Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2015-02-10 :
Note marginale :Décision par écrit
15 (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause et :
a) fait remettre un exemplaire de la décision au demandeur;
b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause.
Note marginale :Notification de la décision
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois divulguer de renseignements faisant l’objet de la demande.
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