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Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Version de l'article 4 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ayants droit

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

    • a) aux agents de l’État qui sont :

      • (i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail,

      • (ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

    • b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.

  • Note marginale :Taux et conditions

    (2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :

    • a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;

    • b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.

  • Note marginale :Compétence

    (3) L’indemnité est déterminée :

    • a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;

    • b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.

  • (4) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 229.3]

  • Note marginale :Prestataires

    (5) L’indemnité est versée à l’agent de l’État, aux personnes à sa charge ou autres personnes que désigne l’autorité qui a été saisie du cas; celle-ci a, pour accorder les frais, la compétence que confère, en droit privé, la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (6) Peuvent être payés sur le Trésor :

    • a) les indemnités et frais accordés au titre de la présente loi;

    • b) les avances comptables — à toute autorité habilitée par la législation d’une province ou sous le régime de la présente loi à trancher les cas d’indemnisation — jugées utiles par le Conseil du Trésor pour couvrir les indemnités et frais qui peuvent être accordés sous le régime de la présente loi;

    • c) pour les provinces où les frais de fonctionnement de l’autorité compétente sont assumés par la province ou couverts par les cotisations des employeurs, ou par les deux à la fois, la fraction de ces cotisations que le Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;

    • d) pour les provinces où l’autorité expose des dépenses en vue d’aider les victimes à se réadapter ou à faire disparaître tout handicap résultant de leurs blessures, la fraction de ces dépenses que le Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;

    • e) les avances comptables — à toute autorité —, pour les dépenses visées aux alinéas c) et d), que le Conseil du Trésor juge utiles.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 4
  • 1996, ch. 10, art. 229.3
  • 2015, ch. 3, art. 99(F)

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