Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Avis
27 (1) L’agent d’appel en chef fait publier dans la Gazette du Canada :
a) un avis contenant les renseignements réglementaires concernant chaque décision rendue par une commission d’appel en vertu de l’article 24;
b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.
Note marginale :Exemplaires
(2) L’agent d’appel en chef met des exemplaires d’un avis publié dans la Gazette du Canada en vertu des alinéas (1)a) ou b) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.
Note marginale :Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 27
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2014, ch. 20, art. 157
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