Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 24 du 2013-04-01 au 2015-02-10 :
Note marginale :Décision par écrit
24 (1) La commission d’appel rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit et :
a) en fait remettre un exemplaire au demandeur et au ministre;
b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a fait des représentations en l’instance.
Note marginale :Notification de la décision
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois divulguer de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 24
- 2012, ch. 31, art. 272
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