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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Le directeur de la Section de contrôle fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) un avis contenant les renseignements réglementaires concernant chaque décision rendue par l’agent de contrôle en vertu de l’article 15 ou ordre donné par celui-ci en vertu des articles 16 ou 17;

    • b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être divulgués sur une fiche signalétique ou une étiquette qui lui est soumise.

  • Note marginale :Exemplaires

    (2) Le directeur de la Section de contrôle met des exemplaires d’un avis publié en vertu des alinéas (1)a) ou b) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut divulguer des renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.


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