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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 26 du 2015-02-11 au 2020-03-17 :


Note marginale :Ordre de communication

  •  (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en application du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 26
  • 2014, ch. 20, art. 156(F)

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