke Résidu solide charbonneux qui, à la fois :

  • a) provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles;

  • b) convient comme source d’énergie. (coke)

coke de pétrole

coke de pétrole Comprend :

  • a) tout solide charbonneux produit à partir d’une unité de cokéfaction d’une raffinerie de pétrole ou d’une unité de cokéfaction d’une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;

  • b) tout solide charbonneux produit à partir d’un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;

  • c) toute substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ». (petroleum coke)

combustible

combustible

  • a) Substance, matière ou chose indiquée à la colonne 2 d’un tableau figurant à l’annexe 2, sauf :

    • (i) un déchet combustible,

    • (ii) une substance, matière ou chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins,

    • (iii) une substance, matière ou chose visée par règlement;

  • b) substance, matière ou chose visée par règlement. (fuel)

combustible agricole admissible

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)

combustible d’aviation admissible

combustible d’aviation admissible Type de combustible qui est de l’essence d’aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement. (qualifying aviation fuel)

combustible de pêche admissible

combustible de pêche admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying fishing fuel)

combustible ferroviaire admissible

combustible ferroviaire admissible Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying rail fuel)

combustible maritime admissible

combustible maritime admissible Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying marine fuel)

combustible moteur admissible

combustible moteur admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement. (qualifying motive fuel)

commissaire

commissaire Sauf aux articles 95, 96 et 164, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

cotisation

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en application de la présente partie. (assessment)

date d’ajustement

date d’ajustement La date de référence, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et toute autre date visée par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (adjustment day)

date de référence

date de référence La première date à laquelle l’un des articles 17 à 26 peut s’appliquer dans une province assujettie. (commencement day)

déchet combustible

déchet combustible

  • a) Pneu ou bardeau bitumé, même partiel;

  • b) substance, matière ou chose visée par règlement. (combustible waste)

distributeur inscrit

distributeur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de distributeur pour ce type de combustible. (registered distributor)

émetteur inscrit

émetteur inscrit Personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’émetteur. (registered emitter)

essence

essence Substance, incluant de la bioessence, qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n’est pas un autre type de combustible. (gasoline)

essence d’aviation

essence d’aviation Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui n’est pas une turbine. (aviation gasoline)

gaz de distillation

gaz de distillation Gaz qui convient à l’utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole. (still gas)

gaz de four à coke

gaz de four à coke Gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke afin de produire du coke et qui convient comme source d’énergie. (coke oven gas)

gaz naturel

gaz naturel Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation. (natural gas)

gaz naturel commercialisable

gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)

gaz naturel non commercialisable

gaz naturel non commercialisable Gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel commercialisable. (non-marketable natural gas)

importateur inscrit

importateur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’importateur pour ce type de combustible. (registered importer)

importation

importation Le fait d’importer au Canada. (import)

installation assujettie

installation assujettie Installation ou bien qui est, selon le cas :

  • a) une installation assujettie, au sens de l’article 169, qui est enregistrée par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 171, sauf une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b) une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered facility)

itinéraire

itinéraire Transport par aéronef ou par navire de particuliers ou de marchandises d’un lieu donné au prochain lieu où s’arrête l’aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes se produit à chacun des lieux :

  • a) l’embarquement ou le débarquement de particuliers de l’aéronef ou du navire;

  • b) le chargement ou le déchargement de marchandises de l’aéronef ou du navire;

  • c) l’aéronef ou le navire s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité. (journey)

itinéraire aérien assujetti

itinéraire aérien assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :

  • a) itinéraire par aéronef entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;

  • b) itinéraire par aéronef visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered air journey)

itinéraire aérien exclu

itinéraire aérien exclu Itinéraire par aéronef qui, selon le cas :

  • a) commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :

    • (i) un itinéraire aérien assujetti,

    • (ii) un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b) est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement. (excluded air journey)

itinéraire maritime assujetti

itinéraire maritime assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :

  • a) itinéraire par navire entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;

  • b) itinéraire par navire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered marine journey)

itinéraire maritime exclu

itinéraire maritime exclu Itinéraire par navire qui, selon le cas :

  • a) commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :

    • (i) un itinéraire maritime assujetti,

    • (ii) un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b) est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement. (excluded marine journey)

juge

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

kérosène

kérosène Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.3, Kérosène, et ses modifications, à l’exclusion du carburéacteur. (kerosene)

liquides de gaz

liquides de gaz Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé d’au moins deux des combustibles que sont l’éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus et qui, à la fois :

  • a) est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d’une transformation;

  • b) n’a été :

    • (i) ni analysé pour en évaluer la composition,

    • (ii) ni transformé en combustibles identifiables distincts;

  • c) n’est pas un mélange d’éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d’au moins un de ces combustibles. (gas liquids)

livraison

livraison Sauf pour l’application de la définition de service de messagerie et de la section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d’une personne. (delivery)

locomotive

locomotive Comprend le matériel ferroviaire sur rails autopropulsé, sauf les véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs. (locomotive)

machinerie agricole admissible

machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l’agriculture et qui est :

  • a) soit un camion de ferme ou un tracteur;

  • b) soit un véhicule qui n’est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques;

  • c) soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;

  • d) soit un bien visé par règlement.

N’est pas de la machinerie agricole admissible :

  • e) le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • f) le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;

  • g) le bien visé par règlement. (eligible farming machinery)

mazout léger

mazout léger Substance qui, à la fois :

  • a) est composée :

    • (i) soit d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C,

    • (ii) soit de biodiesel;

  • b) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;

  • c) n’est pas du butane, de l’éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation. (light fuel oil)

mazout lourd

mazout lourd Substance qui n’est pas du coke de pétrole et qui est composée d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C. (heavy fuel oil)

mélange

mélange Substance, matière ou chose qui est une combinaison d’au moins deux types de combustible. (mixture)

méthanol

méthanol Ne comprend pas le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente. (methanol)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

naphta

naphta Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d’ébullition approximative de 50 °C à 204 °C, sauf l’essence d’aviation, le carburéacteur, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole. (naphtha)

navire

navire Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises. (vessel)

navire de pêche admissible

navire de pêche admissible Bien servant principalement pour la pêche et qui est soit un navire de pêche soit un bien visé par règlement. N’est pas un navire de pêche admissible le bien visé par règlement. (eligible fishing vessel)

pêche

pêche Sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de molusques, de crustacés et d’animaux marins. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche. (fishing)

pêcheur

pêcheur Personne qui exploite une entreprise de pêche dans une attente raisonnable de profit. (fisher)

pentanes plus

pentanes plus Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n’est pas un autre type de combustible et qui est :

  • a) soit du pentane;

  • b) soit des hydrocarbures plus lourds que du pentane;

  • c) soit une combinaison de pentane et d’hydrocarbures plus lourds. (pentanes plus)

période de déclaration

période de déclaration La période de déclaration d’une personne, déterminée selon l’article 68. (reporting period)

personne

personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

préposé

préposé

  • a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie;

  • b) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)

production

production Relativement à du combustible, le fait de l’obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :

  • a) l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement ou autre moyen de l’obtenir à partir du sol;

  • b) la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange;

  • c) tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d’une substance, d’une matière ou d’une chose. (produce)

province assujettie

province assujettie Province ou zone figurant à la partie 1 de l’annexe 1. (listed province)

redevance nette

redevance nette Relativement à la période de déclaration d’une personne, montant déterminé en vertu du paragraphe 71(2) pour cette période. (net charge)

registre

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)

représentant personnel

représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)

réseau de distribution

réseau de distribution Tuyau ou canalisation, ou réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux. (distribution system)

réservoir d’alimentation

réservoir d’alimentation Réservoir d’un véhicule qui contient le combustible devant servir à l’opération :

  • a) soit du véhicule;

  • b) soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

  • c) soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule. (supply tank)

service de messagerie

service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. (confirmed delivery service)

taux

taux Relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné :

  • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, le taux indiqué à la colonne 5 du tableau de l’annexe 2 qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard, à la fois :

    • (i) de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau,

    • (ii) du nom de la province assujettie indiqué à la colonne 4 de ce tableau;

  • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le taux prévu par règlement, ou le taux établi selon les modalités réglementaires, qui s’applique au moment donné pour la province assujettie et pour ce type de combustible ou ce déchet combustible, selon le cas. (rate)

transporteur aérien désigné inscrit

transporteur aérien désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible. (registered specified air carrier)

transporteur aérien entre administrations

transporteur aérien entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires aériens exclus. (interjurisdictional air carrier)

transporteur aérien inscrit

transporteur aérien inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien pour ce type de combustible. (registered air carrier)

transporteur ferroviaire désigné inscrit

transporteur ferroviaire désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible. (registered specified rail carrier)

transporteur ferroviaire entre administrations

transporteur ferroviaire entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail :

  • a) soit entre des provinces;

  • b) soit entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l’extérieur du Canada. (interjurisdictional rail carrier)

transporteur ferroviaire inscrit

transporteur ferroviaire inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible. (registered rail carrier)

transporteur maritime désigné inscrit

transporteur maritime désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible. (registered specified marine carrier)

transporteur maritime entre administrations

transporteur maritime entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires maritimes exclus. (interjurisdictional marine carrier)

transporteur maritime inscrit

transporteur maritime inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime pour ce type de combustible. (registered marine carrier)

transporteur routier inscrit

transporteur routier inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier pour ce type de combustible. (registered road carrier)

utilisateur inscrit

utilisateur inscrit Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible. (registered user)

utilisation

utilisation Comprend le brûlage à la torche, mais non le rejet dans l’atmosphère. (use)

véhicule

véhicule Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de particuliers ou de marchandises. (vehicle)

véhicule commercial désigné

véhicule commercial désigné Véhicule qui, à la fois :

  • a) sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :

    • (i) soit entre des provinces,

    • (ii) soit d’un lieu à un autre si l’un est au Canada et l’autre à l’extérieur du Canada;

  • b) possède l’une des caractéristiques suivantes :

    • (i) deux essieux et un poids brut supérieur à 11 797 kg,

    • (ii) au moins trois essieux peu importe le poids,

    • (iii) un poids brut supérieur à 11 797 kg lorsqu’il est utilisé avec une remorque;

  • c) n’est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel d’un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné. (specified commercial vehicle)

Note marginale :Sens de « application ou exécution de la présente partie »

  •  (1) Il est entendu que, dans la présente partie, la mention « application ou exécution de la présente partie » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements en application de la présente partie

    (2) Il est entendu que la mention « présente partie » à l’article 3, au paragraphe 4(1) ou aux articles 5 à 168 vaut mention de « la présente partie ou tout règlement pris en application de la présente partie ».

Note marginale :Installation assujettie d’une personne

 Pour l’application de la présente partie, une installation assujettie est une installation assujettie d’une personne si, selon le cas :

  • a) le ministre de l’Environnement a remis à la personne un certificat d’installation assujettie conformément à l’article 171 relativement à l’installation assujettie;

  • b) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement relativement à l’installation assujettie.

Note marginale :Lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie :

    • a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    • b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental

 Il est entendu qu’une zone pour l’application de la présente partie peut inclure tout ou partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.

Règles d’application générales

Note marginale :Calcul des quantités — litres

  •  (1) Sauf si les paragraphes (5), (6) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le litre, la quantité de combustible correspond au nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C.

  • Note marginale :Calcul des quantités — mètres cubes

    (2) Sauf si les paragraphes (7) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le mètre cube, la quantité de combustible correspond au nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa.

  • Note marginale :Calcul des quantités — charbon

    (3) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur ou de charbon à pouvoir calorifique inférieur en application de la présente partie, la quantité de charbon correspond au poids du charbon mesuré en tonnes et normalisé à :

    • a) 7,7 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique supérieur;

    • b) 19 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique inférieur.

  • Note marginale :Calcul des quantités — coke

    (4) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de coke en application de la présente partie, la quantité de coke correspond au poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement.

  • Note marginale :Essence avec un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %

    (5) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité d’essence contient un pourcentage donné de bioessence qui dépasse 10 %, la quantité d’essence est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

    A × (100 % − B)/95 %

    où :

    A
    représente le nombre de litres qu’occuperait l’essence à 15 °C;
    B
    le pourcentage donné.
  • Note marginale :Mazout léger avec un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %

    (6) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de mazout léger contient un pourcentage donné de biodiesel qui dépasse 5 %, la quantité de mazout léger est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

    A × (100 % − B)/98 %

    où :

    A
    représente le nombre de litres qu’occuperait le mazout léger à 15 °C;
    B
    le pourcentage donné.
  • Note marginale :Gaz naturel contenant du biométhane

    (7) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage de biométhane donné, la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

    A × (100 % − B)

    où :

    A
    représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa;
    B
    le pourcentage donné.
  • Note marginale :Calcul des quantités — type de combustible visé par règlement

    (8) Pour le calcul d’une quantité en application de la présente partie d’un type de combustible visé par règlement, la quantité de combustible de ce type est déterminée selon les modalités réglementaires si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Calcul des quantités

 Le calcul d’une quantité de combustible en application de la présente partie doit être effectué d’une manière que le ministre estime acceptable.

Note marginale :Combustible transféré dans une province assujettie

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, transféré dans une province assujettie au cours de son transport à un lieu dans la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie au moment donné.

  • Note marginale :Combustible retiré d’une province assujettie

    (2) Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, retiré d’une province assujettie au cours de son transport à un lieu à l’extérieur de la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir retiré le combustible de la province assujettie au moment donné.

Note marginale :Combustible en transit à travers une province assujettie

 Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, transfère une quantité de combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, que le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie et qu’il est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport), et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie au moment donné.

Note marginale :Combustible en transit — importation

 Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, importe une quantité de combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie, que le combustible est importé au cours de son transport à un endroit à l’extérieur de la province assujettie sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport) et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été importé à un lieu se trouvant dans la province assujettie au moment donné.

Note marginale :Importateur

 Pour l’application de la présente partie, est considérée comme étant la personne qui importe du combustible l’importateur, le propriétaire ou une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le combustible ou qui serait tenue de payer ces droits si le combustible y était assujetti.

Note marginale :Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution

 Pour l’application de la présente partie, si du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d’un réseau de distribution, est considérée comme étant la personne qui livre le gaz naturel commercialisable la personne suivante :

  • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, la personne qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l’utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution;

  • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, la personne qui est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

Note marginale :Substance commercialisée comme du combustible

 La substance, la matière ou la chose qui n’est pas du combustible, mais qui est vendue, représentée ou commercialisée comme un type de combustible donné est réputée, pour l’application de la présente partie, être du combustible du type donné, sauf si elle est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visée par règlement.

Note marginale :Mélanges

  •  (1) Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.

  • Note marginale :Mélanges visés par règlement

    (2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l’absence des paragraphes (1) et (2).

SECTION 2Application de la redevance

SOUS-SECTION AApplication générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles

Note marginale :Redevance — livraison par un distributeur inscrit

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit donné relativement à un type de combustible qui, à un moment donné, livre ce type de combustible à une autre personne dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, à la fois :

    • a) le distributeur inscrit donné livre le combustible dans la province assujettie à une autre personne qui est, selon le cas :

      • (i) relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit, un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un utilisateur inscrit,

      • (ii) un émetteur inscrit,

      • (iii) un agriculteur si le combustible est un combustible agricole admissible,

      • (iii.1) un pêcheur si le combustible est un combustible de pêche admissible et si la province assujettie est visée par règlement,

      • (iv) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent;

    • b) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Redevance non payable — provisions de bord

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement.

Note marginale :Redevance — utilisation par un distributeur inscrit

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui utilise, à un moment donné, ce type de combustible dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Utilisation réputée — réservoir d’alimentation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type, à un moment donné, dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) du distributeur inscrit à un lieu donné, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le lieu donné se trouve dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné dans la province assujettie;

    • b) sinon, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné ailleurs que dans une province assujettie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit, et si le lieu donné est une installation assujettie du distributeur inscrit.

  • Note marginale :Redevance non payable — utilisation dans une installation assujettie

    (4) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le distributeur inscrit, s’il est également un émetteur inscrit, utilise le combustible dans une installation assujettie du distributeur inscrit.

  • Note marginale :Redevance non payable — utilisation dans une activité non assujettie

    (5) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie.

