Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Avis
18 (1) Le directeur de la Section de contrôle fait publier dans la Gazette du Canada :
a) un avis contenant les renseignements réglementaires concernant chaque décision rendue par l’agent de contrôle en vertu de l’article 15 ou ordre donné par celui-ci en vertu des articles 16 ou 17;
b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être divulgués sur une fiche signalétique ou une étiquette qui lui est soumise.
Note marginale :Exemplaires
(2) Le directeur de la Section de contrôle met des exemplaires d’un avis publié en vertu des alinéas (1)a) ou b) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.
Note marginale :Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut divulguer des renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
- Date de modification :