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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 25 du 2003-01-01 au 2020-03-17 :


Note marginale :Application de la décision ratifiée

  •  (1) La décision ou l’ordre de l’agent de contrôle, ratifié en vertu de l’alinéa 23(2)a), est réputé s’appliquer comme s’il n’y avait pas eu appel, à compter de la date de la décision de la commission d’appel; dans les cas où la commission ratifie l’ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17, tout délai d’observation de l’ordre qui y est spécifié est prorogé en conséquence.

  • Note marginale :Application de la décision modifiée

    (2) La décision ou l’ordre de l’agent de contrôle, modifié en vertu de l’alinéa 23(2)b), est réputé s’appliquer dans sa version modifiée à compter de la date de la décision de la commission d’appel.


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