Note marginale :Redevance — transfert

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Redevance — importation

    (2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, relativement à un type de combustible, à la personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation

    (4) La redevance prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

    • a) soit du véhicule;

    • b) soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

    • c) soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au combustible qui est transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie, selon le cas :

    • a) si le combustible est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne, que le combustible est un type de combustible moteur admissible et que la personne est, à la fois :

      • (i) un émetteur inscrit ou, relativement à ce type de combustible, un importateur inscrit ou un utilisateur inscrit,

      • (ii) tenue d’être inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas inscrite à ce titre;

    • b) si le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive et que la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;

    • c) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;

    • d) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire.

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :

    • a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;

    • d) un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;

    • e) un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;

    • f) un émetteur inscrit;

    • g) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Redevance — transfert dans une province assujettie

    (2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Redevance — importation

    (3) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

    (4) La redevance prévue au paragraphe (3) est payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Redevance non payable — faibles quantités

    (5) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule, que le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n’excède pas 200 L.

  • Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation

    (6) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

    • a) soit du véhicule;

    • b) soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

    • c) soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

  • Note marginale :Exception — réservoirs d’alimentation

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • b) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • c) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • d) si le combustible se trouve dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné et que la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • e) si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et que le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive;

    • f) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible;

    • g) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible.

Note marginale :Redevance — production

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui produit du combustible d’un type donné à un moment donné dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si la personne est, selon le cas :

    • a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • d) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • e) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.

Note marginale :Redevance — détournement d’une installation assujettie

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

  • Note marginale :Redevance — détournement de combustible destiné à être utilisé à l’installation assujettie

    (2) Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le certificat comprend la déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(v), la personne est tenue, sauf si une redevance prévue au paragraphe (1) s’applique relativement au combustible et à la province assujettie, de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est :

    • a) soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans une installation assujettie;

    • b) soit livré par la personne à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Redevance — détournement d’une installation assujettie après un remboursement

    (3) Sous réserve de la présente partie, si une quantité de combustible est, à un moment donné, transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (4) La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) devient payable au moment postérieur mentionné à celui de ces paragraphes qui s’applique.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) le combustible est retiré de l’installation assujettie de la personne dans la province assujettie et est :

      • (i) soit livré par la personne à un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

      • (ii) soit transféré à une autre installation assujettie de la personne dans la province assujettie;

    • b) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne, selon le cas :

      • (i) n’est pas un émetteur inscrit,

      • (ii) est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — installation assujettie cessant de l’être

    (6) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance — installation assujettie cessant de l’être après remboursement

    (7) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (8) La redevance prévue aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne :

      • (i) soit n’est pas un émetteur inscrit,

      • (ii) soit est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur

    (9) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur après remboursement

    (10) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie, que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne et que le ministre, à un moment postérieur, annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (11) La redevance prévue aux paragraphes (9) ou (10) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (12) La redevance prévue aux paragraphes (1), (2), (6) ou (9) n’est pas payable si une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible.

Note marginale :Redevance — détournement par un utilisateur inscrit

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un utilisateur inscrit;

    • b) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un utilisateur

    (4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie à une personne donnée par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, que la personne donnée est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne donnée à titre d’utilisateur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, le ministre inscrit la personne donnée à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce même moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Redevance — détournement par un agriculteur

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités agricoles admissibles;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un agriculteur;

    • b) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — agriculteur cessant de l’être

    (4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un agriculteur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Redevance — livraison dans une province assujettie

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de pêche admissibles;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un pêcheur;

    • b) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — pêcheur cessant de l’être

    (4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un pêcheur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Redevance — déchet combustible

 Sous réserve de la présente partie, la personne qui à un moment donné brûle, dans une province assujettie, un déchet combustible dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au déchet combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 41. La redevance devient payable au moment donné.

Note marginale :Redevance — règlement

 Sous réserve de la présente partie, la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies. La redevance devient payable au moment visé par règlement.

Note marginale :Redevance non payable — règlement

 Une redevance prévue par la présente partie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible n’est pas payable par une personne dans les cas suivants :

  • a) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

SOUS-SECTION BApplication de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A − B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

    • (i) soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

    • (ii) soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • f) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

    • (i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

    • (ii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

    • (iii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

  • g) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
:
  • a) la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

  • b) sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;
B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

    • (i) soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

    • (ii) soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

    • (i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

    • (ii) l’autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

  • f) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
:
  • a) la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

  • b) sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • f) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée par personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;
B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

  • b) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire

 Si, à un moment d’une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour l’année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l’année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) la valeur de l’élément A de la formule figurant aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l’année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie.

Note marginale :Redevance — quantité de combustible nette

 Si la quantité de combustible nette, déterminée selon l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie est une quantité positive, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.

Note marginale :Redevance — ajustement net annuel du combustible

 Si l’ajustement net annuel du combustible, déterminé selon l’article 33, d’une personne pour une année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est un montant positif, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile donnée.

SOUS-SECTION CCertificat d’exemption

Note marginale :Certificat d’exemption

  •  (1) Si du combustible d’un type donné est livré à une personne par une autre personne, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la livraison, pour l’application de la présente partie, que si, à la fois :

    • a) le certificat est fait en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

    • b) le certificat contient une déclaration de la personne portant qu’elle est, selon le cas :

      • (i) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (ii) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (iii) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (iv) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (v) un émetteur inscrit et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie de la personne,

      • (vi) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et que le combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie,

      • (vii) un agriculteur, que le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles,

      • (vii.1) un pêcheur, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’un navire de pêche admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de pêche admissibles,

      • (viii) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement et que les circonstances prévues par règlement s’avèrent;

    • c) la personne présente le certificat relativement à la livraison à l’autre personne d’une manière que le ministre juge acceptable;

    • d) l’autre personne conserve le certificat et indique à la personne, d’une manière que le ministre juge acceptable, que la livraison est assujettie au certificat.

  • Note marginale :Non-application du certificat d’exemption

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si du combustible est livré à un pêcheur dans une province assujettie qui n’est pas une province visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1), un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la livraison.

  • Note marginale :Certificat d’exemption — règlement

    (2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, un certificat d’exemption s’applique, pour l’application de la présente partie, relativement à la livraison de combustible en conformité avec les règles fixées par règlement.

Note marginale :Redevance — fausse déclaration

  •  (1) Si une personne donnée livre du combustible d’un type donné à une autre personne dans une province assujettie à un moment donné, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément au paragraphe 36(1) et qu’une déclaration visée à l’alinéa 36(1)b) est, au moment donné, fausse, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40;

    • b) l’autre personne est tenue de payer, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, une pénalité égale à 25 % du montant de la redevance prévue à l’alinéa a) qui est à payer relativement au combustible;

    • c) si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie prévue à l’alinéa a), de la pénalité prévue à l’alinéa b) et des intérêts et pénalités y afférents.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

SOUS-SECTION DApplication de la redevance dans des circonstances particulières

Note marginale :Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui détient une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie correspondant au montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable à la date d’ajustement;
    B
    :
    • a) si la date d’ajustement correspond à la date de référence, zéro,

    • b) dans les autres cas, le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminée en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable la veille de la date d’ajustement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une quantité de combustible d’un type donné détenue par une personne si le combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que, selon le cas :

    • a) la personne est un émetteur inscrit et le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;

    • b) la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;

    • c) la personne est un agriculteur, le combustible est un combustible agricole admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;

    • d) la personne est un pêcheur, le combustible est un combustible de pêche admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable à la date d’ajustement.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (4) La redevance prévue au paragraphe (1) relativement à une quantité d’un type de combustible détenue au début d’une date d’ajustement par une personne dans une province assujettie n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) la personne est :

      • (i) soit un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (ii) soit un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (iii) soit un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (iv) soit un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;

    • c) le montant de la redevance est inférieur à 1 000 $.

  • Note marginale :Obligation de calculer la quantité de combustible

    (5) Toute personne qui détient du combustible d’un type donné (sauf le combustible dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement et qui est tenue de payer une redevance en vertu du présent article relativement au combustible et à la province assujettie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle y soit tenue, doit déterminer la quantité de combustible de ce type qu’elle détient dans la province assujettie au début de la date d’ajustement.

Note marginale :Redevance — fin de l’inscription

  •  (1) Si une personne détient, à un moment donné, une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie, qu’elle était, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible et que le ministre annule cette inscription au moment donné, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si le ministre inscrit également la personne, au moment donné, à l’un des titres suivants :

    • a) distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) transporteur aérien désigné relativement à ce type de combustible;

    • c) transporteur maritime désigné relativement à ce type de combustible;

    • d) transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible qui est détenu par une personne mentionnée à ce paragraphe si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

SOUS-SECTION EMontant de la redevance

Note marginale :Montant de la redevance — combustible

  •  (1) Le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section (à l’exception de l’article 38) relativement à du combustible d’un type donné et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente
    • a) si la redevance devient payable en vertu de l’article 34, la quantité de combustible nette,

    • b) si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, l’ajustement net annuel du combustible,

    • c) dans les autres cas, la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;

    B
    :
    • a) si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année civile incluant le moment auquel la redevance devient payable,

    • b) dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

  • Note marginale :Montant de la redevance — mélange

    (2) Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2), le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Montant de la redevance — règlements

    (3) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Montant de la redevance — déchet combustible

  •  (1) Le montant de la redevance payable en vertu de l’article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;
    B
    le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance.
  • Note marginale :Montant de la redevance — règlements

    (2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant de la redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

SECTION 3Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie

  •  (1) Si, à un moment donné, une personne qui est un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit retire une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :

    • a) la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement au combustible et à la province assujettie et :

      • (i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

      • (ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

    • b) la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) est, à la fois :

      • (i) devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

      • (ii) prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;

    • c) la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :

      • (i) devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

      • (ii) prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.

Note marginale :Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie

  •  (1) Si, à un moment donné, une personne est un émetteur inscrit et transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie pour utilisation dans une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :

    • a) la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et

      • (i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

      • (ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

    • b) la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;

    • c) la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :

      • (i) devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,

      • (ii) prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.

Note marginale :Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie

  •  (1) Si une personne, à un moment donné de sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu’elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, le ministre lui paie un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration dans les cas suivants :

    • a) la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée de la personne, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;

    • b) la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et, selon le cas :

      • (i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,

      • (ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);

    • c) le combustible est utilisé dans un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Remboursement — quantité de combustible nette

  •  (1) Si une quantité de combustible nette, déterminée en vertu de l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, un type de combustible et une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (2) Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente la quantité de combustible nette mentionnée à ce paragraphe;
    B
    le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le dernier jour de la période de déclaration mentionnée à ce paragraphe.
  • Note marginale :Remboursement — règlements

    (3) Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Remboursement — ajustement net annuel du combustible

  •  (1) Si l’ajustement net annuel du combustible d’une personne, déterminé en vertu de l’article 33, pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie un remboursement à la personne relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente l’ajustement net annuel du combustible mentionné à ce paragraphe;
    B
    le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile mentionnée à ce paragraphe.
  • Note marginale :Remboursement — règlements

    (3) Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Remboursement — règlements

 Le ministre rembourse toute somme déterminée selon les modalités réglementaires, relativement à du combustible ou à un déchet combustible et relativement à une province assujettie, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies. Le remboursement est payable à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle qu’elle était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne dans les cas suivants :

    • a) la somme a été prise en compte à titre de somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 108;

    • b) la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l’article 108.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne que si une demande de remboursement, à la fois :

    • a) est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

    • b) est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.

  • Note marginale :Une demande par mois

    (5) Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.

Note marginale :Restriction

 Un montant n’est pas remboursé à une personne en application de la présente section, selon le cas :

  • a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Restriction

 Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

Note marginale :Demande de remboursement

 Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l’article 49, relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

  • a) est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

  • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

    • (i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,

    • (ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;

  • c) si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

    • (i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa période qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée,

    • (ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée.

Note marginale :Demande unique

 L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.

Note marginale :Restriction — faillite

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.

SECTION 4Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements

SOUS-SECTION AInscription

Note marginale :Distributeur — inscription obligatoire

  •  (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce qui suit :

    • a) le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :

      • (i) la personne produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

      • (ii) la personne importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

      • (iii) la personne transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

      • (iv) la personne livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

      • (v) la personne mesure la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie, et, à la fois :

        • (A) la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,

        • (B) le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,

      • (vi) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (vii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) un type de combustible qui n’est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :

      • (i) la personne produit du combustible de ce type dans une province assujettie,

      • (ii) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (iii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de celle des dates suivantes qui est applicable :

      • (i) si le type de combustible est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :

        • (A) la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,

        • (B) la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

        • (C) la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,

        • (D) la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,

        • (E) la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :

          • (I) la mesure est effectuée à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,

          • (II) le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution,

      • (ii) si le combustible n’est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie;

    • b) si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(vi) ou b)(ii), avant le moment prévu par règlement;

    • c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Distributeur — inscription au choix

    (3) La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :

    • a) la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l’une des personnes suivantes :

      • (i) une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l’autre personne,

      • (ii) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (iii) un agriculteur sur les lieux d’une exploitation agricole, s’il s’agit de combustible agricole admissible,

      • (iii.1) un pêcheur, s’il s’agit de combustible de pêche admissible,

      • (iv) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible d’aviation admissible,

      • (v) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible maritime admissible,

      • (vi) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible ferroviaire admissible,

      • (vii) un émetteur inscrit sur les lieux d’une installation assujettie de celui-ci,

      • (viii) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

      • (ix) une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;

    • b) la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d’une province assujettie;

    • c) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à une personne relativement à un type de combustible si cette personne est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :

      • (i) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,

      • (ii) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,

      • (iii) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

    • b) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Importateur — inscription obligatoire

  •  (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :

    • a) elle importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie;

    • b) elle transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

    • c) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit présenter au ministre une demande d’inscription dans le délai suivant :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates à laquelle la personne, pour la première fois :

      • (i) importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,

      • (ii) transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;

    • b) si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’alinéa (1)c), avant le moment prévu par règlement;

    • c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Importateur — inscription au choix

    (3) La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

    • a) la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et, à la fois :

      • (i) la personne, dans le cours normal d’une entreprise :

        • (A) soit importe, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie,

        • (B) soit transfère, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type dans une province assujettie depuis un endroit au Canada,

        • (C) soit retire, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type d’une province assujettie,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de s’inscrire en vertu de la section 4 de la présente partie, relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire;

    • b) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à une personne relativement à un type de combustible si elle est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :

      • (i) distributeur relativement à ce type de combustible,

      • (ii) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,

      • (iii) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,

      • (iv) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

    • b) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Émetteur — inscription au choix

  •  (1) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’émetteur si, selon le cas :

    • a) elle est, pour l’application de la partie 2, responsable d’une installation assujettie et elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) le ministre de l’Environnement lui a remis, en vertu de l’article 171, un certificat d’installation assujettie relativement à cette installation assujettie,

      • (ii) elle n’est pas une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, relativement à une installation ou un bien visés par règlement, à une installation ou un bien d’une catégorie réglementaire ou à une installation ou un bien qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Utilisateur de combustible — inscription au choix

  •  (1) La personne qui n’est pas inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible et qui n’est pas tenue d’être inscrite à ce titre peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :

    • a) elle utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie;

    • b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire

  •  (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles si, selon le cas :

    • a) elle brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;

    • b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne qui est tenue, en vertu du paragraphe (1), d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Transporteur aérien — inscription obligatoire

  •  (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur aérien relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des aéronefs;

    • b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :

      • (i) pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,

      • (ii) la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Transporteur aérien entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires en aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu;
    B
    la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
  • Note marginale :Transporteur aérien entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), la personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien exclu;
    B
    la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
  • Note marginale :Transporteur aérien — inscription obligatoire

    (4) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie :

    • a) soit à titre de transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) soit à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Transporteur aérien — inscription au choix

    (5) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

    • a) transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (6) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Transporteur maritime — inscription obligatoire

  •  (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur maritime relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des navires;

    • b) transporteur maritime désignée ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :

      • (i) pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires,

      • (ii) la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Transporteur maritime entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu;
    B
    la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
  • Note marginale :Transporteur maritime entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), la personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime exclu;
    B
    la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
  • Note marginale :Transporteur maritime — inscription obligatoire

    (4) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,

    • a) soit à titre de transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) soit à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Transporteur maritime — inscription au choix

    (5) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

    • a) transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (6) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur maritime désigné ou à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire

  •  (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des locomotives :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

    • b) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire

    (2) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,

    • a) soit à titre de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) soit à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription au choix

    (3) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :

    • a) transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;

    • b) transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (4) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Transporteur routier — inscription obligatoire

  •  (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite pour l’application de la présente partie à l’un des titres suivants :

    • a) distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

    • c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

    • d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Transporteur routier — inscription obligatoire

    (2) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :

    • a) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Transporteur routier — inscription au choix

    (3) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :

    • a) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Délai

    (4) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

    • b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par celui-ci.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente partie et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

Note marginale :Annulation de l’inscription

  •  (1) Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2) Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et avec les renseignements qu’il détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Annulation dans les circonstances prévues par règlement

    (3) Le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (4) Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Annulation — distributeur

    (5) Si une personne est inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

    • a) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

    • b) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

    • c) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Annulation — importateur

    (6) Si une personne est inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

    • a) distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

    • c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

    • d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

    • e) émetteur;

    • f) utilisateur relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Annulation — utilisateur

    (7) Si une personne est inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Annulation — transporteur routier

    (8) Si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

    • a) distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

    • c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

    • d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Annulation — transporteur

    (9) Si une personne est inscrite, relativement à un type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, le ministre annule celle de ces inscriptions qui s’applique, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :

    • a) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;

    • b) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;

    • c) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;

    • d) émetteur.

