Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 48 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :

    • a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;

    • b) fixer la procédure d’étude des demandes de dérogation par l’agent de contrôle;

    • c) fixer la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel;

    • d) définir l’expression « partie touchée » pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses dispositions;

    • e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau de direction, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente partie ou la manière de les calculer.


Date de modification :