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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 16 du 2015-02-27 au 2024-03-06 :


Note marginale :Présentation pour inspection

  •  (1) La personne qui importe des animaux, des produits ou sous-produits de ceux-ci, des aliments pour animaux ou des produits biologiques vétérinaires, ainsi que toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l’importation, à un inspecteur, à un agent d’exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou les retenir jusqu’à ce que l’inspecteur ou l’agent d’exécution s’en charge.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement, soustraire tout animal ou toute chose à l’application du présent article et prévoir les modalités de présentation pour inspection.

  • 1990, ch. 21, art. 16
  • 2015, ch. 2, art. 88(F)

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