Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Ordre de divulgation
26 (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de divulguer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être divulgués.
Note marginale :Observation de l’ordre
(2) Le demandeur visé par un ordre de divulgation s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.
Note marginale :Renseignements protégés
(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont divulgués en application du paragraphe (1) de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
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