Note marginale :Garantie

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, à donner et à maintenir une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente partie.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Si, à un moment donné, la personne mentionnée au paragraphe (1) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente partie, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (1);
    B
    le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (1).
  • Note marginale :Montant réputé payé

    (3) Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (2), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1) immédiatement après ce moment.

Note marginale :L’inscription n’est pas un texte réglementaire

 Il est entendu qu’une inscription délivrée en application de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

SOUS-SECTION BPériodes de déclaration, déclarations et obligation de payer

Note marginale :Définition de trimestre civil

  •  (1) Pour l’application du présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.

  • Note marginale :Périodes de déclaration

    (2) Pour l’application de la présente partie, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, un mois civil;

    • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section, un trimestre civil;

    • c) une période prévue par règlement si, selon le cas :

      • (i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

      • (ii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Période de déclaration — inscription ou annulation

    (3) Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;

    • b) une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin :

      • (i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le dernier jour du mois qui inclut le moment donné,

      • (ii) le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section.

Note marginale :Production obligatoire

  •  (1) Chaque personne qui est ou doit être inscrite en application de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

  • Note marginale :Production obligatoire — personnes non inscrites

    (2) Toute personne qui n’est pas inscrite, ou n’est pas tenue de l’être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

  • Note marginale :Déclarations — règlements

    (3) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement doit, malgré les paragraphes (1) et (2), être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.

  • Note marginale :Production non obligatoire

    (4) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement n’a pas à être produite.

Note marginale :Format et contenu

 Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 69 doit être produite en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine.

Note marginale :Redevance nette — obligation

  •  (1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.

  • Note marginale :Calcul de la redevance nette

    (2) Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :

    C – D

    où :

    C
    représente la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
    • a) une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,

    • b) une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,

    • c) un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouté au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée,

    D
    la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
    • a) un remboursement (sauf le remboursement visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée,

    • b) un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être déduit dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée;

    B
    la somme des montants représentant chacun un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée.
  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.

  • Note marginale :Remboursement de la redevance nette

    (4) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l’article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre paie avec diligence le remboursement de la redevance nette après la présentation de la déclaration.

  • Note marginale :Restriction — remboursement de la redevance nette

    (5) Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement de la redevance nette à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu’elle présente en vertu de la présente section aux fins d’inscription ont été fournis et sont exacts.

  • Note marginale :Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette

    (6) Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.

Note marginale :Remboursement ou intérêts payés en trop

 Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente partie auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

Note marginale :Montant à indiquer

  •  (1) La personne qui est tenue, en vertu de l’article 69, de présenter une déclaration pour une de ses périodes de déclaration, doit y indiquer les montants suivants :

    • a) le montant calculé pour chacune des provinces assujetties qui est inclus dans le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 71(2) pour la période de déclaration de la personne;

    • b) le montant qui est un montant visé par règlement ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Défaut de déclarer

    (2) Toute personne qui omet d’indiquer un montant visé au paragraphe (1) dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration que la personne est tenue de présenter en vertu de l’article 69, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, est passible, en plus des autres pénalités en application de la présente partie, d’une pénalité, pour chaque omission ou indication erronée, égale à 5 % de la valeur absolue de la différence entre le montant et celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) si la personne a omis d’indiquer le montant dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;

    • b) si la personne a indiqué le montant de façon erroné, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration.

SECTION 5Divers

SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif pertinent

    actif pertinent

    • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

    • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)

    entreprise

    entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)

    failli

    failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)

    représentant

    représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon. (representative)

    séquestre

    séquestre Personne qui, selon le cas :

    • a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

    • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

    • c) est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

    • d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

    • e) est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)

  • Note marginale :Obligations du syndic

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie en cas de faillite d’une personne :

    • a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente partie pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

      • (i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente partie après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

      • (ii) le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

      • (iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

    • b) si le failli est inscrit en application de la section 4 de la présente partie le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;

    • c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

      • (i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

    • d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente partie — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

    • e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

    • f) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du séquestre

    (3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

    • b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :

      • (i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

        • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,

        • (B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,

      • (iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

    • c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

      • (i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

    • d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

    • e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat

    (4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente partie est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :

    • a) les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

    • b) les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

Note marginale :Succession

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 74(4) et (5) et des articles 76 et 77, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 90, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :

    • a) la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;

    • b) la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas décédée.

  • Note marginale :Prorogation des délais de production

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 77.

    fiduciaire

    fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 74(1). (trustee)

    fiducie

    fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

    • a) d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente partie avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;

    • b) d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

  • Note marginale :Activités du fiduciaire

    (5) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.

Note marginale :Distribution par une fiducie

 Pour l’application de la présente partie, la distribution à un moment donné de combustible d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une livraison du combustible effectuée par la fiducie aux personnes là où se trouve le combustible au moment donné.

SOUS-SECTION BFusion et liquidation

Note marginale :Fusions

  •  (1) Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

  • Note marginale :Inscription

    (2) Si l’inscription d’une personne morale fusionnante n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription d’une autre personne morale fusionnante, la personne morale issue de la fusion doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

  • Note marginale :Période de déclaration

    (3) Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :

    • a) la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;

    • b) une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.

Note marginale :Liquidation

  •  (1) Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente partie, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.

  • Note marginale :Inscription

    (2) Si l’inscription de la personne morale donnée mentionnée au paragraphe (1) n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription de l’autre personne morale mentionnée au même paragraphe, cette dernière doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

  • Note marginale :Période de déclaration

    (3) Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :

    • a) la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;

    • b) une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.

SOUS-SECTION CSociétés de personnes et coentreprises

Note marginale :Sociétés de personnes

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

      • (i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

      • (ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

    • b) les autres obligations de la société en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

Note marginale :Coentreprises

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

    • b) les autres obligations en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).

SOUS-SECTION DÉvitement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    attribut lié à la redevance

    attribut lié à la redevance S’agissant des attributs liés à la redevance d’une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (charge-related consequences)

    avantage

    avantage Réduction, évitement ou report d’une redevance ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente partie. (benefit)

    opération

    opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)

  • Note marginale :Disposition générale anti-évitement

    (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs liés à la redevance d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

  • Note marginale :Opération d’évitement

    (3) L’opération d’évitement s’entend :

    • a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable;

    • b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable.

  • Note marginale :Champ d’application précisé

    (4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

  • Note marginale :Attributs liés à la redevance à déterminer

    (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage lié à la redevance qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

    • a) tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;

    • b) tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;

    • c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

    • d) les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.

  • Note marginale :Exception

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage

    avantage S’entend au sens du paragraphe 82(1). (benefit)

    modification de taux

    modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie. (rate change)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 82(1). (transaction)

  • Note marginale :Modification de taux — opérations

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

    • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,

    • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’avantage

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

SECTION 6Application et exécution

SOUS-SECTION APaiements

Note marginale :Personne résidant au Canada

 Pour l’application des dispositions de la présente section, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

  • a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

  • b) la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

  • c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

  • d) le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

Note marginale :Compensation de remboursement

 La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l’article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Note marginale :Définition de paiement électronique

  •  (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

  • Note marginale :Paiement électronique

    (2) Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une caisse de crédit;

    • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

Note marginale :Sommes minimes

  •  (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

  • Note marginale :Sommes minimes

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

Note marginale :Déclarations distinctes

  •  (1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

    • a) la personne lui en fait la demande par écrit;

    • b) la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;

    • d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

  • Note marginale :Production par voie électronique

    (2) La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente partie et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :Transmission électronique obligatoire

    (3) La personne qui, pour sa période de déclaration, est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.

  • Note marginale :Présentation réputée

    (4) Pour l’application de la présente partie, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.

Note marginale :Validation des documents

 La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 89, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36, par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :

  • a) le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;

  • b) le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente partie.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :

    • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    • b) les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts payables en vertu de l’article 97 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) les pénalités payables en vertu de l’article 123 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente partie visant la période précisée dans la mise en demeure.

SOUS-SECTION BPersonnel assurant l’exécution

Note marginale :Fonctions du ministre

 Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente partie, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente partie.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente partie, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente partie, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Note marginale :Enquête

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente partie.

  • Note marginale :Nomination d’un président d’enquête

    (2) Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête

    (3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête

    (4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

  • Note marginale :Droits des témoins

    (5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.

  • Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête

    (6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

SOUS-SECTION CIntérêts

Note marginale :Intérêts

  •  (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

 Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente partie envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Modification de la présente partie

 Il est entendu que, si la présente partie fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente partie qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente partie sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente partie pour la période, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé

    (2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.

Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités

 Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des redevances et des montants visés à l’article 72 dont elle est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 97 et des pénalités à payer en vertu de l’article 123 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

SOUS-SECTION DLoi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente partie sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente partie est versé.

Note marginale :Loi sur les frais de service

 Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais ou autres sommes payables en vertu de la présente partie.

SOUS-SECTION ERegistres et renseignements

Note marginale :Obligation de tenir des registres

  •  (1) La personne qui paie ou est tenue de payer une redevance, la personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente partie.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente partie, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

  • Note marginale :Dispense

    (5) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente partie tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Opposition ou appel

    (8) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente partie doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (9) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente partie conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente partie. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (10) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Note marginale :Télévirement

 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par service de messagerie;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente partie.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    entité gouvernementale

    entité gouvernementale

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité;

    • c) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité,

      • (iv) une personne morale visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    municipalité

    municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation. (municipality)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de la présente partie. (business number)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente partie. (authorized person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise. (confidential information)

    représentant

    représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.

  • Note marginale :Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel

    (5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel — Loi de 2001 sur l’accise

    (6) Les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, comme si :

    • a) les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente partie;

    • b) les renseignements confidentiels pour l’application de la présente partie étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

    • c) une personne autorisée pour l’application de la présente partie était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

    • d) un numéro d’entreprise pour l’application de la présente partie était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (7) Un fonctionnaire peut fournir, selon le cas :

    • a) un renseignement confidentiel à un fonctionnaire du ministère de l’Environnement, mais uniquement pour l’application de la partie 2 ou en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

    • b) un renseignement confidentiel relatif à Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est Sa Majesté du chef de la province ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard;

    • c) un renseignement confidentiel relatif à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est le mandataire ou Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard.

  • Note marginale :Communication au public

    (8) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

  • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

    (9) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

    • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);

    • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Communication publique — inobservation par une province ou un mandataire

    (9.1) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de toute façon qu’il estime indiquée, un renseignement confidentiel relatif à une personne qui est Sa Majesté du chef d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) si la personne est Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :

      • (i) la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,

      • (ii) un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’il ne les observera pas;

    • b) si la personne est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :

      • (i) la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,

      • (ii) Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas;

    • c) le renseignement confidentiel est relatif à, selon le cas :

      • (i) un statut d’inscription de la personne ou un statut d’une demande d’inscription présentée par elle en vertu de la présente partie,

      • (ii) une déclaration produite par la personne ou qui est tenue d’être produite par elle en vertu de la présente partie, y compris les renseignements qu’elle contient ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle contienne,

      • (iii) une somme qui est payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,

      • (iv) une projection ou une estimation du montant d’une somme qui est, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,

      • (v) une somme faisant l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie relativement à la personne,

      • (vi) la mesure dans laquelle une somme visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (v) a été payée ou non,

      • (vii) une somme payée par la personne ou qui lui a été payée en vertu de la présente partie,

      • (viii) une quantité de combustible ou de déchet combustible livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,

      • (ix) une projection ou une estimation d’une quantité de combustible ou de déchet combustible qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,

      • (x) une mesure qui est, ou n’est pas, prise ou envisagée par le ministre dans l’application ou l’exécution de la présente partie relativement à la personne, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,

      • (xi) une mesure qui est ou n’est pas prise par la personne relativement à son observation ou son inobservation des exigences de la présente partie, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,

      • (xii) une déclaration ou une représentation faite par la personne sur quoi que ce soit énoncé aux sous-alinéas (i) à (xi).

  • Note marginale :Sa Majesté — renseignements non confidentiels

    (9.2) Les renseignements relatifs à Sa Majesté du chef d’une province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui sont communiqués au public, ou autrement mis à sa disposition, par le ministre en vertu du paragraphe (9.1) sont réputés ne pas être des renseignements confidentiels pour l’application du présent article et de l’article 134.

  • Note marginale :Infractions graves

    (10) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (11) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement

    (12) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (13) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise

    (14) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :

    • a) la personne est inscrite en application de la section 4 de la présente partie;

    • b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (15) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (16) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).

  • Note marginale :Sursis

    (17) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

SOUS-SECTION FCotisations

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la redevance ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente partie et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente partie.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (4) Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 98, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente partie à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Intérêts sur montants annulés

    (6) Malgré le paragraphe (4), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 100 ou 125, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

Note marginale :Détermination du remboursement

  •  (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente partie, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Détermination d’un montant remboursé en trop

    (3) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article 72 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Intérêts

    (6) Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux réglementaire calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente partie, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être versée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

Note marginale :Prescription des cotisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la redevance ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.

  • Note marginale :Période de cotisation — demande de remboursement

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 109(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 109 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 109(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d’un remboursement ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Exception — opposition ou appel

    (3) Une cotisation concernant la redevance ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle redevance ou somme peut être établie, à un moment donné :

    • a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;

    • c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception — négligence ou fraude

    (4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation, a relativement à l’objet de la cotisation :

    • a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception — erreur sur la période de déclaration

    (5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la redevance à payer ou de la redevance nette à payer pour une période de déclaration, un montant qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l’autre période.

  • Note marginale :Exception — ajustement à un remboursement

    (6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit la redevance ou la redevance nette payable par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction de la redevance sur le remboursement.

  • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

    (7) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente partie, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente partie :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

  • Note marginale :Exception

    (9) Le paragraphe (8) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception — renonciation

    (10) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les 180 jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

  • Note marginale :Présentation de la renonciation

    (11) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (12) La renonciation est révocable à 180 jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

Note marginale :Paiement d’un remboursement et autre montant

 Sous réserve de l’article 165, un remboursement ou autre montant autorisé à être payé en vertu de la présente partie peut être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu’il juge appropriées.

SOUS-SECTION GOpposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Question à trancher

    (2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

    • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du paragraphe (4)

    (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 113 dans le délai imparti en application de la présente partie lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente partie.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente partie, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

SOUS-SECTION HAppel

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 114 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 114(5).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 114(3).

