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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 27 du 2015-02-11 au 2020-03-17 :


Note marginale :Avis

  •  (1) L’agent d’appel en chef fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) un avis contenant les renseignements réglementaires concernant chaque décision rendue par une commission d’appel en vertu de l’article 24;

    • b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Exemplaires

    (2) L’agent d’appel en chef met des exemplaires d’un avis publié dans la Gazette du Canada en vertu des alinéas (1)a) ou b) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 27
  • 2012, ch. 31, art. 283(F)
  • 2014, ch. 20, art. 157

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