Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 25 du 2003-01-01 au 2020-03-17 :
Note marginale :Application de la décision ratifiée
25 (1) La décision ou l’ordre de l’agent de contrôle, ratifié en vertu de l’alinéa 23(2)a), est réputé s’appliquer comme s’il n’y avait pas eu appel, à compter de la date de la décision de la commission d’appel; dans les cas où la commission ratifie l’ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17, tout délai d’observation de l’ordre qui y est spécifié est prorogé en conséquence.
Note marginale :Application de la décision modifiée
(2) La décision ou l’ordre de l’agent de contrôle, modifié en vertu de l’alinéa 23(2)b), est réputé s’appliquer dans sa version modifiée à compter de la date de la décision de la commission d’appel.
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