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

    (5) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 114(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente partie, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 114(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Note marginale :Appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

    • a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    • b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Aucun appel

    (2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 113(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Modification de l’appel

    (3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 116 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 116.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 116;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 116, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

Note marginale :Restriction touchant les appels

  •  (1) Malgré l’article 116, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 113(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

    • b) une question visée au paragraphe 113(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

  • Note marginale :Restriction — renonciation

    (2) Malgré l’article 116, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

Note marginale :Modalités de l’appel

 Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente partie est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Règlement d’appel

 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 111(1);

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 113;

    • c) le délai d’appel en vertu de l’article 116.

Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

  •  (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Appel

    (6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente partie, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 111(1);

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 113;

    • c) le délai d’appel en vertu de l’article 116.

  • Note marginale :Période exclue

    (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

    • a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

SOUS-SECTION IPénalités

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie, est tenu de payer une pénalité égale au total des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à payer pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 86(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

Note marginale :Défaut de produire par voie électronique

 Quiconque ne produit pas de déclaration en application de la présente partie pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 89(3) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé

    (2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.

Note marginale :Défaut de s’inscrire

 Quiconque doit s’inscrire en application de la section 4 de la présente partie et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2 000 $.

Note marginale :Pénalité générale

 Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 250 $.

Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 92 est passible d’une pénalité de 500 $.

Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est passible d’une pénalité de 250 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Note marginale :Défaut de transmettre des renseignements

 Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans une déclaration visée par règlement dans les délais et selon les modalités prévus, ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration, est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 500 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant payable par la personne en application de la présente partie, l’excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente partie, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

SOUS-SECTION JInfractions et peines

Note marginale :Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

  •  (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 104(6) ou (9) ou à l’article 106 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 137 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente partie relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente partie;

    • b) pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente partie ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :

      • (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

    • c) délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente partie ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

    • d) délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente partie;

    • e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :

    • a) soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $;

    • b) soit d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (3) Toute personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $;

    • b) soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente partie pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 107(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 107(12).

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (2) Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes 107(6) ou (7) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement confidentiel

    (3) Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 107(1).

Note marginale :Défaut de payer — redevance

 Quiconque omet délibérément de payer une redevance dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :

  • a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % de la redevance qui aurait dû être payée;

  • b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;

  • c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.

Note marginale :Infraction générale

 Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente partie peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Note marginale :Cadres de personnes morales

 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines

 Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente partie, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente partie ni suspendre une sentence.

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Toute dénonciation ou plainte en application de la présente partie peut être déposée ou faite par tout préposé de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente partie est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente partie n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  • Note marginale :District judiciaire

    (3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (4) La poursuite visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

SOUS-SECTION KInspections

Note marginale :Inspection

  •  (1) Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente partie ou le remboursement auquel cette personne ou toute autre personne a droit en application de la présente partie et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie :

    • a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente partie ou accomplit un acte relativement à cette activité;

    • b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente partie et

      • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

    • c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente partie;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente partie peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 137, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 106 ou 141 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 106 ou 141.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

Note marginale :Requête pour mandat de perquisition

  •  (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente partie, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Preuve sous serment

    (2) La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

  • Note marginale :Mandat décerné

    (3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    • a) une infraction prévue par la présente partie a été commise;

    • b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

    • c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Saisie

    (5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente partie. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Rétention

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.

  • Note marginale :Restitution des registres ou choses saisis

    (7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

    • a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

    • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

  • Note marginale :Accès aux registres et copies

    (8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger

  •  (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente partie.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

    • b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Avis

    (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par service de messagerie;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Personne liée

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées au sens de l’article 6 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 108 ou 109.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente partie doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

Note marginale :Copies

 Lorsque, en vertu de l’un des articles 96, 106 et 141 à 143, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Observation

 Quiconque est tenu par les articles 106 et 141 à 145 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de l’article 107, qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente partie, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.

Note marginale :Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

 Toute personne qui est redevable, au cours d’une année civile, d’un montant de redevance en application de la présente partie doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant l’année, les renseignements qu’il détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.

SOUS-SECTION LRecouvrement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 152 à 157. (action)

    dette

    dette Toute somme payable par une personne en application de la présente partie. (charge debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Toute dette est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (3) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Une action en recouvrement d’une dette ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 158(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);

    • b) la dette, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l’article 85;

    • c) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • d) le ministre établit, en application de la présente partie, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette

    (7) Se reconnaît débitrice d’une dette la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

    • a) le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette;

    • b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette;

    • c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette, est un non-résident;

    • d) en raison de l’un des paragraphes 150(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 150(1) relativement à la dette;

    • e) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

  • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

    (10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 97, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 152 à 157 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente partie que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (11) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

  • Note marginale :Report des mesures de recouvrement

    (12) Sous réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (13) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente partie, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 152, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (14) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente partie, les articles 149 et 152 à 158 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente partie.

Note marginale :Garantie

  •  (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente partie.

  • Note marginale :Remise de la garantie

    (2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente partie délivré relativement à la somme :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 152;

    • c) obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 153(1);

    • d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 153(2);

    • e) obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 156(1);

    • f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 157(1).

  • Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition

    (2) Lorsqu’une personne signifie en application de la présente partie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et de la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Lorsqu’une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 121(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 122(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

    (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente partie, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

  • Note marginale :Recouvrement de sommes importantes

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente partie si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.

Note marginale :Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

  •  (1) Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :

    [(A/2) – B] – 10 000 000 $

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en application de la présente partie et dont une partie demeure impayée;
    B
    le plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :

    C – (D/2)

    où :

    C
    représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,
    D
    la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.
  • Note marginale :Délai — caution

    (2) La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :

    • a) dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée;

    • b) sous une forme qu’il juge acceptable.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Malgré les paragraphes 150(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

Note marginale :Certificats

  •  (1) Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente partie qui n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente partie peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente partie jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Frais et dépens

    (3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

    • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    • b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

  • Note marginale :Procédures engagées à la faveur d’un extrait

    (6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

    • a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

    • b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

    • c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

    • d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

  • Note marginale :Interdiction — vente sans consentement

    (8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel ce bref ou cette sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

  • Note marginale :Établissement des avis

    (9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

  • Note marginale :Réclamation garantie

    (11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

    • a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

    • b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

  • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

    (12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

    • a) d’une part, d’indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

    • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :

      • (i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,

      • (ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 123 sur les sommes à verser au receveur général.

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente partie, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente partie.

  • Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de 90 jours, selon le cas :

    • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

    • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de 90 jours,

      • (ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

    il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Étendue de l’obligation

    (4) L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente partie, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (5) Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

    • b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 87 et 108 à 122 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Délai

    (8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), verse au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente partie.

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente partie, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.

Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente partie et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente partie.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

Note marginale :Saisie

  •  (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente partie un préavis écrit de 30 jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des 30 jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Disposition des choses saisies

    (2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Produit de la disposition

    (3) Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

Note marginale :Personnes quittant le Canada ou en défaut

  •  (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente partie ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente partie.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 157(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date d’audience

    date d’audience En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant. (hearing date)

    date de cotisation

    date de cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d’audience. (assessment date)

    période visée

    période visée En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d’une personne :

    • a) si la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;

    • b) sinon, la période de déclaration donnée. (assessed period)

  • Note marginale :Recouvrement compromis

    (2) Malgré l’article 150, sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la redevance nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l’octroi d’un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :

    • a) établir une cotisation à l’égard de la redevance nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;

    • b) prendre toute mesure visée aux articles 152 à 157 à l’égard du montant en question.

  • Note marginale :Effet

    (3) Pour l’application de la présente partie, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, chacune des périodes ci-après est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :

      • (i) la période visée,

      • (ii) la période commençant à la date d’audience et se terminant le dernier jour de la période donnée;

    • b) la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article 69 pour la période visée est réputée être la date d’audience;

    • c) la redevance nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la redevance nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite en vertu de l’article 69 pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de remboursement pour la période ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la redevance nette pour la période;

    • d) la redevance nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d’audience;

    • e) si, dans le calcul de la redevance nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de remboursement ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la redevance nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de l’article 69 pour la période visée;

    • f) le paragraphe 73(2) et les articles 97, 123, 129 et 130 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la redevance nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

  • Note marginale :Affidavits

    (4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

    (5) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l’autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.

  • Note marginale :Mode de signification

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions du juge

    (7) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (8) Si un juge d’une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.

  • Note marginale :Délai de présentation de la requête

    (9) La requête doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (10) La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (11) Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Effet

    (12) Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (13) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (14) L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.

Note marginale :Observation par les entités non constituées en personne morale

  •  (1) L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni coentreprise, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme, ou de remplir une autre exigence, en application de la présente partie est solidairement tenue, avec les personnes suivantes, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :

    • a) chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre occupant un poste similaire;

    • b) si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a), chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;

    • c) si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a) ni de comité visé à l’alinéa b), chaque membre de l’entité.

    Le fait pour un cadre de l’entité visé à l’alinéa a), un membre d’un comité visé à l’alinéa b) ou un membre de l’entité de payer la somme ou de remplir l’exigence vaut observation.

  • Note marginale :Cotisation

    (2) Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 87 et 108 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :

    • a) inclure de somme dont l’entité devient redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;

    • b) inclure de somme dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;

    • c) être établie plus de deux ans après la date à laquelle la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en application de la présente partie ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y participe, consent ou acquiesce.

Note marginale :Définition de opération

  •  (0.1) Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.

  • Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

    (1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A – B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
      B
      l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) le montant dont le cédant est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

      • (ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

    Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente partie.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

    (2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 87 et 108 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Règles applicables

    (4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paiement d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

    • b) le paiement d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

  • Note marginale :Transferts à l’époux ou au conjoint de fait

    (5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente partie.

  • Note marginale :Règles anti-évitement

    (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

      • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente partie;

    • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

    • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
        B
        la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

SOUS-SECTION MProcédure et preuve

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

    • a) à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;

    • b) à une coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;

    • c) à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

    • d) à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

    • e) à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

    • a) dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

    • b) dans le cas où la personne est une coentreprise, s’il est signifié à l’un de ses participants ou entrepreneurs ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la coentreprise;

    • c) s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

Note marginale :Date de réception

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.

  • Note marginale :Date de paiement

    (2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente partie n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) Si la présente partie prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

    • c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

      • (i) si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

      • (ii) sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2) Si la présente partie prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente partie prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (3) Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

  • Note marginale :Preuve — moment de l’observation

    (4) Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (5) L’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document ou une copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (7) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

  • Note marginale :Signature ou fonction réputée

    (8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (9) Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (10) Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (11) Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (12) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise

    (12.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (13) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de déclaration

    (14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente partie, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve de production — imprimés

    (15) Pour l’application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article 89 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

  • Note marginale :Preuve de production — déclarations

    (16) Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente partie, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (17) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

SECTION 7Distribution des redevances sur les combustibles

Note marginale :Définition de montant net

  •  (1) Au présent article, montant net, à l’égard d’une province ou d’une zone et d’une période établie par le ministre, s’entend des redevances prélevées par Sa Majesté du chef du Canada en application de la présente partie à l’égard de la province ou de la zone et de la période, déduction faite de tout montant relativement à la redevance qui est remboursé ou remis au cours de la période en application de la présente partie ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Distribution

    (2) Pour toute province ou zone qui est ou était une province assujettie, le ministre distribue le montant net pour une période établie par le ministre, s’il est positif, à l’égard de cette province ou zone. Le ministre peut distribuer ce montant net :

    • a) soit à la province;

    • b) soit aux personnes qui sont des personnes visées par règlement, des personnes d’une catégorie réglementaire ou des personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement;

    • c) soit à toute combinaison de personnes visées aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Restriction

    (3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre n’est pas autorisé, en raison de l’article 150, à prendre les mesures décrites au paragraphe 150(1) relativement à un montant payable par une personne en application de la présente partie, le montant ne peut être distribué par le ministre en vertu du présent article.

  • Note marginale :Modalités des distributions

    (4) Le montant de toute distribution effectuée en vertu du paragraphe (2) est calculé selon les modalités établies par le ministre et peut, sous réserve du paragraphe (8), être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu’il juge appropriées.

  • Note marginale :Recouvrement

    (5) Lorsque, à un moment donné, le total des distributions effectuées en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une province ou d’une zone, compte tenu des montants déjà recouvrés avant ce moment relativement à ces distributions, excède le total des montants nets à l’égard de la province ou de la zone à ce moment, le ministre peut recouvrer l’excédent sur les sommes suivantes :

    • a) dans le cas de distributions effectuées à la province et malgré toutes autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, les sommes à payer à la province en vertu de ces lois;

    • b) dans le cas de distributions effectuées à une personne visée à l’alinéa (2)b), les sommes qui sont dues ou payables par Sa Majesté du chef du Canada à la personne en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Recouvrement proportionnel

    (6) Si des sommes à l’égard d’une province ou d’une zone ont été distribuées à plusieurs personnes en vertu du paragraphe (2), toute somme à recouvrer relativement à une période établie par le ministre d’une de ces personnes est calculée proportionnellement aux distributions effectuées à la personne par rapport au total des distributions effectuées à l’égard de la province et de la période.

  • Note marginale :Modalités du recouvrement

    (7) Le montant du recouvrement en vertu du présent article est calculé de la manière établie par le ministre.

  • Note marginale :Règlement

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les échéances et les modalités des distributions effectuées en vertu du paragraphe (2);

    • b) prendre toute mesure d’application du présent article.

SECTION 8Règlements

Note marginale :Règlement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • b) obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’inscription ou toute information liée à la partie 2 pouvant être requise pour se conformer à la présente partie, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;

    • c) obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

    • d) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente partie;

    • e) faire la distinction entre des catégories de personnes, des provinces, des zones, des installations, des biens, des activités, des combustibles, des substances, des matières ou des choses;

    • f) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Modifications à la partie 1 de l’annexe 1

    (2) Afin d’assurer l’application étendue au Canada d’une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil considère appropriés, celui-ci peut, par règlement, modifier la partie 1 de l’annexe 1, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément ou un tableau.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour la prise de règlements en application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil tient compte avant tout de la rigueur des systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Modifications à l’annexe 2

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 relativement à l’application de la redevance sur les combustibles en application de la présente partie, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un tableau.

  • Note marginale :Effet

    (5) Les règlements pris en application de la présente partie ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il n’augmente pas le fardeau de redevance;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente partie;

    • c) il procède d’une modification de la présente partie applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il vise les règles prévues à l’alinéa 168(2)f);

    • e) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à d) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Note marginale :Incorporation par renvoi — élimination de la restriction

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée, ne s’applique pas au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente partie.

Note marginale :Définition de régime de redevance sur les combustibles

  •  (1) Au présent article, régime de redevance sur les combustibles s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 et de l’annexe 2 pour le paiement et la perception des redevances prévues par la présente partie et des montants payés au titre des redevances prévues par la présente partie, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces redevances ou les remboursements relativement à ces redevances, ou ces montants, payés ou réputés payés.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles

    (2) En ce qui concerne le régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à d’autres aspects concernant l’application de ce régime, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

    • b) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement de taux, prévu dans un tableau de l’annexe 2 pour un type de combustible et pour une province ou une zone, s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l’application du régime de redevance sur les combustibles relativement à ce type de combustible ou à cette province ou zone, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

    • c) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement aux provinces ou zones figurant à la partie 1 de l’annexe 1 ou à l’annexe 2 s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l’application du régime de redevance sur les combustibles relativement à une province ou zone ou à un type de combustible, y compris les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

    • d) dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au régime de redevance sur les combustibles, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s’appliquent;

    • e) prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs au régime de redevance sur les combustibles;

    • f) établir les règles permettant aux personnes qui ont choisi de faire appliquer ces règles d’appliquer les dispositions de la présente partie d’une manière différente de la manière dont elles s’appliqueraient normalement, y compris le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;

    • g) préciser les circonstances qui doivent s’avérer, ainsi que les conditions à remplir, pour le paiement de remboursements dans le cadre du régime de redevance sur les combustibles;

    • h) prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au régime de redevance sur les combustibles ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n’est pas payé ou effectué;

    • i) prévoir les renseignements qu’une personne déterminée est tenue d’inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur un combustible déterminé ou une substance, matière ou chose déterminée et prévoir les conséquences liées à la redevance relativement à un tel combustible ou une telle substance, matière ou chose, ainsi que les pénalités pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;

    • j) prévoir que, dans des circonstances déterminées, un montant déterminé de redevance est réputé être payable ou avoir été payé, à des fins déterminées, par une personne déterminée du fait qu’elle détient du combustible à un moment déterminé;

    • k) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement;

    • l) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, relativement au combustible ou à une substance, matière ou chose et à l’égard d’une province ou zone.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles — général

    (3) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) adapter ou modifier les dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2;

    • b) définir, pour l’application de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, ou d’une de leurs dispositions, des termes ou expressions utilisés dans la présente partie ou ces annexes, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • c) prévoir qu’une des dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, ou partie d’une telle disposition, ne s’applique pas.

