Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Décision par écrit
15 (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :
a) fait remettre un exemplaire de la décision au demandeur;
b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
Note marginale :Notification de la décision
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 15
- 2014, ch. 20, art. 151
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