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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 15 du 2015-02-11 au 2020-03-17 :


Note marginale :Décision par écrit

  •  (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :

    • a) fait remettre un exemplaire de la décision au demandeur;

    • b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 151

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