Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Note marginale :Ayants droit
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :
a) aux agents de l’État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,
(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.
Note marginale :Taux et conditions
(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.
Note marginale :Compétence
(3) L’indemnité est déterminée :
a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.
(4) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 229.3]
Note marginale :Prestataires
(5) L’indemnité est versée à l’agent de l’État, aux personnes à sa charge ou autres personnes que désigne l’autorité qui a été saisie du cas; celle-ci a, pour accorder les frais, la compétence que confère, en droit privé, la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(6) Peuvent être payés sur le Trésor :
a) les indemnités et frais accordés au titre de la présente loi;
b) les avances comptables — à toute autorité habilitée par la législation d’une province ou sous le régime de la présente loi à trancher les cas d’indemnisation — jugées utiles par le Conseil du Trésor pour couvrir les indemnités et frais qui peuvent être accordés sous le régime de la présente loi;
c) pour les provinces où les frais de fonctionnement de l’autorité compétente sont assumés par la province ou couverts par les cotisations des employeurs, ou par les deux à la fois, la fraction de ces cotisations que le Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;
d) pour les provinces où l’autorité expose des dépenses en vue d’aider les victimes à se réadapter ou à faire disparaître tout handicap résultant de leurs blessures, la fraction de ces dépenses que le Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;
e) les avances comptables — à toute autorité —, pour les dépenses visées aux alinéas c) et d), que le Conseil du Trésor juge utiles.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 4
- 1996, ch. 10, art. 229.3
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