  • Note marginale :Primauté

    (4) S’il est précisé, dans un règlement pris en application de la présente partie relativement au régime de redevance sur les combustibles, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent de l’autorité

agent de l’autorité Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (enforcement officer)

analyste

analyste Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (analyst)

délai de compensation à taux élevé

délai de compensation à taux élevé Délai précisé à ce titre par règlement à l’égard d’une période de conformité. (increased-rate compensation deadline)

délai de compensation à taux régulier

délai de compensation à taux régulier Délai précisé à ce titre par règlement à l’égard d’une période de conformité. (regular-rate compensation deadline)

gaz à effet de serre

gaz à effet de serre Gaz figurant à la colonne 1 de l’annexe 3. (greenhouse gas)

installation assujettie

installation assujettie Installation, notamment une plate-forme fixée en mer, située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 :

  • a) soit qui remplit les critères prévus par règlement pour la province ou zone;

  • b) soit désignée par le ministre au titre du paragraphe 172(1). (covered facility)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

organisation

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

période de conformité

période de conformité Période précisée par règlement. (compliance period)

personne

personne Personne physique ou organisation; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. S’entend également de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (person)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

unité de conformité

unité de conformité Crédit excédentaire émis en application de l’article 175 ou de l’alinéa 178(1)b), unité ou crédit reconnus à titre d’unité de conformité en vertu des règlements ou crédit compensatoire émis en vertu des règlements. (compliance unit)

Note marginale :Conversion en tonnes de CO2e

 Pour l’application de la présente partie, la quantité d’un gaz à effet de serre, exprimée en tonnes métriques, est convertie en tonnes d’équivalent CO2 — appelées tonnes de CO2e dans la présente partie — par multiplication de la quantité du gaz en question par son potentiel de réchauffement planétaire, indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3.

SECTION 1Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre

Enregistrement des installations assujetties

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Toute personne responsable d’une installation assujettie en demande l’enregistrement au ministre. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu’il précise.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) S’il estime que le demandeur est la personne responsable de l’installation visée par la demande, que cette installation est une installation assujettie et que la demande satisfait aux exigences du paragraphe (1), le ministre enregistre l’installation assujettie et délivre un certificat d’installation assujettie qu’il remet au demandeur.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de toute installation qui cesse d’être une installation assujettie — ou qui ne l’était pas lors de l’enregistrement.

  • Note marginale :Avis établissant des critères

    (4) Si un avis visé au paragraphe 194(1) établit des critères relatifs aux installations et aux personnes, pour l’application du présent article, l’installation qui satisfait à ces critères est une installation assujettie au sens de l’article 169 et la personne qui y satisfait est la personne responsable de l’installation.

  • Note marginale :Avis annulé

    (5) En cas d’annulation d’un avis visé au paragraphe 194(1) avant la prise de tout règlement ou décret visé par cet avis, le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de toute installation qui a été enregistrée suite à la publication de l’avis.

Note marginale :Désignation d’installation à titre d’installation assujettie

  •  (1) Sur demande de la personne responsable d’une installation qui est située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1, le ministre peut, conformément aux règlements, désigner l’installation à titre d’installation assujettie. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu’il précise.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement

    (2) En cas de désignation d’une installation à titre d’installation assujettie, la demande faite au titre du paragraphe (1) vaut également demande d’enregistrement pour l’application du paragraphe 171(1) et le ministre est tenu de procéder à l’enregistrement.

  • Note marginale :Annulation de désignation

    (3) Le ministre peut, conformément aux règlements, annuler la désignation d’une installation assujettie.

Rapport, compensation et unités de conformité

Note marginale :Rapport

 Pour chaque période de conformité, la personne responsable d’une installation assujettie est tenue, conformément aux règlements :

  • a) de fournir au ministre un rapport comportant les renseignements, précisés par règlement, relatifs à la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation ainsi que tout autre renseignement précisé par règlement;

  • b) de faire vérifier le rapport par un tiers.

Note marginale :Compensation des émissions excédentaires

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie ayant émis, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable verse compensation pour les émissions excédentaires, conformément aux règlements et dans le délai de compensation à taux élevé.

  • Note marginale :Mode de versement

    (2) La compensation est versée, au taux prévu aux paragraphes (3) ou (4) :

    • a) soit par la remise d’unités de conformité au ministre ou à la personne déléguée à sa place par règlement;

    • b) soit par le paiement d’une redevance pour émissions excédentaires à Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) soit par une combinaison de ces deux modes.

  • Note marginale :Taux régulier

    (3) Le taux de compensation est, en cas de versement dans le délai de compensation à taux régulier :

    • a) soit une unité de conformité pour chaque tonne de CO2e qui a été émise au-delà de la limite d’émissions;

    • b) soit, pour chacune de ces tonnes, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 pour l’année civile durant laquelle tombe la période de conformité.

  • Note marginale :Taux élevé

    (4) Faute de versement dans le délai de compensation à taux régulier pour tout ou partie des émissions excédentaires, le taux de compensation pour les émissions excédentaires à l’égard desquelles la compensation n’a pas été versée est de quatre fois celui prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Redevance demeurant applicable

    (5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), si la période de conformité tombe durant une année suivant la dernière année civile prévue à la colonne 1 de l’annexe 4, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 pour cette dernière année civile demeure la redevance pour émissions excédentaires applicable.

Note marginale :Émission de crédits excédentaires

 Si, durant une période de conformité, les émissions de gaz à effet de serre d’une installation assujettie sont en deçà de la limite d’émissions applicable, le ministre émet à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie, conformément aux règlements, un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, exprimée en tonnes de CO2e, entre la limite d’émissions et les émissions de l’installation assujettie.

Note marginale :Erreur ou omission

  •  (1) Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d’un rapport en application de l’article 173, la personne responsable d’une installation assujettie constate une erreur ou une omission dans celui-ci, elle en avise le ministre, par écrit, dès que possible.

  • Note marginale :Rapport corrigé

    (2) Si les règlements l’exigent, la personne responsable, conformément aux règlements :

    • a) soit fournit au ministre un rapport corrigé;

    • b) soit fournit au ministre un rapport corrigé et le fait vérifier par un tiers.

Note marginale :Erreur ou omission

  •  (1) Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d’un rapport au titre de l’article 173 à l’égard d’une installation assujettie, le ministre estime que le rapport contient une erreur ou une omission, il peut exiger de la personne responsable de l’installation assujettie qu’elle fournisse un rapport corrigé et qu’elle le fasse vérifier par un tiers.

  • Note marginale :Conformité

    (2) Sur demande du ministre et conformément aux règlements, la personne responsable :

    • a) soit fournit un rapport corrigé;

    • b) soit fournit un rapport corrigé et le fait vérifier par un tiers.

Note marginale :Obligation modifiée

  •  (1) S’il appert des corrections apportées au rapport erroné mentionné à l’article 176 ou 177 que la différence entre les émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie durant la période de conformité et la limite d’émissions applicable à l’installation durant cette période n’est plus la même, alors :

    • a) soit la personne responsable de l’installation assujettie verse, conformément aux règlements, la compensation établie par règlement;

    • b) soit le ministre peut, conformément aux règlements, émettre à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie le nombre de crédits excédentaires établi par règlement.

  • Note marginale :Compensation

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le taux pour chaque tonne de CO2e ne peut dépasser quatre unités de conformité ou quatre fois la redevance pour émissions excédentaires, prévue à la colonne 2 de l’annexe 4, pour l’année civile durant laquelle tombe la période de conformité.

Note marginale :Retrait des unités de conformité

 Les unités de conformité remises au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) ou prélevées au titre de l’article 182 ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction subséquente; le ministre veille, conformément aux règlements, à ce qu’elles soient retirées de la circulation.

Note marginale :Suspension ou révocation

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, suspendre ou révoquer des unités de conformité.

  • Note marginale :Annulation sur demande

    (2) Si le titulaire d’un compte dans le système de suivi visé à l’article 185 demande, conformément aux règlements, l’annulation d’unités de conformité inscrites au compte, le ministre les annule.

  • Note marginale :Aucune indemnité

    (3) Nul n’a droit à une indemnité du fait de la suspension, de la révocation ou de l’annulation de ses unités de conformité.

Note marginale :Erreur ou invalidité

  •  (1) S’il établit que des unités de conformité ont été émises par erreur ou ne sont plus valides, le ministre peut, conformément aux règlements, exiger d’une personne qu’elle lui remette un nombre équivalent d’unités de conformité ou qu’elle les remette à la personne déléguée à la place du ministre par règlement.

  • Note marginale :Conformité

    (2) La personne remet les unités de conformité dans le délai fixé par le ministre.

  • Note marginale :Paiement

    (3) La personne peut, au lieu de remettre des unités de conformité, payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance égale au produit du nombre d’unités de conformité par la redevance pour émissions excédentaires prévue, à la colonne 2 de l’annexe 4, pour l’année civile durant laquelle le ministre exige la remise.

Recouvrement d’une compensation

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Si une installation assujettie émet, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de sa limite d’émissions et que compensation n’est pas versée pour tout ou partie des émissions excédentaires dans le délai applicable prévu au paragraphe 174(1) ou sous le régime de l’alinéa 178(1)a), le ministre peut, conformément aux règlements, prélever de tout compte lié à l’installation assujettie dans le système de suivi visé à l’article 185 le solde dû en unités de conformité.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent, la valeur en argent de la compensation due pour chaque tonne de CO2e émise par une installation assujettie au-delà de sa limite d’émissions durant une période de conformité pour laquelle aucune compensation n’a été versée dans le délai applicable prévu au paragraphe 174(1) ou sous le régime de l’alinéa 178(1)a) et aucun prélèvement n’a été effectué au titre de l’article 182.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle devient exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 183(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement au tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

Système de suivi

Note marginale :Établissement et maintien

 Si au moins une province ou zone figure à la partie 2 de l’annexe 1, le ministre établit et maintient un système permettant d’assurer le suivi des opérations suivantes :

  • a) l’émission, par le ministre, d’unités de conformité;

  • b) le transfert, le retrait de la circulation, la suspension, la révocation et l’annulation de ces unités de conformité;

  • c) le versement de redevances pour émissions excédentaires en application de l’article 174 ou 178 et les paiements faits en application du paragraphe 181(3);

  • d) toute autre opération prévue par règlement.

Note marginale :Comptes

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie ouvre et maintient dans le système de suivi les comptes exigés par règlement; toute autre personne peut, conformément aux règlements, ouvrir et maintenir un compte dans le système.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Le ministre peut préciser les modalités d’ouverture et de fermeture des comptes, les renseignements à fournir à ces fins et les conditions d’utilisation des comptes.

  • Note marginale :Fermeture de compte

    (3) Le ministre peut, conformément aux règlements, fermer un compte.

Registres

Note marginale :Tenue de registre

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie ou toute autre personne qui ouvre et maintient un compte dans le système de suivi tient et conserve un registre permettant d’établir si elle se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser la forme du registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (3) Le registre est tenu et conservé au Canada, conformément aux règlements, et, sauf autorisation contraire du ministre, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Support électronique

    (4) Si le registre est tenu ou conservé sur support électronique, la personne visée au paragraphe (1) veille à ce que les renseignements qu’il contient soient lisibles et perceptibles de façon à pouvoir servir à toute consultation pendant la période de conservation.

  • Note marginale :Période de la conservation

    (5) Le registre est conservé pendant une période de sept ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (6) S’il estime que cela est nécessaire, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, exiger de la personne visée au paragraphe (1) qu’elle conserve tout registre pendant la période qu’il précise. Le destinataire de la demande est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (7) Le ministre peut, par écrit, autoriser la personne visée au paragraphe (1) à se départir de tout registre avant la fin de la période de conservation.

Revenus

Note marginale :Distribution — redevances

  •  (1) Le ministre du Revenu national distribue les revenus provenant des redevances versées en application de l’article 174 ou 178 à l’égard d’installations assujetties situées dans une province ou zone. Il peut distribuer ces revenus :

    • a) soit à la province;

    • b) soit à toute personne qui est visée par règlement ou qui remplit les critères prévus par règlement;

    • c) soit à toute combinaison de celles-ci.

  • Note marginale :Distribution — paragraphe 181(3)

    (2) Le ministre du Revenu national peut distribuer les revenus provenant de paiements effectués au titre du paragraphe 181(3) aux personnes qui sont visées par règlement ou qui remplissent les critères prévus par règlement.

  • Note marginale :Montant

    (3) Le montant des revenus à distribuer au titre des paragraphes (1) ou (2) est calculé selon les modalités établies par le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Modalités

    (4) La distribution des revenus effectuée au titre des paragraphes (1) ou (2) est effectuée, sous réserve des règlements, selon les modalités que le ministre du Revenu national estime appropriées et peut, conformément aux règlements, être prélevée sur le Trésor.

Décrets et règlements

Note marginale :Modification de la partie 2 de l’annexe 1

  •  (1) Afin d’assurer au Canada une application étendue d’une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil estime appropriés, celui-ci peut, par décret, modifier la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil tient compte avant tout de la rigueur des mécanismes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental

    (3) Il est entendu qu’une zone visée au paragraphe (1) peut inclure toute partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental canadien.

Note marginale :Non-application

 Malgré l’article 164.2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas où zone extracôtière, au sens de l’article 2 de cette loi, est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de la présente loi, cet article 164.2 ne s’applique pas.

Note marginale :Modification de l’annexe 3

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 :

    • a) par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, d’un gaz et, dans la colonne 2, de son potentiel de réchauffement planétaire;

    • b) par modification, dans la colonne 2, du potentiel de réchauffement planétaire d’un gaz figurant à la colonne 1.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment tout changement portant sur l’obligation de faire rapport aux termes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992.

Note marginale :Modification de l’annexe 4

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 4 :

  • a) par adjonction, dans la colonne 1, d’une année civile et, dans la colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour cette année;

  • b) par modification, dans la colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour une année civile figurant à la colonne 1.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente section, notamment des règlements :

  • a) définissant installation;

  • b) concernant les installations assujetties, notamment les circonstances dans lesquelles elles cessent d’être des installations assujetties;

  • c) permettant de déterminer qui est responsable d’une installation ou d’une installation assujettie;

  • d) concernant les désignations ou l’annulation de ces désignations en vertu de l’article 172;

  • e) concernant les périodes de conformité et les délai de compensation à taux régulier et délai de compensation à taux élevé afférents;

  • f) concernant les rapports et les vérifications visés à l’article 173 et aux paragraphes 176(2) et 177(2);

  • g) concernant la limite d’émissions de gaz à effet de serre visée aux articles 173 à 175, au paragraphe 178(1), à l’article 182 et au paragraphe 183(1);

  • h) concernant la détermination de la quantité de gaz à effet de serre émise par une installation;

  • i) concernant les circonstances dans lesquelles un gaz à effet de serre est réputé avoir été émis par une installation;

  • j) concernant l’utilisation de méthodes, notamment en matière d’échantillonnage, et d’équipement pour la production de renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre et les activités liées à de telles émissions;

  • k) concernant la compensation prévue aux articles 174 et 178;

  • l) concernant les unités de conformité, notamment leurs transferts, les circonstances dans lesquelles ces transferts sont interdits et la reconnaissance d’unités ou de crédits émis par une personne autre que le ministre à titre d’unités de conformité;

  • m) concernant le système de suivi visé à l’article 185 et les comptes dans le système;

  • n) prévoyant des frais d’utilisation;

  • o) concernant l’arrondissement de nombres;

  • p) concernant la conservation des registres visés à l’article 187;

  • q) concernant la correction ou la mise à jour de renseignements fournis au titre de la présente section.

