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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 26 du 2013-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Déclaration de non-contamination

 Tout lieu qui constitue un lieu contaminé aux termes des articles 22 ou 23 cesse, en tout ou en partie, d’être un tel lieu sur déclaration écrite par l’inspecteur ou l’agent d’exécution que, selon le cas :

  • a) la maladie ou la substance en cause est :

    • (i) soit absente du lieu visé ou non susceptible de propagation,

    • (ii) soit sans danger pour la santé des personnes ou des animaux;

  • b) le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance.

  • 1990, ch. 21, art. 26
  • 2012, ch. 19, art. 508

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