Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Règlements
48 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :
a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;
b) fixer la procédure d’étude des demandes de dérogation par l’agent de contrôle;
b.1) préciser les renseignements à fournir pour justifier les demandes de dérogation;
b.2) régir la participation du Conseil aux appels entendus par une commission d’appel;
c) fixer la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel;
d) définir l’expression « partie touchée » pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses dispositions;
e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Règlements sur les droits applicables
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau de direction, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente partie ou la manière de les calculer.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48
- 2007, ch. 7, art. 8
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