Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 27 du 2020-03-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Communication — danger grave et imminent
27 Le ministre peut communiquer les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable, si la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 27
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2014, ch. 20, art. 157
- 2019, ch. 29, art. 201
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