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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 215 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Ordres

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, l’agent de l’autorité peut ordonner à toute personne :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie — ou qui donnera vraisemblablement lieu à une telle contravention de la présente partie — ou de la faire cesser;

    • b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;

    • c) de prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, notamment :

      • (i) de tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) de lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) de lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (2) L’ordre est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom des destinataires;

    • b) les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la contravention alléguée;

    • d) ce qui doit cesser d’être fait ou les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (3), la durée pendant laquelle il est valable;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada;

    • h) le délai pour faire cette demande.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2018, ch. 12, art. 186 « 215 »
  • 2026, ch. 3, art. 548

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