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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 18 du 2008-10-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Le directeur de la Section de contrôle fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) pour chaque décision rendue en vertu de l’article 15 et chaque ordre donné en vertu des articles 16 ou 17 :

      • (i) un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être divulgués sur la fiche signalétique ou l’étiquette qui lui a été soumise;

    • b) pour chaque engagement à l’égard duquel un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 16.1(3) :

      • (i) un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) un avis contenant les renseignements qui ont été divulgués sur la fiche signalétique ou l’étiquette en exécution de l’engagement.

  • Note marginale :Exemplaires

    (2) Le directeur de la Section de contrôle met des exemplaires de tout avis publié en vertu du paragraphe (1) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut divulguer des renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18
  • 2007, ch. 7, art. 5

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