Loi sur la reprise des services gouvernementaux (L.C. 1989, ch. 24)
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Loi à jour 2026-05-26
Note marginale :Établissement des bureaux de conciliation
Note de bas de page *8 (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le président est tenu :
a) de constituer deux bureaux de conciliation, l’un à l’égard de l’unité de négociation liée par la convention particulière mentionnée à l’article 1 de l’annexe et l’autre à l’égard des unités de négociation liées par les conventions particulières mentionnées aux articles 2 et 3 de l’annexe;
b) de nommer Michael Bendel, d’Ottawa, à titre de président du premier bureau de conciliation visé à l’alinéa a) et Vincent Ready, de Vancouver, à titre de président de l’autre bureau;
c) d’adresser à chacune des parties un avis lui demandant, dans les deux jours suivant la réception, de proposer un candidat pour chacun des deux bureaux de conciliation visés à l’alinéa a).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
Note marginale :Nomination
(2) Dès qu’il reçoit les propositions des parties, le président nomme les personnes ainsi proposées.
Note marginale :Idem
(3) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu à l’alinéa (1)c), le président nomme une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.
Note marginale :Vacance
(4) S’il se produit une vacance parmi les membres d’un bureau de conciliation avant que celui-ci ait remis son rapport, le président y pourvoit en procédant à la nomination d’une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.
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