Note marginale :Mesures transitoires

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires applicables en cas de suppression du nom d’une province ou de la description d’une zone de la partie 2 de l’annexe 1, ou advenant qu’une installation cesse d’être une installation assujettie, notamment des règlements concernant l’application de la présente section à une partie d’une période de conformité.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) Tout décret pris en vertu des articles 189, 190 ou 191 et tout règlement pris en vertu de l’article 192 ou 193 peuvent avoir un effet avant la date de leur prise s’ils comportent une disposition en ce sens et qu’ils donnent effet à une mesure visée par un avis publié par le ministre; ils ne peuvent toutefois avoir d’effet avant la date de publication de l’avis.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Il est entendu qu’un avis visé au paragraphe (1) qui, pour permettre l’enregistrement au titre de l’article 171 d’une installation à titre d’installation assujettie de façon anticipée, établit des critères relatifs aux installations et aux personnes est un règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Règlements — crédits compensatoires

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de crédits compensatoires pour des projets qui préviennent l’émission de gaz à effet de serre ou qui retirent de tels gaz de l’atmosphère, notamment des règlements :

  • a) concernant l’émission, par le ministre, de crédits compensatoires à l’intention des personnes responsables de tels projets;

  • b) imposant des exigences à ces personnes;

  • c) concernant l’inscription et le suivi des projets;

  • d) concernant la tenue et la conservation de registres;

  • e) prévoyant des frais d’utilisation.

Délégation

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente section, à l’exception de celle prévue au paragraphe 194(1).

SECTION 2Renseignements et échantillons

Note marginale :Fins

  •  (1) Le ministre peut exercer les attributions prévues au présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

    • a) évaluer les niveaux d’émissions, au Canada, des gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques;

    • b) décider s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de telles émissions et, dans l’affirmative, déterminer la nature de ces mesures;

    • c) veiller à ce que les renseignements nécessaires à l’application de la section 1 soient produits ou fournis au ministre.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) Le ministre peut, par arrêté, exiger que toute personne désignée dans l’arrêté :

    • a) l’informe de toute activité qu’elle mène ou a menée pendant la période qui y est précisée et qui est liée au gaz indiqué;

    • b) produise tout renseignement lié à ce gaz, notamment :

      • (i) des renseignements sur une substance ou un produit, notamment un combustible, liés à ce gaz,

      • (ii) des plans, devis techniques, études ou renseignements concernant l’équipement, les installations ou les activités liés à ce gaz;

    • c) produise un échantillon de ce gaz ou d’une substance ou d’un produit, notamment un combustible, liés à ce gaz;

    • d) utilise les méthodes et équipements précisés pour la production de renseignements ou d’échantillons ou pour la détermination de la quantité d’émissions de gaz;

    • e) lui fournisse tout renseignement lié à ce gaz ou tout échantillon visé à l’alinéa c).

  • Note marginale :Autres exigences

    (3) L’arrêté peut également :

    • a) exiger l’arrondissement des nombres selon la méthode qui y est précisée;

    • b) exiger la vérification par un tiers de tout renseignement devant être fourni, selon les modalités précisées dans l’arrêté;

    • c) exiger la conservation d’une copie des renseignements fournis, ainsi que des documents, calculs, mesures ou autres données sur lesquels ils s’appuient, à un endroit et pour la durée qui sont précisés dans l’arrêté;

    • d) exiger la mise à jour, durant la période précisée dans l’arrêté, des coordonnées des personnes qui y sont désignées et de tout autre renseignement de nature administrative qui y est précisé;

    • e) prévoir les modalités de fourniture des renseignements ou échantillons.

  • Note marginale :Observation de l’arrêté

    (4) Toute personne désignée dans l’arrêté est tenue de s’y conformer dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (5) Le ministre peut, sur demande écrite d’une personne désignée dans l’arrêté, proroger le délai qui lui est imparti pour s’y conformer.

Note marginale :Règlements — renseignements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la production de renseignements sur les gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques, sur les émissions de tels gaz et sur les activités liées à de telles émissions, ainsi que des règlements concernant la fourniture au ministre de ces renseignements, notamment des règlements :

    • a) concernant l’utilisation de méthodes, notamment en matière d’échantillonnage, et d’équipement pour la production de renseignements ou pour déterminer la quantité d’émissions de gaz;

    • b) concernant l’arrondissement de nombres;

    • c) concernant la vérification des renseignements par un tiers;

    • d) concernant la correction ou la mise à jour de tout renseignement fourni en application de la présente section;

    • e) concernant la tenue et la conservation de registres;

    • f) prévoyant les modalités de fourniture des renseignements.

  • Note marginale :Règlements — échantillons

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la production d’échantillons de gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques, ou concernant la production d’échantillons de substances ou de produits, notamment un combustible, liés à ces gaz, ainsi que des règlements concernant la fourniture au ministre de ces échantillons, notamment des règlements :

    • a) concernant les méthodes et l’équipement à utiliser pour l’échantillonnage;

    • b) prévoyant les modalités de fourniture des échantillons.

Note marginale :Erreur ou omission

  •  (1) Si, dans les cinq ans suivant la date où une personne fournit des renseignements en application de la présente section, le ministre estime qu’ils contiennent une erreur ou une omission, il peut exiger de la personne qu’elle fournisse des renseignements corrigés et qu’elle les fasse vérifier par un tiers.

  • Note marginale :Conformité

    (2) Sur demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, la personne :

    • a) soit fournit les renseignements corrigés;

    • b) soit fournit les renseignements corrigés et les fait vérifier par un tiers.

SECTION 3Exécution et contrôle d’application

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

lieu

lieu Sont notamment visés toute plate-forme fixée en mer et tout moyen de transport. (place)

maison d’habitation

maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. Il est entendu que la présente définition vise un local d’habitation sur une plate-forme fixée en mer. (dwelling-house)

moyen de transport

moyen de transport Est notamment visé tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)

Désignation des agents de l’autorité et des analystes

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, toute personne physique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, qu’il estime compétente pour occuper cette fonction.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 203(1) qu’il visite.

  • Note marginale :Assimilation à un agent de la paix

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental

    (4) L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent exercer, dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, les attributions que leur confère la présente partie.

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, entrer dans tout lieu et exiger de toute personne de l’accompagner s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie, notamment des livres, registres, données électroniques ou autres documents, ou que s’y déroule une activité réglementée par la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) L’agent de l’autorité peut, à cette même fin :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui s’y trouve;

    • c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) prélever des échantillons de toute chose visée par la présente partie;

    • e) faire des essais et effectuer des mesures;

    • f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • g) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • i) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre moyen de communication se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • j) établir ou faire établir tout document, sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, à partir de ces données;

    • k) reproduire ou faire reproduire tout document;

    • l) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • m) utiliser ou ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner tout système ou équipement qui s’y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre;

    • n) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • o) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui s’y trouve pour faire des copies du document;

    • p) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (3) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (2)d) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Analystes

    (4) L’agent de l’autorité peut être accompagné d’un analyste au cours de la visite d’un lieu visé au paragraphe (1); à cette occasion, l’analyste peut entrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à f) et peut utiliser tout système ou équipement qui s’y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (5) Afin d’entrer dans un lieu visé au paragraphe (1) qui est un moyen de transport, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation du moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste

    (6) L’agent de l’autorité qui, pour l’application du paragraphe (1), se rend sur une plate-forme fixée en mer et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a la responsabilité de la plate-forme est également tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  •  (1) Si le lieu visé au paragraphe 203(1) est une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent de l’autorité à entrer dans une maison d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs visés à l’article 203 qui y sont prévus — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 203(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent de l’autorité, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge de paix peut assortir le mandat des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Production de documents et d’échantillons

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents visés à l’alinéa 203(2)c) ou tous échantillons visés à l’alinéa 203(2)d).

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Aide à donner aux agents de l’autorité et aux analystes

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

 Dans l’exercice d’attributions au titre de la présente partie, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent, afin d’accéder à un lieu visé au paragraphe 203(1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Aide à donner

 En cas de visite d’un lieu visé au paragraphe 203(1) par un agent de l’autorité ou un analyste, le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

  • a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  • b) de leur donner les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

 Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents de l’autorité et aux analystes qui exercent les attributions que leur confère la présente partie.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action des agents de l’autorité et des analystes dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie.

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l’agent de l’autorité effectue une saisie d’objets en vertu de l’article 489 du Code criminel :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue en application de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Abandon

    (3) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Instructions pour disposition

 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Frais

 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, retenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente partie ou sous le régime du Code criminel et qui a été reconnue coupable d’une infraction à la présente partie relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la rétention, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l’aliénation.

Compétence des juges et juges de paix — zone économique exclusive ou plateau continental

Note marginale :Pouvoirs des juges et juges de paix

 Tout juge ou juge de paix a compétence, à l’égard des attributions exercées par un agent de l’autorité ou un analyste dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, pour exercer les attributions que lui confère la présente partie.

Ordres de conformité

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 215 à 223.

ordre

ordre Ordre donné en vertu de l’article 215. (order)

réviseur-chef

réviseur-chef Le réviseur nommé à ce titre en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)

Note marginale :Ordres

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, l’agent de l’autorité peut ordonner à toute personne :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie — ou qui donnera vraisemblablement lieu à une telle contravention de la présente partie — ou de la faire cesser;

    • b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;

    • c) de prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, notamment :

      • (i) de tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) de lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) de lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (2) L’ordre est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom des destinataires;

    • b) les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la contravention alléguée;

    • d) ce qui doit cesser d’être fait ou les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (3), la durée pendant laquelle il est valable;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire cette demande.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Avant de donner l’ordre, l’agent de l’autorité avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;

    • c) les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • d) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

Note marginale :Exécution de l’ordre

  •  (1) Le destinataire de l’ordre est tenu, dès réception de l’original ou de la copie, de s’y conformer.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente partie ou de toute autre loi relativement à la contravention alléguée.

Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

  •  (1) Faute par le destinataire de l’ordre de prendre les mesures qui y sont énoncées, l’agent de l’autorité peut les prendre ou autoriser un tiers à les prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou le tiers qui est autorisé à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l’exclusion de toute maison d’habitation — ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

  • Note marginale :Immunité

    (3) En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le tiers autorisé au titre du paragraphe (1) à prendre les mesures visées à ce paragraphe, à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans la prise de ces mesures.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 218(1) auprès du destinataire de l’ordre.

  • Note marginale :Condition

    (2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Si l’ordre vise plusieurs destinataires, ceux-ci sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Poursuites

    (4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers ou indemnité

    (5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (7) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Modification ou annulation de l’ordre

  •  (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;

    • b) annuler celui-ci;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa période de validité jusqu’à concurrence du maximum établi au paragraphe 215(3).

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), l’agent de l’autorité avise oralement ou par écrit le destinataire de l’ordre de son intention et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) ou d) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • d) le fait que le destinataire de l’ordre peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut prendre des règlements concernant les rapports prévus au sous-alinéa 215(1)c)(ii) et la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 216(1) ou 220(2).

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le destinataire de l’ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date à laquelle il en reçoit l’original ou la copie.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Révision des ordres

 Les articles 257 à 264 et 266 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de l’article 223.

Rapports volontaires

Note marginale :Rapport volontaire

  •  (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente partie — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Demande de confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Protection

    (3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Protection des employés

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi à titre de représailles pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente partie;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente partie.

Demande d’enquête sur une infraction

Note marginale :Demande d’enquête par le ministre

  •  (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente partie qui, selon lui, aurait été commise.

  • Note marginale :Énoncé accompagnant la demande

    (2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

    • a) les nom et adresse de son auteur;

    • b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

    • c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;

    • d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Forme

    (3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.

Note marginale :Enquête par le ministre

 Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

Note marginale :Déroulement de l’enquête

 À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.

Note marginale :Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada

 Le ministre peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente partie a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

Note marginale :Interruption de l’enquête

  •  (1) Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Rapport

    (2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne comporte ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Injonctions

Note marginale :Injonctions

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente partie, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

SECTION 4Infractions et peines

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à l’article 208 ou aux paragraphes 217(1) ou 225(4);

    • b) contrevient sciemment à l’article 209;

    • c) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 246;

    • d) contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente partie;

    • e) communique sciemment des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;

    • f) produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;

    • g) sciemment, détruit, modifie, mutile ou cache tout registre tenu et conservé au titre de la présente partie, ou en dispose autrement.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de l’organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — organisations à revenus modestes

    (4) L’organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l’article 234 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à toute disposition de la présente partie, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l’alinéa 232(1)a);

    • b) contrevient à toute disposition des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l’alinéa 232(1)c);

    • c) communique des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;

    • d) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de l’organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — organisations à revenus modestes

    (4) L’organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l’article 234 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Ordre de verser compensation

    (5) Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 174(1) ou à l’alinéa 178(1)a), le tribunal lui ordonne — en plus de toute peine qu’il peut lui infliger au titre du présent article — de verser compensation, au taux prévu au paragraphe 174(4), pour toutes émissions excédentaires à l’égard desquelles compensation n’a pas été versée et aucune unité de conformité n’a été prélevée.

Note marginale :Déclaration — organisation à revenus modestes

 Pour l’application des articles 232 et 233, le tribunal peut déclarer qu’une organisation est une organisation à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut infliger une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 232(2), (3) ou (4) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Présomption — récidive

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 232(2) à (4) et 233(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été condamné, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale portant sur la tarification ou le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été condamné doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente partie, s’il est convaincu que la personne condamnée a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente partie.

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de condamnation pour infraction à la présente partie d’une personne morale ayant des actionnaires, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.

Note marginale :Prescription

 La poursuite visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

Note marginale :Infraction pour chaque tonne

 Dans le cas d’une infraction résultant d’une contravention au paragraphe 174(1) ou à l’alinéa 178(1)a), il peut être compté une infraction distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d’un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions applicable et à l’égard de laquelle une compensation n’a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente partie, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances liés à l’infraction.

Note marginale :Cadres supérieurs d’une organisation

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une organisation, ceux de ses cadres supérieurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue par la présente partie pour une personne physique, que l’organisation ait été ou non poursuivie.

  • Note marginale :Définition de cadre supérieur

    (2) Au présent article, cadre supérieur s’entend de l’administrateur, de l’associé, de l’employé, du membre, du mandataire ou de l’entrepreneur jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant ou le directeur financier.

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, à l’exception de celle résultant de la contravention à l’article 208 ou au paragraphe 225(4) ou visée à l’un ou l’autre des alinéas 232(1)b) et e) à g), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de l’organisation accusée, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Disculpation

 Quiconque établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente partie; la présente règle ne s’applique pas à l’infraction qui résulte de la contravention à l’article 208 ou au paragraphe 225(4) ou à l’infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 232(1)b) et e) à g).

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, comportant ses résultats d’analyse ou d’examen et toutes déclarations accessoires, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

Note marginale :Règlements

 Pour l’application de l’alinéa 232(1)c), le gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, des dispositions de règlements pris en vertu de la présente partie.

Détermination de la peine

Note marginale :Objectif premier

 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente partie a pour objectif premier de contribuer au respect des lois portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des risques que les changements climatiques présentent pour l’environnement et la diversité biologique ainsi que pour la santé et la sécurité humaines et la prospérité économique. Cet objectif est atteint par l’infliction de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente partie;

  • b) dénoncer les comportements illégaux;

  • c) renforcer le principe du pollueur-payeur.

Note marginale :Principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • b) il a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • c) en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, il a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • d) il a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • e) il a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre;

    • f) après avoir commis l’infraction :

      • (i) il a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) il a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) il a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Note marginale :Motifs

    (4) S’il décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), le tribunal motive sa décision.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En cas de condamnation pour infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) mettre en place un système de contrôle ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;

    • c) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • d) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir le contrôle ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’atténuer les effets des changements climatiques causés par celles-ci, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • e) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • f) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • g) consigner telle somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;

    • h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la date de la condamnation, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;

    • i) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • j) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • k) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur les changements climatiques;

    • l) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes préoccupés par les changements climatiques, notamment les groupes préoccupés par les effets des changements climatiques sur les peuples autochtones du Canada et sur les communautés nordiques, côtières ou éloignées, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

    • m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié aux changements climatiques;

    • n) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente partie;

    • o) remettre au ministre ou à toute autre personne des unités de conformité;

    • p) s’abstenir de transiger des unités de conformité pendant la période que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)d) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité ou autre somme au titre du paragraphe (1) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité ou la somme en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Unités de conformité retirées de la circulation

    (5) Les unités de conformité remises au ministre en application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)o) sont retirées de la circulation.

