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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 24 du 2015-02-11 au 2020-03-17 :


Note marginale :Décision par écrit

  •  (1) La commission d’appel rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit et :

    • a) en fait remettre un exemplaire au demandeur et au ministre;

    • b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a fait des représentations en l’instance.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 272
  • 2014, ch. 20, art. 155(F)

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