  • Note marginale :Prise d’effet et durée

    (6) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Note marginale :Condamnation avec sursis

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 249(1).

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (2) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est condamnée pour une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

Note marginale :Affectation

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 241, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente partie ou reçues au titre de l’alinéa 249(1)d) sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement incluent la promotion du contrôle ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (3) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation — notamment toute entité qui représente les intérêts d’un ou de plusieurs peuples autochtones du Canada — qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).

Registre

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions

  •  (1) Afin d’encourager le respect de la présente partie, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les condamnations des organisations pour infraction à la présente partie.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

SECTION 5Dispositions diverses

Accords relatifs à l’exécution et au contrôle d’application

Note marginale :Négociation d’un accord

  •  (1) Le ministre peut négocier un accord relatif à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie avec toute personne, tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, toute organisation internationale ou toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation.

  • Note marginale :Publication de l’accord définitif

    (2) Le cas échéant, il publie l’accord ainsi conclu — ou donne avis que celui-ci peut être consulté — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Acte non restreint par les accords

    (3) Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l’accomplissement d’un acte que le ministre estime nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, notamment une inspection ou une enquête.

Confidentialité

Note marginale :Demande de confidentialité

 La personne qui communique des renseignements au ministre au titre de la présente partie peut demander par écrit, motif à l’appui, qu’ils soient traités de façon confidentielle pour un ou plusieurs des motifs suivants :

  • a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel;

  • b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne ou de nuire à sa compétitivité;

  • c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne.

Note marginale :Justifications supplémentaires

  •  (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu’il lui fasse parvenir par écrit, dans le délai précisé par le ministre, des justifications supplémentaires.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; même s’il les juge fondés, le ministre peut rejeter la demande s’il estime que l’intérêt du public à la divulgation des renseignements l’emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la compétitivité de la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :Demande agréée

    (3) S’il accepte la demande de confidentialité, le ministre ne peut divulguer les renseignements qui y sont visés sauf si la divulgation est, selon le cas :

    • a) faite avec le consentement écrit du demandeur;

    • b) faite à l’Agence du revenu du Canada;

    • c) faite au ministre des Finances à des fins d’élaboration de politiques relatives à la tarification des émissions de gaz à effet de serre;

    • d) nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente partie;

    • e) faite dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité.

  • Note marginale :Demande rejetée

    (4) En cas de rejet de la demande par le ministre :

    • a) l’intéressé peut saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet ou dans le délai supplémentaire octroyé par la Cour avant l’expiration des trente jours;

    • b) le ministre avise l’intéressé du rejet, de son intention de divulguer les renseignements et du droit que l’alinéa a) confère à celui-ci.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un recours prévu à l’article 44 de cette loi.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité.

Règlements

Note marginale :Variations

 Il est entendu que les règlements pris au titre de la présente partie peuvent traiter différemment les provinces ou les zones, les catégories de personnes, d’équipement, d’installations, d’activités ou de sources d’émissions de gaz à effet de serre, notamment de combustibles.

Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.

Note marginale :Règlements non obligatoires

 Les paragraphes 172(1) et (3), les articles 175 et 179, le paragraphe 180(2), l’article 182 et les paragraphes 187(3) et 188(1), (2) et (4) s’appliquent même en l’absence de règlements d’application pris à leur égard.

Loi sur les frais de service

Note marginale :Loi sur les frais de service

 Il est entendu que la redevance pour émissions excédentaires ne constitue pas des frais au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service.

Examen

Note marginale :Examen

  •  (1) Chaque fois que le ministre procède à l’examen visé à l’article 294.5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), il procède également à l’examen des articles 232 à 252.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

PARTIE 3Application de régimes provinciaux

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entreprises fédérales

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :

  • a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

  • b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;

  • c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;

  • d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

  • e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;

  • f) les entreprises de radiodiffusion;

  • g) les banques;

  • h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;

  • i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales. (federal work or undertaking)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

terres autochtones

terres autochtones

  • a) Les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;

  • b) les terres visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclus entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone du Canada et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (Indigenous land)

territoire domanial

territoire domanial Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal land)

texte législatif d’une province

texte législatif d’une province S’entend du texte législatif d’une province portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre. (provincial law)

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de l’Environnement, prévoir que le texte législatif d’une province est applicable :

    • a) soit à des entreprises fédérales situées dans la province;

    • b) soit dans toute partie du territoire domanial située dans la province;

    • c) soit dans toute partie de terres autochtones située dans la province;

    • d) soit dans toute partie des eaux intérieures du Canada qui est située dans la province ou y est adjacente;

    • e) soit dans toute partie de la mer territoriale du Canada, de sa zone économique exclusive ou du plateau continental canadien qui est adjacente à la province.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte législatif d’une province en vertu desquelles est imposée une taxe.

  • Note marginale :Préservation de la compétence fédérale

    (3) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime du texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Loi sur les frais de service

 Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1).

Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

  •  (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

    (2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1), l’exercice de toute attribution conférée par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental

 Il est entendu que l’individu qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) peut les exercer dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien.

Note marginale :Paiements perçus

 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Responsabilité — actes ou omissions

 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province en cause bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

  • b) toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province en cause.

PARTIE 4Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 L’année du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et chaque année civile par la suite, le ministre de l’Environnement établit un rapport sur l’application de la présente loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

ANNEXE 1(article 3, paragraphes 166(2) et 168(1), alinéa 168(2)c), paragraphe 168(3), article 169, paragraphe 172(1), article 185, paragraphe 189(1) et l’article 193)Provinces et zones

PARTIE 1
Provinces et zones pour l’application de la partie 1 de la loi

TABLEAU 1

Liste des provinces

ArticleNom de la province
1Ontario
2Nouvelle-Écosse
2.1Nouveau-Brunswick
3Manitoba
3.1Île-du-Prince-Édouard
4Saskatchewan
4.1Alberta
4.2Terre-Neuve-et-Labrador
5Yukon
6Nunavut

PARTIE 2
Provinces et zones pour l’application de la partie 2 de la loi

Liste des provinces

ArticleProvince
1[Abrogé, DORS/2021-195, art. 1]
2[Abrogé, DORS/2021-195, art. 2]
3Manitoba
4Île-du-Prince-Édouard
5[Abrogé, DORS/2023-148, art. 1]
6Yukon
7Nunavut

ANNEXE 2(article 3, paragraphes 166(4) et 168(1), alinéas 168(2)b) et c) et paragraphe 168(3))Taux des redevances

TABLEAU 1

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleTypeUnitéProvince assujettieTaux
1essence d’aviation$/litre
  • a) Ontario

0,0498
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0498
  • c) Manitoba

0,0498
  • d) Saskatchewan

0,0498
  • e) Alberta

0,0498
  • f) Yukon

0
  • g) Nunavut

0
2carburéacteur$/litre
  • a) Ontario

0,0516
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0516
  • c) Manitoba

0,0516
  • d) Saskatchewan

0,0516
  • e) Alberta

0,0516
  • f) Yukon

0
  • g) Nunavut

0
3butane$/litre
  • a) Ontario

0,0356
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0356
  • c) Manitoba

0,0356
  • d) Saskatchewan

0,0356
  • e) Alberta

0,0356
  • f) Yukon

0,0356
  • g) Nunavut

0,0356
4éthane$/litre
  • a) Ontario

0,0204
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0204
  • c) Manitoba

0,0204
  • d) Saskatchewan

0,0204
  • e) Alberta

0,0204
  • f) Yukon

0,0204
  • g) Nunavut

0,0204
5liquides de gaz$/litre
  • a) Ontario

0,0333
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0333
  • c) Manitoba

0,0333
  • d) Saskatchewan

0,0333
  • e) Alberta

0,0333
  • f) Yukon

0,0333
  • g) Nunavut

0,0333
6essence$/litre
  • a) Ontario

0,0442
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0442
  • c) Manitoba

0,0442
  • d) Saskatchewan

0,0442
  • e) Alberta

0,0442
  • f) Yukon

0,0442
  • g) Nunavut

0,0442
7mazout lourd$/litre
  • a) Ontario

0,0637
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0637
  • c) Manitoba

0,0637
  • d) Saskatchewan

0,0637
  • e) Alberta

0,0637
  • f) Yukon

0,0637
  • g) Nunavut

0,0637
8kérosène$/litre
  • a) Ontario

0,0516
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0516
  • c) Manitoba

0,0516
  • d) Saskatchewan

0,0516
  • e) Alberta

0,0516
  • f) Yukon

0,0516
  • g) Nunavut

0,0516
9mazout léger$/litre
  • a) Ontario

0,0537
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0537
  • c) Manitoba

0,0537
  • d) Saskatchewan

0,0537
  • e) Alberta

0,0537
  • f) Yukon

0,0537
  • g) Nunavut

0,0537
10méthanol$/litre
  • a) Ontario

0,0220
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0220
  • c) Manitoba

0,0220
  • d) Saskatchewan

0,0220
  • e) Alberta

0,0220
  • f) Yukon

0,0220
  • g) Nunavut

0,0220
11naphta$/litre
  • a) Ontario

0,0451
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0451
  • c) Manitoba

0,0451
  • d) Saskatchewan

0,0451
  • e) Alberta

0,0451
  • f) Yukon

0,0451
  • g) Nunavut

0,0451
12coke de pétrole$/litre
  • a) Ontario

0,0767
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0767
  • c) Manitoba

0,0767
  • d) Saskatchewan

0,0767
  • e) Alberta

0,0767
  • f) Yukon

0,0767
  • g) Nunavut

0,0767
13pentanes plus$/litre
  • a) Ontario

0,0356
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0356
  • c) Manitoba

0,0356
  • d) Saskatchewan

0,0356
  • e) Alberta

0,0356
  • f) Yukon

0,0356
  • g) Nunavut

0,0356
14propane$/litre
  • a) Ontario

0,0310
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0310
  • c) Manitoba

0,0310
  • d) Saskatchewan

0,0310
  • e) Alberta

0,0310
  • f) Yukon

0,0310
  • g) Nunavut

0,0310
15gaz de four à coke$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0140
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0140
  • c) Manitoba

0,0140
  • d) Saskatchewan

0,0140
  • e) Alberta

0,0140
  • f) Yukon

0,0140
  • g) Nunavut

0,0140
16gaz naturel commercialisable$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0391
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0391
  • c) Manitoba

0,0391
  • d) Saskatchewan

0,0391
  • e) Alberta

0,0391
  • f) Yukon

0,0391
  • g) Nunavut

0,0391
17gaz naturel non commercialisable$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0517
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0517
  • c) Manitoba

0,0517
  • d) Saskatchewan

0,0517
  • e) Alberta

0,0517
  • f) Yukon

0,0517
  • g) Nunavut

0,0517
18gaz de distillation$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0540
  • b) Nouveau-Brunswick

0,0540
  • c) Manitoba

0,0540
  • d) Saskatchewan

0,0540
  • e) Alberta

0,0540
  • f) Yukon

0,0540
  • g) Nunavut

0,0540
19coke$/tonne
  • a) Ontario

63,59
  • b) Nouveau-Brunswick

63,59
  • c) Manitoba

63,59
  • d) Saskatchewan

63,59
  • e) Alberta

63,59
  • f) Yukon

63,59
  • g) Nunavut

63,59
20charbon à pouvoir calorifique supérieur$/tonne
  • a) Ontario

45,03
  • b) Nouveau-Brunswick

45,03
  • c) Manitoba

45,03
  • d) Saskatchewan

45,03
  • e) Alberta

45,03
  • f) Yukon

45,03
  • g) Nunavut

45,03
21charbon à pouvoir calorifique inférieur$/tonne
  • a) Ontario

35,45
  • b) Nouveau-Brunswick

35,45
  • c) Manitoba

35,45
  • d) Saskatchewan

35,45
  • e) Alberta

35,45
  • f) Yukon

35,45
  • g) Nunavut

35,45
22déchet combustible$/tonne
  • a) Ontario

39,95
  • b) Nouveau-Brunswick

39,95
  • c) Manitoba

39,95
  • d) Saskatchewan

39,95
  • e) Alberta

39,95
  • f) Yukon

39,95
  • g) Nunavut

39,95

TABLEAU 2

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleTypeUnitéProvince assujettieTaux
1essence d’aviation$/litre
  • a) Ontario

0,0747
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0747
  • d) Saskatchewan

0,0747
  • e) Alberta

0,0747
  • f) Yukon

0
  • g) Nunavut

0
2carburéacteur$/litre
  • a) Ontario

0,0775
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0775
  • d) Saskatchewan

0,0775
  • e) Alberta

0,0775
  • f) Yukon

0
  • g) Nunavut

0
3butane$/litre
  • a) Ontario

0,0534
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0534
  • d) Saskatchewan

0,0534
  • e) Alberta

0,0534
  • f) Yukon

0,0534
  • g) Nunavut

0,0534
4éthane$/litre
  • a) Ontario

0,0306
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0306
  • d) Saskatchewan

0,0306
  • e) Alberta

0,0306
  • f) Yukon

0,0306
  • g) Nunavut

0,0306
5liquides de gaz$/litre
  • a) Ontario

0,0499
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0499
  • d) Saskatchewan

0,0499
  • e) Alberta

0,0499
  • f) Yukon

0,0499
  • g) Nunavut

0,0499
6essence$/litre
  • a) Ontario

0,0663
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0663
  • d) Saskatchewan

0,0663
  • e) Alberta

0,0663
  • f) Yukon

0,0663
  • g) Nunavut

0,0663
7mazout lourd$/litre
  • a) Ontario

0,0956
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0956
  • d) Saskatchewan

0,0956
  • e) Alberta

0,0956
  • f) Yukon

0,0956
  • g) Nunavut

0,0956
8kérosène$/litre
  • a) Ontario

0,0775
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0775
  • d) Saskatchewan

0,0775
  • e) Alberta

0,0775
  • f) Yukon

0,0775
  • g) Nunavut

0,0775
9mazout léger$/litre
  • a) Ontario

0,0805
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0805
  • d) Saskatchewan

0,0805
  • e) Alberta

0,0805
  • f) Yukon

0,0805
  • g) Nunavut

0,0805
10méthanol$/litre
  • a) Ontario

0,0329
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0329
  • d) Saskatchewan

0,0329
  • e) Alberta

0,0329
  • f) Yukon

0,0329
  • g) Nunavut

0,0329
11naphta$/litre
  • a) Ontario

0,0676
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0676
  • d) Saskatchewan

0,0676
  • e) Alberta

0,0676
  • f) Yukon

0,0676
  • g) Nunavut

0,0676
12coke de pétrole$/litre
  • a) Ontario

0,1151
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,1151
  • d) Saskatchewan

0,1151
  • e) Alberta

0,1151
  • f) Yukon

0,1151
  • g) Nunavut

0,1151
13pentanes plus$/litre
  • a) Ontario

0,0534
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0534
  • d) Saskatchewan

0,0534
  • e) Alberta

0,0534
  • f) Yukon

0,0534
  • g) Nunavut

0,0534
14propane$/litre
  • a) Ontario

0,0464
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0464
  • d) Saskatchewan

0,0464
  • e) Alberta

0,0464
  • f) Yukon

0,0464
  • g) Nunavut

0,0464
15gaz de four à coke$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0210
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0210
  • d) Saskatchewan

0,0210
  • e) Alberta

0,0210
  • f) Yukon

0,0210
  • g) Nunavut

0,0210
16gaz naturel commercialisable$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0587
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0587
  • d) Saskatchewan

0,0587
  • e) Alberta

0,0587
  • f) Yukon

0,0587
  • g) Nunavut

0,0587
17gaz naturel non commercialisable$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0776
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0776
  • d) Saskatchewan

0,0776
  • e) Alberta

0,0776
  • f) Yukon

0,0776
  • g) Nunavut

0,0776
18gaz de distillation$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0810
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

0,0810
  • d) Saskatchewan

0,0810
  • e) Alberta

0,0810
  • f) Yukon

0,0810
  • g) Nunavut

0,0810
19coke$/tonne
  • a) Ontario

95,39
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

95,39
  • d) Saskatchewan

95,39
  • e) Alberta

95,39
  • f) Yukon

95,39
  • g) Nunavut

95,39
20charbon à pouvoir calorifique supérieur$/tonne
  • a) Ontario

67,55
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

67,55
  • d) Saskatchewan

67,55
  • e) Alberta

67,55
  • f) Yukon

67,55
  • g) Nunavut

67,55
21charbon à pouvoir calorifique inférieur$/tonne
  • a) Ontario

53,17
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

53,17
  • d) Saskatchewan

53,17
  • e) Alberta

53,17
  • f) Yukon

53,17
  • g) Nunavut

53,17
22déchet combustible$/tonne
  • a) Ontario

59,92
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 2]

  • c) Manitoba

59,92
  • d) Saskatchewan

59,92
  • e) Alberta

59,92
  • f) Yukon

59,92
  • g) Nunavut

59,92

TABLEAU 3

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleTypeUnitéProvince assujettieTaux
1essence d’aviation$/litre
  • a) Ontario

0,0995
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0995
  • d) Saskatchewan

0,0995
  • e) Alberta

0,0995
  • f) Yukon

0
  • g) Nunavut

0
2carburéacteur$/litre
  • a) Ontario

0,1033
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,1033
  • d) Saskatchewan

0,1033
  • e) Alberta

0,1033
  • f) Yukon

0
  • g) Nunavut

0
3butane$/litre
  • a) Ontario

0,0712
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0712
  • d) Saskatchewan

0,0712
  • e) Alberta

0,0712
  • f) Yukon

0,0712
  • g) Nunavut

0,0712
4éthane$/litre
  • a) Ontario

0,0408
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0408
  • d) Saskatchewan

0,0408
  • e) Alberta

0,0408
  • f) Yukon

0,0408
  • g) Nunavut

0,0408
5liquides de gaz$/litre
  • a) Ontario

0,0666
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0666
  • d) Saskatchewan

0,0666
  • e) Alberta

0,0666
  • f) Yukon

0,0666
  • g) Nunavut

0,0666
6essence$/litre
  • a) Ontario

0,0884
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0884
  • d) Saskatchewan

0,0884
  • e) Alberta

0,0884
  • f) Yukon

0,0884
  • g) Nunavut

0,0884
7mazout lourd$/litre
  • a) Ontario

0,1275
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,1275
  • d) Saskatchewan

0,1275
  • e) Alberta

0,1275
  • f) Yukon

0,1275
  • g) Nunavut

0,1275
8kérosène$/litre
  • a) Ontario

0,1033
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,1033
  • d) Saskatchewan

0,1033
  • e) Alberta

0,1033
  • f) Yukon

0,1033
  • g) Nunavut

0,1033
9mazout léger$/litre
  • a) Ontario

0,1073
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,1073
  • d) Saskatchewan

0,1073
  • e) Alberta

0,1073
  • f) Yukon

0,1073
  • g) Nunavut

0,1073
10méthanol$/litre
  • a) Ontario

0,0439
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0439
  • d) Saskatchewan

0,0439
  • e) Alberta

0,0439
  • f) Yukon

0,0439
  • g) Nunavut

0,0439
11naphta$/litre
  • a) Ontario

0,0902
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0902
  • d) Saskatchewan

0,0902
  • e) Alberta

0,0902
  • f) Yukon

0,0902
  • g) Nunavut

0,0902
12coke de pétrole$/litre
  • a) Ontario

0,1535
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,1535
  • d) Saskatchewan

0,1535
  • e) Alberta

0,1535
  • f) Yukon

0,1535
  • g) Nunavut

0,1535
13pentanes plus$/litre
  • a) Ontario

0,0712
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0712
  • d) Saskatchewan

0,0712
  • e) Alberta

0,0712
  • f) Yukon

0,0712
  • g) Nunavut

0,0712
14propane$/litre
  • a) Ontario

0,0619
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0619
  • d) Saskatchewan

0,0619
  • e) Alberta

0,0619
  • f) Yukon

0,0619
  • g) Nunavut

0,0619
15gaz de four à coke$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0280
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0280
  • d) Saskatchewan

0,0280
  • e) Alberta

0,0280
  • f) Yukon

0,0280
  • g) Nunavut

0,0280
16gaz naturel commercialisable$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0783
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,0783
  • d) Saskatchewan

0,0783
  • e) Alberta

0,0783
  • f) Yukon

0,0783
  • g) Nunavut

0,0783
17gaz naturel non commercialisable$/mètre cube
  • a) Ontario

0,1034
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,1034
  • d) Saskatchewan

0,1034
  • e) Alberta

0,1034
  • f) Yukon

0,1034
  • g) Nunavut

0,1034
18gaz de distillation$/mètre cube
  • a) Ontario

0,1080
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

0,1080
  • d) Saskatchewan

0,1080
  • e) Alberta

0,1080
  • f) Yukon

0,1080
  • g) Nunavut

0,1080
19coke$/tonne
  • a) Ontario

127,19
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

127,19
  • d) Saskatchewan

127,19
  • e) Alberta

127,19
  • f) Yukon

127,19
  • g) Nunavut

127,19
20charbon à pouvoir calorifique supérieur$/tonne
  • a) Ontario

90,07
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

90,07
  • d) Saskatchewan

90,07
  • e) Alberta

90,07
  • f) Yukon

90,07
  • g) Nunavut

90,07
21charbon à pouvoir calorifique inférieur$/tonne
  • a) Ontario

70,90
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

70,90
  • d) Saskatchewan

70,90
  • e) Alberta

70,90
  • f) Yukon

70,90
  • g) Nunavut

70,90
22déchet combustible$/tonne
  • a) Ontario

79,89
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 3]

  • c) Manitoba

79,89
  • d) Saskatchewan

79,89
  • e) Alberta

79,89
  • f) Yukon

79,89
  • g) Nunavut

79,89

TABLEAU 4

Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2023

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleTypeUnitéProvince assujettieTaux
1essence d’aviation$/litre
  • a) Ontario

0,1244
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1244
  • d) Saskatchewan

0,1244
  • e) Alberta

0,1244
  • f) Yukon

0
  • g) Nunavut

0
2carburéacteur$/litre
  • a) Ontario

0,1291
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1291
  • d) Saskatchewan

0,1291
  • e) Alberta

0,1291
  • f) Yukon

0
  • g) Nunavut

0
3butane$/litre
  • a) Ontario

0,0890
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,0890
  • d) Saskatchewan

0,0890
  • e) Alberta

0,0890
  • f) Yukon

0,0890
  • g) Nunavut

0,0890
4éthane$/litre
  • a) Ontario

0,0509
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,0509
  • d) Saskatchewan

0,0509
  • e) Alberta

0,0509
  • f) Yukon

0,0509
  • g) Nunavut

0,0509
5liquides de gaz$/litre
  • a) Ontario

0,0832
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,0832
  • d) Saskatchewan

0,0832
  • e) Alberta

0,0832
  • f) Yukon

0,0832
  • g) Nunavut

0,0832
6essence$/litre
  • a) Ontario

0,1105
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1105
  • d) Saskatchewan

0,1105
  • e) Alberta

0,1105
  • f) Yukon

0,1105
  • g) Nunavut

0,1105
7mazout lourd$/litre
  • a) Ontario

0,1593
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1593
  • d) Saskatchewan

0,1593
  • e) Alberta

0,1593
  • f) Yukon

0,1593
  • g) Nunavut

0,1593
8kérosène$/litre
  • a) Ontario

0,1291
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1291
  • d) Saskatchewan

0,1291
  • e) Alberta

0,1291
  • f) Yukon

0,1291
  • g) Nunavut

0,1291
9mazout léger$/litre
  • a) Ontario

0,1341
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1341
  • d) Saskatchewan

0,1341
  • e) Alberta

0,1341
  • f) Yukon

0,1341
  • g) Nunavut

0,1341
10méthanol$/litre
  • a) Ontario

0,0549
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,0549
  • d) Saskatchewan

0,0549
  • e) Alberta

0,0549
  • f) Yukon

0,0549
  • g) Nunavut

0,0549
11naphta$/litre
  • a) Ontario

0,1127
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1127
  • d) Saskatchewan

0,1127
  • e) Alberta

0,1127
  • f) Yukon

0,1127
  • g) Nunavut

0,1127
12coke de pétrole$/litre
  • a) Ontario

0,1919
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1919
  • d) Saskatchewan

0,1919
  • e) Alberta

0,1919
  • f) Yukon

0,1919
  • g) Nunavut

0,1919
13pentanes plus$/litre
  • a) Ontario

0,0890
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,0890
  • d) Saskatchewan

0,0890
  • e) Alberta

0,0890
  • f) Yukon

0,0890
  • g) Nunavut

0,0890
14propane$/litre
  • a) Ontario

0,0774
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,0774
  • d) Saskatchewan

0,0774
  • e) Alberta

0,0774
  • f) Yukon

0,0774
  • g) Nunavut

0,0774
15gaz de four à coke$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0350
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,0350
  • d) Saskatchewan

0,0350
  • e) Alberta

0,0350
  • f) Yukon

0,0350
  • g) Nunavut

0,0350
16gaz naturel commercialisable$/mètre cube
  • a) Ontario

0,0979
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,0979
  • d) Saskatchewan

0,0979
  • e) Alberta

0,0979
  • f) Yukon

0,0979
  • g) Nunavut

0,0979
17gaz naturel non commercialisable$/mètre cube
  • a) Ontario

0,1293
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1293
  • d) Saskatchewan

0,1293
  • e) Alberta

0,1293
  • f) Yukon

0,1293
  • g) Nunavut

0,1293
18gaz de distillation$/mètre cube
  • a) Ontario

0,1350
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

0,1350
  • d) Saskatchewan

0,1350
  • e) Alberta

0,1350
  • f) Yukon

0,1350
  • g) Nunavut

0,1350
19coke$/tonne
  • a) Ontario

158,99
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

158,99
  • d) Saskatchewan

158,99
  • e) Alberta

158,99
  • f) Yukon

158,99
  • g) Nunavut

158,99
20charbon à pouvoir calorifique supérieur$/tonne
  • a) Ontario

112,58
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

112,58
  • d) Saskatchewan

112,58
  • e) Alberta

112,58
  • f) Yukon

112,58
  • g) Nunavut

112,58
21charbon à pouvoir calorifique inférieur$/tonne
  • a) Ontario

88,62
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

88,62
  • d) Saskatchewan

88,62
  • e) Alberta

88,62
  • f) Yukon

88,62
  • g) Nunavut

88,62
22déchet combustible$/tonne
  • a) Ontario

99,87
  • b) [Abrogé, DORS/2020-261, art. 4]

  • c) Manitoba

99,87
  • d) Saskatchewan

99,87
  • e) Alberta

99,87
  • f) Yukon

99,87
  • g) Nunavut

99,87

TABLEAU 5

Taux des redevances applicables après le 31 mars 2023

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8Colonne 9Colonne 10Colonne 11
ArticleTypeUnitéTaux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2025 et se terminant le 31 mars 2026Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2026 et se terminant le 31 mars 2027Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2027 et se terminant le 31 mars 2028Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2028 et se terminant le 31 mars 2029Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2029 et se terminant le 31 mars 2030Taux des redevances applicables après le 31 mars 2030
1essence d’aviation$/litre0,15920,19590,23260,26940,30610,34280,37950,4163
2carburéacteur$/litre0,16780,20650,24530,28400,32270,36140,40010,4389
3butane$/litre0,11570,14240,16910,19580,22250,24920,27590,3026
4éthane$/litre0,06620,08150,09680,11210,12730,14260,15790,1732
5liquides de gaz$/litre0,10810,13310,15810,18300,20800,23290,25790,2828
6essence$/litre0,14310,17610,20910,24220,27520,30820,34120,3743
7mazout lourd$/litre0,20720,25500,30280,35060,39840,44620,49410,5419
8kérosène$/litre0,16780,20650,24530,28400,32270,36140,40010,4389
9mazout léger$/litre0,17380,21390,25400,29410,33420,37430,41440,4545
10méthanol$/litre0,07140,08780,10430,12080,13730,15370,17020,1867
11naphta$/litre0,14650,18030,21420,24800,28180,31560,34940,3832
12coke de pétrole$/litre0,24520,30180,35840,41490,47150,52810,58470,6413
13pentanes plus$/litre0,11570,14240,16910,19580,22250,24920,27590,3026
14propane$/litre0,10060,12380,14700,17030,19350,21670,23990,2631
15gaz de four à coke$/mètre cube0,04550,05600,06650,07700,08750,09800,10850,1190
16gaz naturel commercialisable$/mètre cube0,12390,15250,18110,20970,23830,26690,29540,3240
17gaz naturel non commercialisable$/mètre cube0,16540,20350,24170,27990,31800,35620,39440,4325
18gaz de distillation$/mètre cube0,13960,17180,20400,23620,26840,30060,33280,3650
19coke$/tonne206,68254,38302,07349,77397,46445,16492,86540,55
20charbon à pouvoir calorifique supérieur$/tonne145,02178,48211,95245,41278,88312,35345,81379,28
21charbon à pouvoir calorifique inférieur$/tonne115,21141,80168,38194,97221,56248,14274,73301,31
22déchet combustible$/tonne129,82159,78189,74219,70249,66279,62309,58339,54

ANNEXE 3(articles 169 et 170 et paragraphe 190(1))

Gaz à effet de serre

Colonne 1Colonne 2
ArticleGazPotentiel de réchauffement planétaire
1Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO21
2Méthane, dont la formule moléculaire est CH428
3Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O265
4Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF623 500
5Trifluorure d’azote, dont la formule moléculaire est NF316 100
6HFC-23, dont la formule moléculaire est CHF312 400
7HFC-32, dont la formule moléculaire est CH2F2677
8HFC-41, dont la formule moléculaire est CH3F116
9HFC-43-10mee, dont la formule moléculaire est CF3CHFCHFCF2CF31 650
10HFC-125, dont la formule moléculaire est CHF2CF33 170
11HFC-134, dont la formule moléculaire est CHF2CHF21 120
12HFC-134a, dont la formule moléculaire est CH2FCF31 300
13HFC-143, dont la formule moléculaire est CH2FCHF2328
14HFC-143a, dont la formule moléculaire est CH3CF34 800
15HFC-152, dont la formule moléculaire est CH2FCH2F16
16HFC-152a, dont la formule moléculaire est CH3CHF2138
17HFC-161, dont la formule moléculaire est CH3CH2F4
18HFC-227ea, dont la formule moléculaire est CF3CHFCF33 350
19HFC-236cb, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CF31 210
20HFC-236ea, dont la formule moléculaire est CHF2CHFCF31 330
21HFC-236fa, dont la formule moléculaire est CF3CH2CF38 060
22HFC-245ca, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CHF2716
23HFC-245fa, dont la formule moléculaire est CHF2CH2CF3858
24HFC-365mfc, dont la formule moléculaire est CH3CF2CH2CF3804
25PFC-14 (Perfluorométhane), dont la formule moléculaire est CF46 630
26PFC-116 (Perfluoroéthane), dont la formule moléculaire est C2F611 100
27PFC-c216 (Perfluorocyclopropane), dont la formule moléculaire est c-C3F69 200
28PFC-218 (Perfluoropropane), dont la formule moléculaire est C3F88 900
29PFC-318 (Perfluorocyclobutane), dont la formule moléculaire est c-C4F89 540
30PFC-31-10 (Perfluorobutane), dont la formule moléculaire est C4F109 200
31PFC-41-12 (Perfluoropentane), dont la formule moléculaire est n-C5F128 550
32PFC-51-14 (Perfluorohexane), dont la formule moléculaire est n-C6F147 910
33PFC-91-18 (Perfluorodecalin), dont la formule moléculaire est C10F187 190

ANNEXE 4(alinéa 174(3)b), paragraphes 174(5), 178(2) et 181(3) et article 191)

Redevance pour émissions excédentaires

Colonne 1Colonne 2
ArticleAnnée civileRedevance par tonne de CO2e ($)
1201810
2201920
3202030
4202140
5202250
6202365
7202480
8202595
92026110
102027125
112028140
122029155
132030170

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